FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCCV [Adresse 2] a entrepris une opération de promotion immobilière portant sur la construction d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4].
Selon un acte d'engagement du 17 octobre 2022, elle a confié à la SAS [D] [Z] et Fils la réalisation du lot de plâtrerie - faux plafonds, pour un montant total de 106 630,14 euros.
Par acte du 15 mai 2025, la SAS [D] [Z] et Fils a fait assigner la SCCV [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement notamment d'une provision de 22 075,58 euros au titre du solde du marché avec intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
- condamné la SSCV [Adresse 2] à verser à la SAS [D] [Z] et Fils la somme provisionnelle de 22 075,58 euros au titre du restant dû dans le cadre du marché conclu le 17 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer la dite somme, soit le 15 janvier 2025,
- condamné la SCCV [Adresse 2] à verser à la SAS [D] [Z] et Fils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente instance,
- rejeté toutes autres ou surplus de prétentions.
La SCCV [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2025.
Par acte du 20 février 2026, soutenu oralement à l'audience du 20 mars 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [D] [Z] et Fils a fait assigner la société [Adresse 2] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2025,
- condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la SCCV [Adresse 2] n'a pas procédé au règlement des sommes restant à sa charge. Elle note avoir vainement mis cette dernière en demeure le 7 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2026, le conseil du défendeur a soutenu sans en justifier avoir pris connaissance de l'assignation postérieurement à l'audience du 20 mars 2026 en raison d'une hospitalisation sollicitant en conséquence la réouverture des débats.
Ainsi, la SCCV [Adresse 2], régulièrement assignée à étude, n'était ni présente ni représentée à l'audience du 20 mars 2026.