Cour d'appel, chambre civile 1-1, 12 mai 2026 — n° 25/01277
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise à pied conservatoire d'un associé est-elle justifiée en l'absence de préavis ?
Principe retenu
La mise à pied conservatoire d'un associé peut être justifiée par des motifs sérieux, même en l'absence de préavis. L'absence de préavis ne prive pas nécessairement l'associé de la possibilité de contester son exclusion.
Faits clés
- M. [J] a intégré la SELAS KPMG Avocats en tant qu'associé en 2019.
- Il a été convoqué à des réunions pour statuer sur son exclusion potentielle.
- M. [J] a enregistré un entretien avec le président de KPMG Avocats sans en informer ses interlocuteurs.
- Il a reçu une mise à pied conservatoire jusqu'à la réunion des comités.
- La mise à pied a été confirmée par un SMS et une lettre recommandée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dit M. [V] [J] recevable en son appel,
Rejette la demande de voir écarter des débats les pièces 12, 45, 56, 57 et 62 du dossier de M. [V] [J],
Confirme en toutes ses dispositions la sentence arbitrale dont appel,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel par M. [V] [J] mais l'en déboute,
Condamne M. [V] [J] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [V] [J] à payer à la société KPMG Avocats la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [J], avocat, a prêté serment le 27 mars 2002 près de la cour d'appel de Paris.
Le 1er juillet 2019, il a intégré la SELAS KPMG Avocats (ci-après 'KPMG Avocats'), à sa création, en qualité d'associé chargé du pôle 'droit économique et relations commerciales'.
Il est également devenu associé de la société KPMG Interprofessions dans les mêmes proportions de son association à KPMG Avocats.
Le 23 novembre 2023, M. [J] a été reçu par M. [W], président de KPMG Avocats et de KPMG Interprofessions, et M. [N], 'Head of Legal' de KPMG Avocats, tous deux membres du comité de direction (ci-après désigné CODIR).
A l'issue de cet entretien, M. [J], M. [W] et M. [N] sont convenus de se revoir le 29 novembre 2023 pour réfléchir à une issue transactionnelle et, le cas échéant, signer un protocole d'accord pour mettre fin au contrat de M. [J].
Entretemps, M. [J] a reçu deux convocations qui lui étaient adressées pour les réunions des CODIR de KPMG Avocats et KPMG Interprofessions devant se tenir le 8 décembre 2023 en vue de statuer sur son exclusion potentielle.
L'entretien du 29 novembre 2023 a été enregistré par M. [J], à l'insu de ses interlocuteurs, et retranscrit par un commissaire de justice dans un procès-verbal en date du 6 décembre 2023.
A l'issue, M. [W] lui a annoncé sa mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la réunion des comités prévue pour se tenir le 8 décembre 2023, mise à pied confirmée par message textuel (SMS) de M. [W] du 29 novembre 2023 et par lettre recommandée du 30 novembre 2023.
M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 30 novembre 2023.
Le 8 décembre 2023, M. [J] s'est présenté et a fait valoir ses observations devant les CODIR.
A l'issue, la décision a été prise de l'exclure, avec effet immédiat.
Madame la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine (92) a été saisie d'une demande d'arbitrage par Mme [F] [I], en sa qualité de conseil de M. [J], en date du 12 juin 2024.
Cette demande d'arbitrage a été précédée d'une tentative de conciliation dont l'échec a donné lieu à la signature d'un procès-verbal de non-conciliation le 11 juin 2024, sous l'égide de M. [C] [L], ancien bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine.
Mme la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine a désigné, par courrier en date du 14 juin 2024, M. [S] [H], membre du conseil de l'Ordre, pour convoquer les parties et rendre une décision arbitrale dans ce litige.
Par décision d'arbitrage rendue le 11 février 2025, telle que modifiée par décision rectificative du 12 février 2025, l'arbitre délégué par Mme la bâtonnière a :
Vu les dispositions de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les dispositions des articles 179-1 et suivants du décret n° 1197 du 27 novembre 1991,
In limine litis
- Débouté M. [V] [J] de ses demandes de nullité et d'annulation ;
En conséquence,
- Dit que l'exclusion de M. [V] [J] est justifiée ;
- Condamné la SELAS KPMG AVOCATS au paiement des sommes suivantes à M. [V] [J] :
* 181.000 euros hors taxes au titre de son préavis,
* 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamné la SELAS KPMG AVOCATS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SELAS KPMG AVOCATS de sa demande reconventionnelle.
Le 20 février 2025, M. [J] a interjeté appel de la décision à l'encontre de la société KPMG Avocats.
Les parties ont été convoquées à comparaître devant la cour et après un renvoi ordonné pour permettre les échanges de conclusions entre elles, l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mars 2026.
A cette audience, M. [J] renonce expressément à ce qu'il soit donné suite à sa sommation de communiquer diverses pièces.
Dans ses conclusions de 93 pages déposées au greffe via le RPVA le 16 mars 2026 et soutenues à l'audience, M. [J] sollicite de la cour de voir :
- Réformer la sentence arbitrale entreprise sauf en ce qu'elle a alloué à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, sur l'étendue de la saisine de la cour
M. [J] poursuit l'infirmation de la sentence arbitrale entreprise sauf en ce qu'elle lui a alloué la somme de 181 000 euros au titre de son préavis et a débouté KPMG Avocats de ses demandes reconventionnelles.
Il maintient ses prétentions de première instance, sur les mêmes fondements juridiques, y ajoutant à hauteur d'appel deux demandes de condamnation de KPMG Avocats :
- au paiement de la somme cumulant les 30 166 euros mensuels pour toute la période courant entre son exclusion et la décision de la cour d'appel à intervenir,
- à la restitution des actions objet de la cession forcée survenue consécutivement à son exclusion, à charge pour lui de restituer du prix de cession alors obtenu.
Ces demandes - en ce compris la question de leur recevabilité - seront examinées ultérieurement.
La société KPMG Avocats conclut :
- à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel,
- subsidiairement, à l'irrecevabilité tant des demandes nouvelles formées en appel par M. [J] que des enregistrements clandestins qu'il invoque, et à la confirmation de la sentence arbitrale sauf en ce qu'elle l'a condamnée au paiement à M. [J] des sommes de 181 000 euros au titre de son préavis et 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
La cour rappelle que par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux de sorte qu'elle ne répondra pas, dans le dispositif de son arrêt, aux demandes de voir 'juger' lorsqu'elles n'énoncent pas une prétention mais un simple moyen.
Sur la recevabilité de l'appel
Position des parties
La SELAS KPMG Avocats conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [J] faisant valoir qu'en application des dispositions combinées des articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible d'un appel formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe, et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour ; qu'en l'espèce la sentence arbitrale a été notifiée aux parties le 12 février 2025 ; que M. [J] a signifié sa déclaration d'appel le 20 février 2025 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En réplique à l'argumentation de son adversaire, elle soutient que la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 mars 2020 (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.450) n'a statué que dans la limite du moyen qui lui était proposé, que la jurisprudence la plus récente - notamment de la cour d'appel d'Amiens et de la cour d'appel de Paris - a réaffirmé que les dispositions spéciales du décret n° 91-1197 avaient seules vocation à s'appliquer.
Elle souligne que, de surcroît, le conseil de l'ordre n'a pas été intimé par M. [J] en contravention aux dispositions de l'article 16 du décret précité.
M. [J] prétend à la recevabilité de son appel, soutenant que :
- le droit d'accès au juge constitue un principe fondamental consacré sur le plan international et européen (article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au plan interne par les articles 10 et 12 du code de procédure civile ; l'effectivité du droit d'accès au juge s'oppose à un formalisme excessif ainsi que l'a jugé la Cour de cassation ( 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, 20-13.674, 20-13.697, 20-13.675, 20-13.698, 20-13.676, 20-13.699, 20-13.678, 20-13.701, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.662, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.664, 20-13.687, 20-13.665, 20-13.688, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672, publié) en distinguant entre la procédure avec représentation obligatoire où le formalisme est strict et celle sans représentation obligatoire où un formalisme allégé s'impose ; la Cour européenne opère un contrôle de proportionnalité entre l'objectif légitime poursuivi par la règle et l'atteinte portée au droit d'accès au juge ; il résulte de sa jurisprudence que le formalisme doit céder en présence notamment d'une irrégularité sans conséquence sur les droits de la défense ; or, la transmission de la déclaration d'appel par le RPVA ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
- l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel a pour objet d'étendre la possibilité de déclaration d'appel par voie électronique à des matières jusque là exclues, notamment celles sans représentation obligatoire en son article 2.
- les cours d'appel de [Localité 6] et [Localité 7] (CA [Localité 7], premier président, 16 mai 2024, n°23/02096 ; CA [Localité 6], Taxes et dépens, 2 mai 2024, n°23/02981) ont adopté une approche souple sur la forme des actes de procédure en matière de saisine du bâtonnier, et admis la validité d'une saisine par courriel et par lettre simple aux lieu et place d'une lettre recommandée, aux termes d'une problématique totalement transposable à celle de la question de la recevabilité d'un acte d'appel par le RPVA.
- les juridictions du fond appliquent également l'arrêté du 20 mai 2020 pour admettre la recevabilité d'un recours formé par le RPVA contre une ordonnance du bâtonnier (CA [Localité 8], Chambre 1, 22 octobre 2024, n°23/01842 ; CA [Localité 9], Chambre 1 1, 12 mars 2024, n°23/14685) ; la cour d'appel de Paris a de même déclaré recevable l'appel formé par voie électronique contre une décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris (CA Paris, Pôle 4 chambre 13, 15 septembre 2022, n°21/17258) ; les décisions citées par la SELAS KPMG Avocats sont quant à elles antérieures à l'arrêté du 20 mai 2020 ou isolées.
- subsidiairement, il y aura lieu de saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L. 444-1 du code de l'organisation judiciaire, s'agissant d'une question de droit nouvelle, posant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Appréciation de la cour
Selon l'article 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, relevant de la section IV 'Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail', la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16.
L'article 16 dudit décret dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Les dispositions régissant à titre principal la communication électronique sont les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile.
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