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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 12 mai 2026 — n° 25/00749

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [Y] peut-elle obtenir le paiement des intérêts conventionnels malgré la déchéance prononcée pour non-respect des obligations précontractuelles ?

Principe retenu

La déchéance totale du droit aux intérêts peut être prononcée en cas de non-respect des obligations précontractuelles. En l'absence de dispositions légales permettant au juge d'imputer les frais de recouvrement aux débiteurs, la demande de la société [Y] à ce sujet est rejetée.

Faits clés

  • La société [Y] a consenti un prêt personnel de 80 000 euros à M. [F] et Mme [F].
  • Le prêt était remboursable sur 180 mois avec un taux fixe de 4,81 % l'an.
  • La société [Y] a assigné M. [F] et Mme [F] pour obtenir le paiement d'une somme de 90 981,21 euros.
  • Le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
  • La société [Y] a relevé appel de ce jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société [Y] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne solidairement M. [X] [F] et Mme [Z] [F], née [Q], à payer à la société [Y] la somme de 79 876, 86 euros ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 février 2024 mais écarte l'application de la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Déboute la société [Y] du surplus de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [Z] [F], née [Q], à payer à la société [Y] une indemnité de 1 000 euros ; Condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [Z] [F], née [Q] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute la société [Y] de sa demande au titre du recouvrement forcé des frais d'exécution. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 9 août 2022, la société [Y] a consenti à M. [X] [F] et Mme [Z] [F], née [Q], un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 80 000 euros, remboursable sur 180 mois au taux fixe de 4,81 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,92 % l'an. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2024, la société [Y] a assigné M. [F] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, aux fins de voir : A titre principal, - condamner solidairement M. [F] et Mme [F] à lui payer la somme de 90 981,21 euros outre frais, assurance et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [F] et Mme [F], - condamner solidairement M. [F] et Mme [F] à lui payer la somme de 90 981,21 euros outre frais, assurance et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement, - en tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner in solidum M. [F] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a : - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles, - débouté la société [Y] de sa demande en paiement, - débouté la société [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Y] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025, la société [Y] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société [Y], appelante, demande à la cour de : - déclarer bien fondé l'appel interjeté, y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a : * prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles, * l'a déboutée de sa demande en paiement, * l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, En conséquence, et statuant de nouveau : I) à titre principal : - condamner solidairement M. [F] et Mme [F] à payer et porter à la société [Y] les sommes suivantes arrêtées au 11 juillet 2023 : * capital restant dû 77 091,84 euros, * échéances en retard 7 063,32 euros, * intérêts courus arrêtés au 26 juin 2023 318,03 euros, * assurance courue arrêtée au 26 juin 2023 117,87 euros, * indemnité conventionnelle 6 390,15 euros, soit un total de 90 981,21 euros, outre frais, assurance et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement. II) à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [F] et Mme [F], - condamner solidairement au titre des restitutions M. [F] et Mme [F] à payer et porter à la société [Y] les sommes arrêtées au 11 juillet 2023: * capital restant dû 77 091,84 euros, * échéances en retard 7 063,32 euros, * intérêts courus arrêtés au 26 juin 2023 318,03 euros, * assurance courue arrêtée au 26 juin 2023 117,87 euros, * indemnité conventionnelle 6 390,15 euros, soit un total de 90 981,21 euros, outre frais, assurance et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement, III) à titre très subsidiaire et si la déchéance du droit aux intérêts de la société [Y] devait être confirmée : - condamner solidairement M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. La recevabilité de l'action de la société [Y] au regard des règles sur la forclusion biennale, examinée par le premier juge, n'est pas contestée à hauteur d'appel. Le jugement est donc confirmé sur ce point. I) Sur la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, il ressort du contrat de prêt (article 5.3 - avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur) que 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés'. Le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et il appartient ainsi à la banque, pour que les sommes restant dues au titre du prêt soient exigibles et la déchéance du terme régulièrement prononcée, de justifier de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Or, en l'espèce, la société [Y] verse aux débats la pièce n°14 comportant : - un courrier daté du 5 avril 2023 adressé à M. [F] intitulé 'mise en demeure avant déchéance du terme' portant la mention 'recommandé avec A/R', - un document portant les mentions 'lettre recommandée n°3C00803598254" et 'type de livraison: courrier remis contre signature', et indiquant qu'il a été pris en charge par la Poste le 5 avril et qu'il a été remis au destinataire contre sa signature le samedi 8 avril. Il n'est donc pas établi que ce justificatif d'envoi d'un courrier en recommandé correspond à la lettre du 5 avril 2023, faute de mention du numéro de recommandé sur celle-ci et faute d'indication sur le document de la Poste permettant a minima de s'assurer qu'il s'agissait d'un courrier adressé à M. [F]. La société [Y] ne justifie donc pas de l'envoi à M. et Mme [F] d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ce qui résulte des éléments mêmes du dossier, et ne peut donc se prévaloir de cette déchéance. II) Sur la demande subsidiaire de résiliation du prêt En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l'article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, les pièces du dossier établissent que M. et Mme [F] n'ont honoré aucune des mensualités de remboursement, mise à part une somme de 123, 14 euros. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt litigieux. La société [Y], est dès lors bien fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement. III) Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs qu'elle ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, ni avoir consulté le FICP ni, enfin, avoir remis une offre accompagnée d'un bordereau de rétractation. A hauteur de cour, la société [Y] fait valoir que : - elle a bien consulté le FICP, - elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs dans les termes prescrits par le code de la consommation - article L.312-16 - comme en témoigne la fiche de dialogue faisant apparaître les charges et les ressources des emprunteurs, - elle démontre que l'offre restée en possession de l'acquéreur était dotée d'un formulaire détachable de rétractation, comme le prescrit l'article L.312-21 du code de la consommation. Réponse de la cour L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l'article L. 312-16 code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Il résulte de l'article L. 312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. (...) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. L'article D. 312-7 mentionne que ce seuil est fixé à 3 000 euros et l'article D. 312-8 que ces pièces justificatives sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. La société [Y] verse aux débats notamment : - le justificatif de la consultation du FICP, concernant la seule Mme [F], - une fiche de dialogue dans laquelle M. et Mme [F] font état de leurs revenus et charges et de leur situation familiale et professionnelle, - une copie de la carte nationale d'identité de Mme [F], - un avis d'imposition établi en 2021, portant sur les revenus de l'année 2020 des emprunteurs, faisant état d'un revenu imposable de 70 067 euros, - un justificatif de domicile consistant en un justificatif d'abonnement à la société Total Energies. Il apparaît à la cour que la société [Y] n'a pas procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations dans la mesure où : - aucune consultation du FICP n'est produite concernant M. [F], - la banque n'a réclamé aucun bulletin de salaire, alors même que l'avis d'imposition n'était pas, comme l'a justement relevé le premier juge, contemporain du prêt accordé, puisqu'il portait sur les revenus de l'année 2020, alors que le prêt était souscrit au mois d'août 2022 et qu'aucun des deux emprunteurs n'avait le statut de fonctionnaire. En outre, il ressort des dispositions combinées des articles L. 312-21 et R.
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