Cour d'appel, chambre civile 1-1, 12 mai 2026 — n° 24/02742
Synthèse de la décision
Question juridique
La cession de parts sociales peut-elle être annulée pour vil prix ?
Principe retenu
La cession de parts sociales peut être contestée pour vil prix si elle porte atteinte aux droits des associés. Toutefois, la nullité de l'acte de cession doit être prouvée par la partie qui l'invoque.
Faits clés
- Création de la SCI Du Stade en 1986 avec un capital social de 2 000 euros.
- Cession de la totalité des parts sociales de la SCI Du Stade à la société B Immo Invest pour 50 000 euros.
- Cession d'une part sociale de la SCI Du Stade à M. [R] [H] pour 500 euros.
- Prêt consenti par M. [H] à M. [A] [I] d'un montant de 365 000 euros.
- Demande de nullité de l'acte de cession pour vil prix par la société Du Moulin Par Le Haut.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Donne acte à la SCI Du Stade de son désistement d'appel et dit qu'elle conservera les dépens par elle exposés ;
Déclare recevable le moyen tiré de la nullité du jugement mais le rejette ;
Infirme le jugement du 29 mars 2024 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Du Moulin Par Le Haut de sa demande en nullité de l'acte de cession du 21 juin 2018 pour vil prix et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société Du Moulin Par Le Haut aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Du Moulin Par Le Haut à verser à la société Immo Invest et à M. [H], ensemble, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société civile immobilière Du Stade a été créée selon acte sous seing privé en date du 10 juin 1986, avec pour activité l'acquisition d'un immeuble industriel situé à [Adresse 5], devenu [Adresse 6].
Le capital social de la société, d'un montant de 2 000 euros, était divisé en 100 parts sociales, réparties à partir de l'année 2002 à concurrence de 99 parts pour la SCI Du Moulin Par Le Haut, présidée par M. [A] [I], et d'1 part pour la société par actions simplifiée la Société nouvelle d'exploitation des établissements Ventil Graine (ci-après «la SNVG '').
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2018, la SCI Du Moulin Par Le Haut et la SNVG, représentées toutes deux par M. [A] [I], ont cédé à la société B Immo Invest, représentée par M. [T] [H], la totalité des parts sociales détenues dans la société SCI Du Stade au prix de 50 000 euros.
Le même jour, la SARL B Immo Invest a cédé à M. [R] [H] 1 part sociale de la SCI Du Stade moyennant le prix de 500 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] a consenti à M. [A] [I] un prêt d'un montant de 365 000 euros, remboursable au plus tard le 1er juillet 2022, précisant qu' « à titre de condition essentielle et déterminante entre les parties, ['] cette somme devra être intégralement remboursée au prêteur pour que l'emprunteur puisse directement ou par le biais de ses sociétés racheter les parts de la SCI Du Stade à la société Immo Invest dans laquelle le prêteur est associé moyennant la somme de 100 000 euros. Ce rachat de parts devra intervenir, le cas échéant, au plus tard le 1er juillet 2022. (') A défaut d'avoir racheté le 1er juillet 2022, la société Immo Invest pourra revendre comme bon lui semble l'immeuble détenu par la société civile immobilière SCI Du Stade ou les parts de ladite société. »
Enfin, le même jour, un contrat de bail était régularisé entre la société B Immo Invest en sa qualité de bailleur et la société SNVG portant sur la location de l'immeuble à usage industriel situé à [Localité 6], pour le prix de 90 000 euros HT annuel soit en 12 termes égaux de 7 500 euros HT mensuels.
Le 26 juin 2018, [O] [I], fils de M. [A] [I], a reconnu devoir la somme de 400 000 euros à M. [R] [H], remboursable au plus tard le 31 décembre 2019. Cet acte reprenait les mentions du contrat de prêt susvisé, en indiquant que cette somme devra être intégralement remboursée à M. [H] pour que, [O] [I] cette fois, puisse racheter les parts de la SCI Du Stade à la société Immo Invest moyennant la somme de 100 000 euros, à défaut de quoi la société Immo Invest pourra revendre comme bon lui semble l'immeuble détenu par la SCI Du Stade ou les parts de cette société.
Par exploit d'huissier de justice en date du 7 juillet 2020, la SNVG et la SCI Du Moulin Par Le Haut ont fait assigner la SARL B Immo invest, la SCI Du Stade et M. [H] aux fins, à titre principal, d'annulation de la cession intervenue entre la SCI Du Moulin Par Le Haut et la SNVG d'une part et la société B Immo Invest d'autre part, ainsi que d'annulation de la cession subséquente intervenue entre cette dernière et M. [H], et de condamnation de la société B Immo Invest à payer la somme de 216 000 euros depuis juin 2018 à mai 2020 outre celle de 9 000 euros par mois du 1er juin 2020 jusqu'à la date souhaitée par eux, d'annulation de la cession.
A titre subsidiaire, pour le cas où l'annulation ne serait pas possible, ils réclamaient la condamnation solidaire de la société B Immo Invest et de M. [H] au paiement de la somme de 1.299.256 euros.
[O] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- prononcé l'annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la SCI Du Moulin Par Le Haut et la SARL B Immo Invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société à responsabilité limitée B Immo Invest et M. [H] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel de la SCI Du Stade
La SCI Du Stade, par conclusions du 9 mars 2026, a indiqué, à l'appui de son désistement d'appel, que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 avril 2025 en l'étude de M. [G], il a été constaté l'annulation de la cession de parts sociales de la société intervenue le 21 juin 2018, la modification de l'article 7 des statuts relatifs à la répartition du capital social et décidé de la nomination de M. [A] [I] en qualité de gérant, en lieu et place de M. [H].
Les intimés ne formulant aucune demande à son encontre, il convient de donner acte à la SCI Du Stade de son désistement d'appel et de dire qu'elle conservera les dépens qu'elle a exposés.
Sur l'objet de l'appel
La cour est donc uniquement saisie de l'appel de la société Immo Invest et de M. [H], lesquels entendent voir infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, en sollicitant tout d'abord la nullité de cette décision.
Les appelants sollicitent de la cour, comme conséquence de l'infirmation sollicitée, de 'Prononcer la validité de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la SCI Du Moulin Par Le Haut et la société B Immo Invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société B Immo Invest et M. [H]'. Toutefois, les débats tels qu'élevés par les parties ne concernent que la question de la validité de la cession de parts au regard du prix convenu. Au demeurant, les appelants ne formulent dans le corps de leurs conclusions aucun moyen de droit et de fait de nature à justifier que la cour se prononce sur la validité de la cession de parts en tous ses éléments. La demande des appelants, autre que concernant le prix de la cession, sera rejetée.
La société Du Moulin Par Le Haut forme un appel incident sur le montant de la restitution des fruits produits par le bien immeuble ainsi qu'aux fins de voir condamner les appelants à lui verser des dommages et intérêts.
Sur la demande de nullité du jugement
La société Immo Invest et M. [H] sollicitent l'annulation du jugement du 29 mars 2024 pour violation du principe du contradictoire.
En réponse au moyen de l'intimée tiré de l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'ils n'auraient pas, dès la déclaration d'appel, sollicité l'annulation du jugement, ils font valoir que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs du dispositif du jugement ; que ce faisant, la Cour de cassation permet à une partie de demander l'annulation du jugement de première instance dans ses conclusions alors que sa déclaration d'appel n'envisageait pas cet objet mais la seule réformation du jugement dont elle indiquait les chefs de jugement critiqués.
Sur leur demande de nullité, ils font valoir que la procédure de première instance s'est déroulée dans des conditions portant une atteinte manifeste aux droits de la défense ; qu' en effet, malgré le dépôt de conclusions de rabat de clôture, aucune décision n'a été notifiée sur cette demande ; que l'affaire a ensuite fait l'objet d'informations procédurales contradictoires, les parties recevant à la fois un renvoi à une audience de mise en état et un avis de prorogation de délibéré laissant supposer que l'affaire aurait déjà été jugée.
Ils prétendent que surtout, l'affaire a été fixée à une audience de plaidoiries le 30 janvier 2024, laquelle ne s'est jamais tenue, sans qu'aucune nouvelle date ne soit fixée, le jugement étant néanmoins rendu le 29 mars 2024.
Ils considèrent avoir ainsi été privés de toute possibilité de comparaître régulièrement et de soutenir leurs prétentions, de sorte que le jugement est intervenu en violation des articles 16 et 467 du code de procédure civile, ce qui justifie son annulation.
La société Du Moulin Par Le Haut sollicite en premier lieu et à titre principal, que les appelants soient « déboutés » de leur demande de nullité en ce que la déclaration d'appel laisse apparaître que l'objet de l'appel tend à l'infirmation et/ou la réformation du jugement et nullement à l'annulation de ce dernier.
En second lieu et à titre subsidiaire, elle fait valoir que contrairement aux fausses allégations des appelants, la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Versailles a respecté scrupuleusement les dispositions du code de procédure civile et notamment le principe du contradictoire ; que selon ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée devant le juge rapporteur, sauf opposition des avocats, à l'audience du 12 septembre 2023 à 9 heures ; que cette date était parfaitement connue des appelants dans la mesure où ils ont sollicité du tribunal, selon conclusions en date 29 août 2023, la réouverture des débats pour obtenir des réponses de M. [C] (notaire) ; qu'elle s'est opposée à cette demande ; que l'affaire a en conséquence était plaidée et mise en délibéré, le jugement ayant par la suite été prorogé à de multiples reprises ; que le message de renvoi du 23 octobre 2023 et les autres messages ne pouvaient juridiquement produire un quelconque effet, aucune réouverture des débats n'ayant été ordonnée, ce que ne sauraient ignorer les appelants particulièrement de mauvaise foi, aucune décision n'ayant été rendue à ce titre ; qu'il s'agit manifestement d'erreurs matérielles, de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre, ces derniers ayant de surcroît pu déposer leurs dossiers postérieurement à l'audience de plaidoirie.
Appréciation de la cour
Selon l'article 901, 6° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit indiquer l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.
Par ailleurs, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, tandis qu'il découle des articles 542 et 954 du même code que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Ainsi, la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Dès lors, lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169).
Au cas présent, il est constant qu'aux termes de leur déclaration d'appel la société Immo Invest et M. [H] ont indiqué demander l'infirmation et/ou la réformation du jugement en énonçant ensuite les chefs du dispositif du jugement critiqués correspondant à l'intégralité de ces chefs.
Ainsi, l'effet dévolutif ayant opéré pour l'intégralité des chefs de dispositif, il était loisible aux appelants de solliciter ensuite dans leurs conclusions la nullité du jugement entrepris. Ce moyen est donc recevable.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Les motifs d'annulation d'un jugement reposent soit sur la violation des prescriptions des articles 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) sur le fondement des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile ou l'irrespect d'une formalité substantielle, tenant au respect des principes directeurs du procès ou au droit au procès équitable.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.