12/05/2026
N° RG 25/02545 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RD4A
Décision déférée - 28 Mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de TOulouse -24/02183
[F] [H]
C/
[P] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 58/2026
***
Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 28 mai 2025, le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
' validé Ie congé aux fins de reprise concernant l'appartement à usage d'habitation situé au 1er étage, [Adresse 3] à [Localité 2] délivré à Mme [F] [H] par courrier du 14 décembre 2023 à effet au 14 janvier 2024,
- dit que le bail litigieux est résilié depuis le 14 janvier 2024 et que Mme [F] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2024 ,
- ordonné à Mme [F] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le delai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- invité les parties à dresser un état des lieux de sortie contradictoire,
- débouté M. [P] [R] de sa demande d'astreinte,
- condamné Mme [F] [H] à payer à M. [P] [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [H] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 24 juillet 2025, Mme [H] a formé appel de la décision.
Par avis du 9 septembre 2025, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 22 janvier 2026, M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- condamner Mme [H] au paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base d'une somme de 1000 € mensuels depuis le mois de juin 2025 jusqu'au jour où les lieux seront libérés,
- condamner Mme [H] aux dépens et à une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident du 16 mars 2026, il maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande, il explique que la locataire a cessé tout versement à compter de juin 2025 et se trouve donc redevable d'une indemnité d'occupation justifiant qu'il forme une demande à ce titre en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 16 mars 2026, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable des demandes nouvelles en paiement d'une indemnité d'occupation dues depuis le mois de juin 2025,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [R] de ses demandes,
- condamner le bailleur à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du «nouveau» code de procédure civile,
- en tout état de cause dire n'y avoir lieu au paiement de l'article 700 du «nouveau» code de procédure civile par Mme [H],
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- octroyer les plus larges délais de paiement Mme [H] afin de lui permettre d'étaler le paiement de l'éventuelle dette au titre des indemnités d'occupation, conformément à l'article 1343-5 du code de procédure civile.
Elle soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et souligne les problèmes de santé dont elle souffre.