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Cour d'appel, referes 1° president, 7 mai 2026 — n° 26/00037

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour arrêter l'exécution provisoire d'une décision judiciaire en cas d'appel ?

Principe retenu

L'article 514-3 du code de procédure civile stipule que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision si un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est invoqué et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La preuve de ces conséquences incombe à celui qui les invoque.

Faits clés

  • M. [U] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 25 septembre 2025.
  • Les parties s'accordent sur l'opportunité de l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • L'exécution du jugement pourrait laisser des traces graves en cas d'infirmation.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 25 septembre 2025 dans l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, Condamnons M. [U] et M. [D] [R], Mme [O] [R] [V], SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox et la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] in solidum aux dépens de l'instance partagés par moitié entre eux. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES

Exposé du litige

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [O] [V] épouse [R] et M. [D] [R] étaient propriétaires d'une parcelle sise à [Localité 5], figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 1]. Par division de cette parcelle, a été créée une parcelle n°[Cadastre 2], apportée à la SCI [Adresse 3], dont les gérants sont les époux [R] eux-mêmes, l'autre partie de la parcelle initiale, désormais numérotée [Cadastre 3], demeurant leur propriété. Sur la parcelle n°[Cadastre 2], la SCI [Adresse 3] a procédé à la rénovation d'un chai, afin de créer des chambres d'hôte, ainsi qu'à l'édification d'une salle de yoga et d'une piscine pouvant recevoir du public et des personnes à mobilité réduite. La SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox est gérée par Mme [B] [R], la fille du couple, et son compagnon, M. [J] [G]. Elle a pour objet l'exploitation du chai, de la salle de yoga et de la piscine, le tout étant soumis au respect de la réglementation des établissements recevant du public ([Localité 6]). Suivant devis établis entre janvier et avril 2019, la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] a confié à la SAS Universelles rénovations, entreprise générale assurée auprès de la SMA SA et dont le président est M. [I] [U], la rénovation du chai, l'édification de la piscine, celle de la salle de yoga et les aménagements extérieurs. À cette fin, la SAS Universelles rénovations a fait appel à divers sous-traitants. À compter d'octobre 2019, la SCI [Adresse 3] s'est plainte de dégâts des eaux et de divers désordres. Le 5 décembre 2019, la SAS Universelles rénovations a fait établir un procès-verbal par constat d'huissier. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2019, la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] l'a mise en demeure de réparer certains désordres et d'achever les travaux afin de permettre une réception le 15 janvier 2020. Les travaux ont été définitivement arrêtés le 20 décembre 2019. Suivant courrier du 6 janvier 2020, la SAS Universelles rénovations a sollicité le paiement de factures. Elle a par la suite adressé deux sommations de payer à la SCI [Adresse 5] [Adresse 6]. Cette dernière a sollicité l'intervention d'un expert amiable en la personne de la M. [W], lequel a déposé un rapport le 20 janvier 2020. Les parties se sont ensuite réunies autour d'un nouvel expert amiable les 2 et 6 février 2020 puis le 10 février 2020 sans la présence de la SAS Universelles rénovations qui avait tout de même fait parvenir un courrier la veille avec ses observations. Par la suite, la SCI [Adresse 3] s'est plainte d'infiltrations en toiture, de défauts affectant la piscine, et de l'apparition de flèches sur des poutres IPN du chai, pour lesquelles elle a fait intervenir un bureau d'études confirmant leur sous-dimensionnement. Par acte du 18 août 2020, la SCI Domaine des [Adresse 6], la SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox et les époux [R] ont fait assigner la SASU Universelles rénovations devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse lequel a désigné M. [A] [S] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 8 octobre 2020. L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2021. Le 24 janvier 2022, la SAS Universelles rénovations a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [T] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 24 mars 2022, la SCI [Adresse 3], la SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox et les époux [R] ont déclaré leurs créances à la procédure collective. Suivants actes signifiés les 22 et 25 février 2022, la SCI [Adresse 5] [Adresse 6], la SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox et les époux [R] ont fait assigner la SASU Universelles rénovations prise en la personne de la SELARL [T] [Y], son liquidateur judiciaire et la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de constater la réception des ouvrages au 10 février 2020 et d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'opportunité de l'arrêt de l'exécution provisoire, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 septembre 2025 dans l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. Compte-tenu du contexte de l'affaire, il convient de condamner M. [U] et in solidum M. [D] [R], Mme [O] [R] [V], SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox et la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] aux dépens de ce référé qui seront partagés par moitié entre eux. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
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