FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
[T] [R] est décédée le [Date décès 1] 2013, alors qu'elle était âgée de 82 ans, laissant comme unique héritière Mme [Q] [R], sa petite-fille alors mineure.
Mme [A] [W], mère de Mme [Q] [R], a porté plainte les 16 et 29 octobre 2013 suite à la découverte, sur les relevés bancaires de [T] [R], de l'encaissement de chèques dans la période du décès pour un montant total de 177 500 euros. Elle soupçonnait M. [C] [X], neveu de [T] [R] d'avoir détourné les chèques en sa faveur.
Suivant courrier du 5 avril 2016 dont les termes ont été réitérés le 10 mai 2016, le conseil de Mme [R] a mis en demeure la SA LCL Crédit Lyonnais de régulariser la situation en réglant la somme de 123 000 euros.
Par acte du 2 juin 2017, Mme [R] a fait assigner la SA LCL Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 123 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2016, date du décès de [T] [R], outre 5 000 euros de dommages et intérêts, et des demandes accessoires.
Suivant ordonnance du 4 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'accès de Mme [R] aux pièces pénales de l'enquête en cours.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. [C] [X] des chefs d'usage de chèque contrefait ou falsifié en récidive. Il a en outre été condamné à payer à Mme [R] une somme de 177 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant arrêt du 10 janvier 2024, la cour d'appel a confirmé la culpabilité de M. [X] et les dispositions civiles du jugement du 14 septembre 2022.
Par jugement du 5 décembre 2025, le tribunal a :
- condamné la SA LCL Crédit Lyonnais à payer à Mme [R] la somme de 123 000 euros,
- condamné la SA LCL Crédit Lyonnais aux entiers dépens,
- condamné la SA LCL Crédit Lyonnais à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SA LCL Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SA Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2026.
Par acte du 26 janvier 2026, soutenu oralement à l'audience du 20 mars 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [R] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'ancien article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- subsidiairement, ordonner la consignation des fonds, à savoir une somme de 123 000 euros entre les mains de la CARPA du barreau de Toulouse jusqu'au prononcé de la décision à intervenir de la cour d'appel de Toulouse par suite de son appel,
- condamner Mme [R] aux dépens du présent référé.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026 soutenues oralement à l'audience du 20 mars 2026 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 23 février 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la première présidente de :
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la SA Crédit Lyonnais ;
- rejeter la demande de consignation des fonds entre les mains de la CARPA formulée par la SA Crédit Lyonnais ;
- condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;