SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
M. [U] [F] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, de la justification de notification au retenu de l'ordonnance rendue par la première présidence de la cour d'appel dans la mesure où il conteste la signature portée sur l'accusé de réception joint à la décision.
La préfecture réplique en affirmant que le retenu ne conteste cependant pas avoir reçu notification de l'acte, se limitant à ne pas reconnaitre la signature portée dessus.
Il est de jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre l'ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu'elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d'irrecevabilité.
Néanmoins, les ordonnances rendues par la première présidence dans le contentieux de la rétention administrative des personnes étrangères en situation irrégulière sont exécutoires nonobstant pourvoi. Partant, leur notification n'a pas d'incidence sur leur caractère exécutoire et ne portent que sur l'information relative aux voies de recours, laquelle pèse sur la juridiction.
Dès lors, si la communication en pièce de l'ordonnance confirmative de la précédente prolongation est nécessaire à la recevabilité de la requête de la préfecture, tel n'est pas le cas de la preuve de sa notification au retenu ou d'une notification dans une langue comprise par ce dernier. Ces pièces ne constituent donc pas des pièces justificatives utiles dont l'absence ou la contestation peut entraîner l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Au demeurant, en l'espèce, cette pièce figure en procédure, le retenu contestant seulement être à l'origine de la signature portée sur le document établi à son nom et portant le numéro de minute se rapportant à la décision le concernant.
La fin de non-recevoir est écartée et l'ordonnance frappée d'appel confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2026 n'indique pas clairement sur quel alinéa de l'article L742-4 du CESEDA elle est fondée, néanmoins l'examen de sa motivation permet de comprendre qu'elle se base sur l'alinéa 3 a) dudit article, soit l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
Ainsi, la préfecture indique avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 13 avril 2026 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire avec relance le 6 mai, par mails joints à la procédure.
M. [U] [F] soutient qu'en l'absence de production des preuves d'envoi de ces mails, l'administration ne rapporte pas la preuve du caractère effectif des diligences réalisées.
Comme le soutient justement le retenu, figurent uniquement en procédure des impressions de mails non accompagnées de preuve d'envoi, ni des pièces jointes annoncées et encore moins de preuve de réception par le destinataire. De sorte qu'il n'est pas possible de déterminer avec ces seules pièces l'effectivité des diligences que l'administration dit avoir réalisées.
Dès lors, l'administration, sur qui cette charge repose, ne rapporte pas la preuve que les diligences requises ont bien été entreprises et la mesure de rétention ne peut être prolongée faute de diligences constantes et effectives de l'administration.
La mesure de rétention administrative est levée et M. [U] [F] sera remis en liberté sur le champ sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [U] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONSTATONS l'absence de preuve de diligences effectives de la préfecture depuis la dernière prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F],
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mai 2026 à 16h37 en toutes ses dispositions,