12/05/2026
N° RG 25/02404 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDN7
Décision déférée - 04 Avril 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -22/04882
[J] [I]
C/
S.A. GENERALI IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 57/2026
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Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par contrat du 29 juillet 2016, M. [J] [I] a assuré auprès de la SA Generali Iard un jet ski acquis le 19 juin précédent.
Le 12 juillet 2019, il a déclaré le vol du jet ski à l'assureur qui a dénié sa garantie.
Par acte du 15 novembre 2022, M. [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SA Generali Iard en paiement au principal de la somme de 13'500 € au titre de son obligation contractuelle.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [J] [I] de sa demande de condamnation de la SA Generali Iard en paiement de la somme de 13'500 €,
- débouté M. [J] [I] de sa demande de condamnation de la SA Generali Iard en dommages-intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive,
- condamné M. [J] [I] aux dépens et à verser à la SA Generali Iard 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2025, M. [I] a formé appel de la décision.
Par avis du 12 août 2025, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 6 janvier 2026, la SA Generali Iard a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire et sollicité la condamnation de M. [I] à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident du 16 mars 2026, elle maintient ses demandes.
À l'appui, elle relève que M. [I] n'a pas exécuté en sa totalité les condamnations prononcées à son encontre pour un total de 2789,38 € correspondant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle souligne que l'appelant ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière.
Par dernières conclusions d'incident du 2 mars 2026, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'il ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure de radiation,
En conséquence :
- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/2404,
- juger que chacune des parties conservera la charge des appels engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel,
- écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir qu'il a rencontré des difficultés financières indépendantes de sa volonté de nature à l'empêcher de pourvoir à l'exécution du jugement dont il n'a pu régler les causes qu'à hauteur de 1095,32 €.