Cour d'appel, 3ème chambre, 12 mai 2026 — n° 25/03161
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour peut-elle ordonner la réouverture des débats dans une affaire de surendettement ?
Principe retenu
La cour peut ordonner la réouverture des débats pour permettre la convocation de la débitrice et la signification des conclusions par le créancier. Cela est justifié par la nécessité d'assurer le droit à un procès équitable.
Faits clés
- Mme [F] [A] a déclaré un surendettement le 30 mars 2023.
- La commission de surendettement a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 25 avril 2024.
- La SA [1] a contesté ces mesures et a interjeté appel le 24 septembre 2025.
- Mme [A] n'a pas comparu à l'audience.
- Des courriers des créanciers indiquent que Mme [A] pourrait être domiciliée à une adresse précise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne une réouverture des débats,
Renvoie à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures aux fins de :
- Convocation par le greffe de la cour de Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5],
- Signification de ses conclusions par la SA [1] à Mme [A] à cette même adresse,
Réserve le surplus des demandes.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E. VET
Motivations de la décision
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 mars 2023.
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures d'effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [1] a contesté les mesures.
Par jugement du 9 septembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Muret a :
- déclaré recevable la contestation de la SA [1],
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A].
Par déclaration du 24 septembre 2025, la SA [1] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.
La SA [1] a soutenu par la voix de son conseil ses conclusions déposées le 3 février 2026 et signifiées à Mme [A] le 6 février 2026, par lesquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
statuant à nouveau :
À titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de Mme [F] [A] au bénéfice des procédures de surendettement des particuliers,
À titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel,
- renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne pour poursuite de l'instruction du dossier,
À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer un moratoire d'une durée de 12 mois à compter du premier jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir et il appartiendra à Mme [F] [A] de saisir la commission de surendettement à l'issue de ce délai d'une année,
En toute hypothèse
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [A] n'a pas comparu.
Il résulte des courriers adressés à la cour par les créanciers de Mme [A] que celle-ci pourrait être domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 5].
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des débats afin de convocation par le greffe de la cour de la débitrice à cette adresse et signification de ses conclusions par la SA [1] à la débitrice.
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