Cour d'appel, 3ème chambre, 12 mai 2026 — n° 26/00372
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel peut-elle ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant elle ?
Principe retenu
Le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Faits clés
- La SARL [M] a fait assigner la SARL Energeco devant la cour d'appel de Pau.
- L'affaire a été enregistrée sous le RG 25/3071 et a été renvoyée à la cour d'appel de Toulouse.
- La SARL [M] a sollicité la jonction de son appel avec une autre instance inscrite sous le RG 25/3823.
- La SARL Energeco n'a pas contesté la recevabilité de l'appel.
- Les affaires concernent la même décision rendue par le tribunal judiciaire de Pau.
Articles cités
article 367 du code de procédure civile
Dispositif
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/3823 et 26/372.
Disons que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro RG 25/3823.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Exposé du litige
12/05/2026
N° RG 26/00372 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKJL
Décision déférée - 13 Mai 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -20/00912
S.A.R.L. [M]
C/
S.A.R.L. ENERGECO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 60/2026
***
Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ENERGECO, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pau a :
- condamné in solidum la société Nephtys en sa qualité de propriétaire et la société Le Berry en sa qualité de preneur à bail à mettre en 'uvre les travaux permettant de mettre 'n aux nuisances sonores et olfactives selon les préconisations du rapport de M. [U], expert, et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, au pro't de chacun des demandeurs,
- condamné in solidum la société Nephtys et la société Le Berry à verser à Mme [A] [G] épouse [R], à M. [W] [N], à Mme [D] [N] et à Mme [D] [T] veuve [J] la somme de 10'000 € à chacun en réparation de leur préjudice de jouissance
- mis hors de cause le Bet Energeco ,
- dit que le recours en garantie de la société Le Berry à l'encontre du Cabinet d'architecte [E] [C] et de la Sarl [M] s'entend du montant des travaux préconisés par l'expert et de l'indemnisation du préjudice des demandeurs ,
- condamné le Cabinet d'architecte [E] [C] à garantir et relever indemne la société Le Berry du montant des travaux préconisés par l'expert et de l'indemnisation du préjudice des demandeurs (à l'exception de l'astreinte) à hauteur de 50 %,
- condamné la Sarl [M] à garantir et relever indemne la société Le Berry du montant des travaux préconisés par l'expert et de l'indemnisation du préjudice des demandeurs (à l'exception de l'astreinte) à hauteur de 50 % ,
- condamné la société cabinet d'architecte [C] à verser à l'EURL Le Berry la somme de 624 € HT en réparation de son préjudice matériel, résultant de l'intervention sur le variateur, la somme de 1257,82€ HT en réparation de son préjudice immatériel, résultant de l'intervention sur le variateur ,
- condamné la société [M] à verser à l'EURL Le Berry la somme de 624 € HT en réparation de son préjudice matériel, résultant de l'intervention sur le variateur, la somme de 1257,82 €HT en réparation de son préudice immatériel résultant de l'intervention sur le variateur ,
- débouté la société [M] de son recours en garantie à l'encontre de la SA Axa France IARD,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la Sarl Nephtys et l'EURL Le Berry à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 €, à Mme [A] [G] épouse [R], à M. [W] [N] et son épouse Mme [D] [N] d'autre part ainsi qu'à Mme [D] [T] veuve [J],
- condamné l'entreprise [M] à verser au Bet Energeco la somme de 2500 € et à la SA Axa France IARD la somme de 1500 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sarl Nephtys et l'EURL Le Berry aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé,
- dit que l'EURL Le Berry sera condamnée à garantir la Sarl Nephtys et à la relever indemne des condamnations qui sont prononcées à son encontre ,
- dit que le Cabinet d'architecte [E] [C] sera condamné à garantir et relever indemne la société Le Berry à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Motivations de la décision
SUR CE
En l'absence de contestation de la recevabilité de son appel, la SARL [M] n'a pas intérêt à solliciter que celui-ci soit déclaré recevable et bien fondé alors que dans le même temps elle sollicite une jonction avec l'instance principale, laquelle aura pour effet d'éventuellement permettre à d'autres parties de critiquer son appel.
L'article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
En l'espèce, les affaires suivies sous les numéros de répertoire général RG 25/3823 et RG 26/372 portent sur la même décision rendue le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Pau.
Il convient en conséquence d'en ordonner la jonction.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel de la SARL [M],
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