Motifs
La cour est saisie de l'appel principal de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées tendant à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation du jugement, de l'appel incident de la SAS Richemont Consulting tendant aux même fins et enfin des demandes formées aux même fins par la Ville de [Localité 1], intervenant volontairement à l'instance.
La recevabilité de ces appels et de cette intervention volontaire est contestée par la société débitrice et les organes de sa procédure collective et il appartient à la cour, même d'office, de s'assurer de la régularité de sa saisine
- Sur la recevabilité de l'appel de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées :
Sans contester qu'en application des dispositions de l'article L 661-6 du code de commerce, la voie de l'appel ne lui est pas ouverte à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession, le Crédit Agricole soutient que son appel nullité est recevable en présence d'un excès de pouvoir du tribunal. Elle estime qu'en l'espèce le tribunal a commis un excès de pouvoir en dénaturant les offres, en refusant d'examiner l'offre de la société Richemont Consulting, et de porter une appréciation sur le critère du désintéressement des créanciers.
Selon l'article L 661-6 III du code de commerce, 'ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.'
L'article L 642-7 du code de commerce prévoit que ' le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.'
L'appel, voie de recours ordinaire, n'est donc pas ouvert au Crédit Agricole , créancier hypothécaire, qui n'est pas un cocontractant mentionné à l'article L 642-7 du code de commerce.
Certes, la jurisprudence admet qu'un appel nullité, voie de recours exceptionnelle est ouvert en présence d'un excès de pouvoir lorsque aucune voie de recours ordinaire ne l'est.
Mais l'appel nullité n'est ouvert qu'aux parties à l'instance ayant donné lieu au jugement critiqué. Or, la banque, prêteuse de denier, même titulaire d'une sûreté, n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement arrêtant le plan (com., 15 décembre 2009, pourvoi n°08-21.553 )
Ni la convocation de la banque en application des dispositions de l'article R 642-7 du code de commerce pour être entendue par le tribunal à l'occasion de l'examen du plan de cession, ni la notification à cette dernière du jugement par le greffier en application de l'article R.642-19 n'ont pour effet de rendre le Crédit agricole partie à cette instance (com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-17.398).
La mention erronée dans la notification par le greffier du tribunal de commerce de ce que cette voie de recours était ouverte n'a pas non plus pour effet d'ouvrir à la banque une voie de recours que la loi ne lui offre pas.
Son appel nullité est donc irrecevable.
- Sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS Richemont Consulting
La SAS Richemont Consulting soutient qu'en sa qualité de partie à l'instance devant le tribunal de commerce de Montauban, elle est recevable à relever appel de la décision déférée
Mais en application des dispositions de l'article L 661-6 III du code de commerce susvisé, la voie de l'appel ne lui est pas ouverte.
Et contrairement, à ce qu'elle soutient, la société Richemont Consulting, candidat évincé n'a pas la qualité de partie à l'instance.
Dans son arrêt du 24 octobre 2019, pourvoi n° 19-13.160, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a estimé que 'la limitation du droit d'appel du jugement statuant sur le plan de cession à certaines parties énumérées par l'article L. 661-6 III du code de commerce répond à des impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective, ainsi que de sécurisation du plan de cession. L'émission d'une offre de reprise d'une entreprise en procédure collective ne confère pas au candidat repreneur la qualité de partie devant le tribunal chargé de statuer sur le plan de cession et que, n'ayant aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, l'auteur d'une telle offre non retenue ne se trouve pas dans une situation équivalente à celle des parties exclues par le texte critiqué du droit d'appel réformation, parmi lesquelles les institutions représentatives du personnel, admises à former un appel nullité en cas d'excès de pouvoir du tribunal. Il en résulte que l'article L. 661-6 III du code de commerce, tel qu'interprété par la jurisprudence, qui apporte, au regard des objectifs d'intérêt général qu'il poursuit, des solutions différenciées à des situations juridiques distinctes, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.'
N'étant pas partie au jugement, le candidat évincé n'a pas non plus qualité pour former un appel nullité en invoquant un excès de pouvoir.
Son appel incident est donc irrecevable.
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la ville de [Localité 1]
La Ville de [Localité 1] est intervenue volontairement à l'instance, en invoquant son intérêt en tant que collectivité territoriale mais aussi en tant que cocontractante et créancière de la société débitrice puisqu'elle est bailleresse d'une partie de l'immeuble exploité.
La SAS Jelema, la SARL Brite Investissments, la SARL Asc Gestion et la SAS Société Nouvelle du Moulin de Moissac soutiennent que cette intervention est tardive pour avoir été régularisée par conclusions du 20 janvier 2026, moins de 10 jours avant l'audience devant la cour.
Selon l'article R 661-6 - 5°, aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience.
Or, en l'espèce, le Crédit Agricole a été autorisé à faire assigner les parties intimées pour l'audience du 26 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a reçu fixation.
Régularisée par conclusions d'intervention volontaire notifiées par le RPVA le 20 janvier 2026, l'intervention de la Ville de [Localité 1] est donc tardive. La recevabilité d'une intervention volontaire s'apprécie à la date à laquelle elle est formée. Contrairement à ce que soutient la Ville de [Localité 1], le renvoi de l'affaire ordonnée par la cour le 20 janvier 2026, à l'audience du 9 février 2026, pour permettre la communication du dossier au ministère public, n'a pas eu pour effet de régulariser cette intervention tardive.
En tout état de cause, si elle invoque un intérêt à intervenir à l'instance, la Ville de [Localité 1] se borne, dans ses conclusions d'intervention volontaire, à venir au soutien des prétentions du Crédit Agricole et de la société Richemont Consulting, sans se prévaloir d'un droit propre qu'elle serait seule habilitée à exercer, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident rend son intervention irrecevable.
Parties perdantes, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées, la société Richemont Consulting et la Ville de [Localité 1] supporteront les dépens d'appel.