MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La recevabilité de l'action de la société [Y] au regard des règles sur la forclusion biennale, examinée par le premier juge, n'est pas contestée à hauteur d'appel. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
I) Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt (article 5.3 - avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur) que 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés'.
Le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et il appartient ainsi à la banque, pour que les sommes restant dues au titre du prêt soient exigibles et la déchéance du terme régulièrement prononcée, de justifier de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Or, en l'espèce, la société [Y] verse aux débats la pièce n°14 comportant :
- un courrier daté du 5 avril 2023 adressé à M. [F] intitulé 'mise en demeure avant déchéance du terme' portant la mention 'recommandé avec A/R',
- un document portant les mentions 'lettre recommandée n°3C00803598254" et 'type de livraison: courrier remis contre signature', et indiquant qu'il a été pris en charge par la Poste le 5 avril et qu'il a été remis au destinataire contre sa signature le samedi 8 avril.
Il n'est donc pas établi que ce justificatif d'envoi d'un courrier en recommandé correspond à la lettre du 5 avril 2023, faute de mention du numéro de recommandé sur celle-ci et faute d'indication sur le document de la Poste permettant a minima de s'assurer qu'il s'agissait d'un courrier adressé à M. [F].
La société [Y] ne justifie donc pas de l'envoi à M. et Mme [F] d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ce qui résulte des éléments mêmes du dossier, et ne peut donc se prévaloir de cette déchéance.
II) Sur la demande subsidiaire de résiliation du prêt
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l'article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, les pièces du dossier établissent que M. et Mme [F] n'ont honoré aucune des mensualités de remboursement, mise à part une somme de 123, 14 euros.
L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt litigieux.
La société [Y], est dès lors bien fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt.
Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement.
III) Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs qu'elle ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, ni avoir consulté le FICP ni, enfin, avoir remis une offre accompagnée d'un bordereau de rétractation.
A hauteur de cour, la société [Y] fait valoir que :
- elle a bien consulté le FICP,
- elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs dans les termes prescrits par le code de la consommation - article L.312-16 - comme en témoigne la fiche de dialogue faisant apparaître les charges et les ressources des emprunteurs,
- elle démontre que l'offre restée en possession de l'acquéreur était dotée d'un formulaire détachable de rétractation, comme le prescrit l'article L.312-21 du code de la consommation.
Réponse de la cour
L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L. 312-16 code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1.
Il résulte de l'article L. 312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(...)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L'article D. 312-7 mentionne que ce seuil est fixé à 3 000 euros et l'article D. 312-8 que ces pièces justificatives sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
La société [Y] verse aux débats notamment :
- le justificatif de la consultation du FICP, concernant la seule Mme [F],
- une fiche de dialogue dans laquelle M. et Mme [F] font état de leurs revenus et charges et de leur situation familiale et professionnelle,
- une copie de la carte nationale d'identité de Mme [F],
- un avis d'imposition établi en 2021, portant sur les revenus de l'année 2020 des emprunteurs, faisant état d'un revenu imposable de 70 067 euros,
- un justificatif de domicile consistant en un justificatif d'abonnement à la société Total Energies.
Il apparaît à la cour que la société [Y] n'a pas procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations dans la mesure où :
- aucune consultation du FICP n'est produite concernant M. [F],
- la banque n'a réclamé aucun bulletin de salaire, alors même que l'avis d'imposition n'était pas, comme l'a justement relevé le premier juge, contemporain du prêt accordé, puisqu'il portait sur les revenus de l'année 2020, alors que le prêt était souscrit au mois d'août 2022 et qu'aucun des deux emprunteurs n'avait le statut de fonctionnaire.
En outre, il ressort des dispositions combinées des articles L. 312-21 et R.