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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 12 mai 2026 — n° 24/02127

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement d'une facture dans le cadre d'un contrat de prestation de services ?

Principe retenu

Le non-paiement d'une facture dans le cadre d'un contrat de prestation de services entraîne la condamnation du débiteur au paiement de la somme due, ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. Les frais irrépétibles peuvent également être alloués à la partie gagnante.

Faits clés

  • Commande passée par la SELARL [G] pour la création d'un site internet auprès de Solocal marketing services.
  • Deux factures émises, dont une payée et l'autre partiellement réglée.
  • Le site internet a été mis en ligne le 1er octobre 2019.
  • La SELARL [G] n'a payé que deux mensualités sur un échéancier de 24.
  • Demande reconventionnelle formée par Solocal marketing services pour le paiement des sommes dues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la société Solocal marketing services ; Condamne la SELARL [G] et associés et la SAS [T] exploitation in solidum à payer à la SA Solocal marketing services la somme de 9 046,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SELARL [G] et associés et la SAS [T] exploitation in solidum aux dépens d'appel ; Condamne la SELARL [G] et associés et la SAS [T] exploitation in solidum à verser à la SA Solocal marketing services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 26 juillet 2018, la S.E.L.A.R.L. [G] et associés dont le nom commercial est 'cabinet [T]' a passé une commande auprès de la société Solocal marketing services pour la création d'un nouveau site internet. La commande comportait en outre un reportage photographique, une prestation 'Adhésive site' permettant d'améliorer la visibilité de la S.E.L.A.R.L. [G] et associés sur internet et un 'Booster site 600 ' en vue d'améliorer le référencement du site sur les différents moteurs de recherche. Après la réalisation du reportage photographique en novembre 2018 ainsi que plusieurs échanges téléphoniques et électroniques entre les parties, le site internet de la S.E.L.A.R.L. [G] et associés a été mis en ligne le ler octobre 2019. Les prestations de la société Solocal marketing services ont donné lieu à l'émission d'une première facture N°FA18130656 en date du 26 juillet 2018 d'un montant de 720 euros TTC au titre des frais techniques, payée par la S.E.L.A.R.L. [G] et associés par prélèvement bancaire le 5 août 2018. Le paiement de la deuxième facture N°[Localité 4] 1 9258461 en date du ler octobre 2019 d'un montant total de 10 339,20 euros TTC a fait l'objet d'un échéancier, selon 24 prélèvements mensuels de 430,80 euros d'octobre 2019 à septembre 2021, dont seules deux mensualités ont été payées par la société [G] et associés, soit la somme de 861,60 euros. Par courriel en date du 18 novembre 2019, puis par mise en demeure en date du 10 décembre 2019, la société [G] et associés a demandé à la société Solocal marketing services l'organisation d'un rendez-vous, aux motifs que la maquette du site n'avait pas fait l'objet d'une validation avant sa mise en ligne et que le cahier des charges n'avait pas été respecté. Suivant procès verbal d'huissier de justice en date du 22 janvier 2020, la société [G] et associés a fait dresser un constat du site internet créé par la société Solocal marketing services. Suivant exploit d'huissier de justice du 29 octobre 2020, la S.E.L.A.R.L. [G] et associés a assigné la société Solocal marketing services devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la résolution du contrat conclu entre elles, condamner la société Solocal marketing services à payerla somme de 3 021,60 euros acquittée au titre du contrat et celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et de la perte de clientèle d'affaire. Faisant droit à l'exception de procédure soulevée par la société Solocal marketing services au visa de l'article L. 721-5 du code de commerce, en vertu duquel seuls les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société d'exercice libéral soumise à un statut législatif ou réglementaire, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre suivant jugement en date du 19 mai 2021. A la suite d'une erreur d'enrôlement, par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre résultant de la décision rendue le 19 mai 2021 et renvoyé le dossier devant ledit tribunal. Par application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce de Nanterre a transmis le dossier de l'affaire et le certificat de non-appel du 23 juin 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Débouté la S.E.L.A.R.L. [G] et associés de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Solocal marketing services ; - Condamné la S.E.L.A.R.L. [G] et associés au paiement des dépens de l'instance ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. Le 3 avril 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et l'intimée forme une demande qui n'a pas été examinée par le premier juge laquelle, selon les appelants, serait irrecevable. Cette question sera examinée ultérieurement. Motifs du jugement : Aux termes du jugement entrepris rendu en l'absence de constitution de la société Solocal marketing services, le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que le contenu du site internet avait été déterminé essentiellement au cours d'entretiens téléphoniques, que les éléments de preuve apportés par la société [G] et associés -dont certains illisibles- ne permettaient pas d'identifier les demandes qui avaient été formulées par la société [G] et associés, ni de constater les fautes alléguées à l'encontre du prestataire de services informatiques ; qu'à l'inverse, il était justifié que la société [G] et associés avait été invitée à plusieurs reprises à faire valoir ses observations préalablement à la mise en ligne du site internet, sans toutefois qu'il soit possible de déterminer ce qui a été convenu oralement entre les parties; qu'en conséquence, la société [G] et associés ne rapportait pas la preuve ni d'une inexécution suffisament grave, ni d'une quelconque inéxécution contractuelle imputable à la société Solocal marketing services de sorte que la demande de résolution judiciaire devait être rejetée ainsi que les demandes en restitution de la somme versée au titre du contrat (3 021,60 euros) et en paiement de dommages et intérêts. Moyens des parties La SELARL [G] et associés, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. [B] [G], et la société [T] Exploitation venant aux droits de la première, exerçant toutes deux sous le nom de cabinet [T], exposent que selon contrat du 26 juillet 2018, le cabinet [T] a passé une commande en ligne auprès de la société Solocal marketing services pour la création d'un nouveau site selon la formule dite 'site Privilège' et de prestations intitulées 'Booster site 600" et 'Adhésive Site'destinées à améliorer le référencement dudit site dans les moteurs de recherche, moyennant le prix HT de 1 800 euros pour la création et des mensualités de 359 euros HT pendant 24 mois ; que le cabinet [T] a fait parvenir à la société prestataire de nombreuses remarques et des éléments que celle-ci n'a jamais pris en compte ; qu'en octobre 2019, la société Solocal marketing services a mis en ligne le nouveau site alors qu'il n'était pas finalisé et qu'il comportait des incohérences; qu'elle a versé à la société prestataire la somme de 1 800 euros HT par trois prélèvements de 600 euros HT, ainsi que deux mensualités de 359 euros HT. Elles soutiennent et font valoir que le cabinet [T] souhaitait un site internet plus moderne et consultable sur mobile; que la société Solocal marketing services avait deux obligations principales, d'une part l'écriture, le montage, la réalisation et l'édition du site internet, et d'autre part, le référencement durant la période du contrat après la mise en ligne du site ; que la prestation commandée doit être livrée en conformité avec le cahier des charges et que le client doit collaborer de manière proactive à la définition de ses besoins ; que le prestataire est tenu de traduire les besoins exprimés par le client sous forme de solutions techniques adéquates; qu'en l'espèce, le site internet a bien été mis en ligne mais n'est pas fonctionnel dès lors qu'une partie du contenu est écrit dans une langue inconnue (latin) et que certaines pages sont manquantes ; qu'aucun contenu n'a été rédigé par la société Solocal contrairement à ses promesses aux termes d'un courriel du 6 mai 2019; que le site a été mis en ligne sans attendre que la cliente le valide alors qu'il n'était pas abouti, la société Solocal n'ayant répondu à aucune de ses sollicitations ; que dans le mois de la mise en ligne, le prestataire de services n'a pas pris contact avec le cabinet pour procéder aux ajustements ; que la structure du site est inadaptée à son contenu lequel est insuffisant de sorte que le référencement n'a plus aucune pertinence ; qu'elle a donc été contrainte de remettre en ligne son ancien site; que la présence de deux sites a brouillé la communication du cabinet et entraîné une perte de chiffre d'affaires; qu'il ne peut lui être reproché un quelconque retard dans la transmission des informations et les réponses apportées aux sollicitations de la société Solocal, étant rappelé que le délai d'intervention n'avait jamais été une condition essentielle et déterminante de la prestation. S'agissant des demandes reconventionnelles, les appelantes soutiennent qu'elles sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et sur le fond, estiment que la société Solocal marketing services n'établit pas avoir accompli les prestations contractuelles dont elle demande le paiement, que notamment, elle n'a pas accompagné le cabinet [T] pour mettre à jour le site qui pouvait avoir besoin de modifications et d'adaptations; que le décompte présenté par la société Solocal est incompréhensible. La société Solocal marketing services expose que les relations contractuelles de la société Solocal (anciennement Pagesjaunes) avec le cabinet d'avocat dataient de l'année 2012 ; que le 26 juillet 2018, le cabinet a souhaité rafraîchir son site internet ; que les échanges sur la conception et la réalisation du nouveau site s'effectuaient par rendez-vous téléphoniques doublés de courriels ; que le reportage photographique a bien été réalisé ; qu'elle a fait parvenir au cabinet [T] des liens de prévisualisation du site et a tenu compte des observations faites par le client ; que toutefois, le cabinet [T] s'est fréquemment rendu indisponible, reportant ou n'honorant pas les rendez-vous téléphoniques ; qu'il était tenu compte des observations faites par la cliente selon l'unique courriel du 31 juillet 2019 ; que sans nouvelle du cabinet [T], elle lui a adressé un courriel le 23 septembre 2019 afin de l'aviser de la publication du site sous 72 heures sans réponse de sa part ; que le 1er octobre 2019, sans nouvelle de la société [G] et associés, elle a mis le site en ligne ; que la cliente n'a réagi que le 18 novembre 2019 pour demander un rendez-vous ; qu'à ce rendez vous tenu le 28 novembre 2019, celle-ci a prétexté d'une insatisfaction pour solliciter la remise en ligne de l'ancien site et a refusé de régler le prix des prestations, malgré le geste commercial qu'elle lui a consenti à hauteur d'une mensualité. Elle soutient et fait valoir que les appelantes ne peuvent tout à la fois critiquer le contenu du site en ce qu'il ne correspond pas à leurs souhaits et reprocher au prestataire de services de ne pas avoir rédigé de contenu ; que les propositions d'onglets présentées par le cabinet [T] ont bien été intégrées au site ; que la cliente ne s'est pas opposée au contenu proposé mais a préféré ne pas répondre à ses sollicitations ; que les procès-verbaux de commissaire de justice décrivent le site internet mais ne permettent pas d'établir les défauts allégués ; que les seuls manquements aux conditions générales contractuelles proviennent de la cliente qui s'est rendue indisponible, n'a pas fourni les éléments nécessaires à la réalisation du site et n'a pas pris le soin de valider la maquette ; qu'au demeurant, les critiques alléguées par les appelantes sont très vagues ; qu'enfin, il n'y aucun lien de causalité entre la perte du chiffre d'affaires qui peut provenir d'autres facteurs et la mise en ligne du nouveau site internet ; qu'au surplus, en application des clauses contractuelles (conditions générales n°16), l'indemnité pour préjudice subi et démontré ne peut être supérieur au prix versé par le client pour la conception et la réalisation du site.
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