Cour d'appel, 2ème chambre, 12 mai 2026 — n° 24/01518
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la rupture d'un contrat d'agent commercial en matière de paiement des commissions et d'indemnité de rupture ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat d'agent commercial entraîne l'obligation de payer les commissions dues ainsi qu'une indemnité de rupture, sauf preuve d'une faute de l'agent commercial en lien direct avec les préjudices allégués.
Faits clés
- La SARL [O] [S] a conclu un mandat d'agent commercial avec Monsieur [C] en 2010.
- Le contrat a été cédé à la société Agence bati matériaux diffusion en 2019.
- Des commissions pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 n'ont pas été payées.
- La société [O] [S] a mis fin au contrat par courriel le 5 décembre 2019.
- La société Agence a assigné la société [O] [S] pour obtenir le paiement des arriérés de commissions et d'une indemnité de rupture.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement
- Condamne la SARL [O] [S] aux dépens d'appel
- Condamne la SARL [O] [S] à payer à la SARL L'Agence la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Le greffier, La présidente,
.
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure :
La société Etablissements [O] [S] exerce une activité de grossiste en manches à outils.
Le 1er février 2010, la SARL [O] [S] a conclu un mandat d'agent commercial avec Monsieur [C].
Le 23 janvier 2019, le contrat d'agent commercial a été cédé à la société Agence bati matériaux diffusion (ci-après la société Agence).
Les commissions des mois de septembre, octobre et novembre 2019 n'ont pas été payées à l'agent commercial.
Par courriel daté du 5 décembre 2019, la société [O] [S] a mis fin au contrat d'agent commercial de la société Agence.
Par courrier du 13 décembre 2019, le conseil de la société Agence a sollicité, en vain, auprès de la société [O] [S] le paiement de la somme de 2 550 euros HT.
Par acte du 5 mars 2020, la Sarl Agence a fait assigner la société [O] [S] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins notamment de la voir condamnée à communiquer sous astreinte des documents ; au paiement des sommes de 20 000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, 5 950 euros au titre des arriérés de commissions, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [O] [S] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 31 mai 2021 le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré compétent et a :
- Débouté la Sarl Agence bati matériaux de sa demande de communication de pièces comptables de 2015 à 2020 ;
- Condamné la société établissements [O] [S] au paiement de la somme de 5 950 € à la Sarl Agence Bati Matériaux au titre des arriérés de commissions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 ;
- Condamné la société établissements [O] [S] au paiement de la somme de 20 000 € à la Sarl Agence bati matériaux, au titre l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 ;
- Débouté la Sarl Agence bati matériaux de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Débouté la société établissements [O] [S] de sa demande de remboursement des commissions déjà versées ;
- Débouté la société établissements [O] [S] de sa demande de paiement de la somme de 7 142 € au titre des gains perdus ;
- Débouté la société établissements-[O] [S] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € à titre du préjudice moral ;
- Condamné la société établissements [S] au paiement de la somme de 1 500 € à la Sarl Agence bati matériaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société établissements [O] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 6 juillet 2021, la SARL [O] [S] a relevé appel du jugement.
Par courrier du 27 octobre 2021, une proposition de médiation a été adressée aux parties.
Par courrier au président notifié par RPVA le 17 décembre 2021, la Sarl Société Agence a indiqué qu'elle ne souhaitait pas donner suite à la proposition de médiation à ce stade de la procédure.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, la société Agence a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du cpc.
Par ordonnance du 25 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.
Par courrier notifié le 25 avril 2024, la société [O] [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, cette dernière justifiant du paiement intégral de sa condamnation.
Le 2 mai 2024, l'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/1518.
La clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 février 2026 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 5 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Etablissements [O] [S] demandant de:
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Motivations de la décision
Motifs de la décision :
En cause d'appel, les parties ne remettent pas en cause la compétence du tribunal de commerce de Toulouse et l'appel porte uniquement sur le fond du litige relatif à la rupture du contrat d'agent commercial, sur les fautes reprochées à l'agent commercial, la société Agence, et sur leurs conséquences éventuelles, ou à défaut, sur les indemnités de rupture dues par le mandant la SARL [O] [S].
-sur les circonstances de la rupture du contrat d'agent commercial et sur les fautes alléguées par le mandant :
La société [O] [S] est à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial le 5 décembre 2019 en imputant la cessation du contrat aux fautes de l'agent commercial et pour n'allouer aucune indemnité de rupture.
La société Agence, contestant toutes les fautes reprochées, sollicite le paiement des commissions restant dues, soit 5.950 euros du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, et 20.000 euros au titre de l'indemnité de rupture.
En application de l'article L134-12 du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »
De même, en application de l'article L134-13 du dit code : « La réparation prévue à l'article L134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
Il appartient au mandant qui refuse de verser l'indemnité de rupture d'établir la faute grave commise par l'agent commercial.
L'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité (cf. Cass. com., 16 nov. 2022, nº 21-17.423).
Par ailleurs, la faute grave est « celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. com. 15-10-2002 n° 00-18.122).
Enfin, l'obligation de loyauté étant essentielle au mandat d'intérêt commun, tout manquement à cette obligation constitue une faute grave, exclusive du versement de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de préavis (cf. Cass. com. 15-5-2007 n° 06-12.282 ; Cass. com. 24-5-2011 n° 10-16.969 ; Cass. com. 22-11-2016 n° 15-17.131 ; Cass. com. 14-2-2018 n° 16-26.037 ).
Outre l'hypothèse de la tromperie (Cass. com. 29-11-2011 n° 10-25.874), le manquement à l'obligation de loyauté peut résulter d'une mauvaise représentation des intérêts du mandant, comme le fait de se désintéresser de la commercialisation des produits et de refuser de se plier aux méthodes de vente du mandant (Cass. com. 28-11-2000 n° 97-22.482), de faire preuve d'une inertie totale dans le démarchage et la prospection, de s'abstenir de répondre aux demandes du mandant, empêchant celui-ci d'être informé de l'évolution du marché, de participer à des réunions et salons professionnels, et de ne faire preuve d'aucune coopération loyale avec son mandant, contraignant ce dernier à intervenir dans le secteur concédé en vue de pallier ses carences et de conserver la clientèle (cf Cass com. 9-12-2014 n° 13-28.170), ou le fait, au cours d'une soirée organisée en vue de fidéliser la clientèle du mandant, d'injurier et agresser un client de celui-ci (cf Cass. com. 11-2-2003 n° 01-16.484).
Le manquement à l'obligation de loyauté tient aussi au défaut d'information du mandant sur le fait que l'agent commercial agit au profit d'un concurrent : soit en cachant l'exercice, durant le mandat, d'une activité similaire au profit d'un concurrent (cf Cass. com. 15-5-2007 n° 06-12.282), soit en n'informant pas le mandant, dès qu'il a eu connaissance de la future commercialisation de produits concurrents, de ce qu'il représentait ceux-ci et en assistant aux réunions au cours desquelles le fabriquant mettait au point la stratégie pour la vente de ces produits (cf Cass. com. 16-10-2001 n° 99-11.932). Le manquement peut aussi tenir au défaut d'information du mandant sur « des événements susceptibles d'affecter la situation financière et la direction de l'entreprise » de l'agent commercial (cf Cass. com. 24-11-2015 n° 14-17.747 ).
En l'espèce, dans la lettre de rupture, qui est un courriel du 5 décembre 2019 (pièce 5), la société [O] [S] reprochait à son agent commercial de ne pas s'impliquer dans sa mission, de ne pas se rendre régulièrement auprès des clients de son secteur géographique, de ne pas faire remonter des informations du terrain au mandant et de faire preuve d'insuffisance professionnelle.
Dans ses conclusions en cause d'appel, le mandant reproche à son agent commercial les fautes suivantes : un manque de loyauté et de diligence et un manquement à son obligation de reddition des comptes.
Sur le manquement au devoir de loyauté et de diligence, il lui reproche essentiellement de ne pas l'avoir tenu informé des plaintes de clients dans le mois et d'avoir découvert les plaintes de 6 clients datant de septembre 2019 en une seule fois en décembre 2019. Par ailleurs, il lui reproche de ne pas avoir développé la clientèle existante en recherchant de nouveaux débouchés sans visiter la clientèle habituelle.
Pour justifier de la réalité et de la gravité des fautes alléguées, le mandant produit un courriel du 22 juin 2020 en pièce 6, un courriel du 22 juin 2020 en pièce 7 et un tableau du chiffre d'affaires de 2016 à 2018 réalisés avec un client important, la société Servi pro, établissant une chute de ses commandes en 2019 et le courriel de son agent commercial du 5 décembre 2019 (pièce 4) expliquant en réponse que les délais de livraison du mandant sont trop longs.
Force est de constater que les plaintes alléguées de 6 clients ne sont pas produites, que les seules pièces produites concernent un seul client et qu'aucune mise en demeure préalable pour tenter d'éclaircir les difficultés rencontrées n'a été adressée à l'agent commercial alors que le contrat d'agent commercial a débuté en début d'année 2019. Dès lors les seules pièces produites n'établissent pas la gravité de la faute alléguée concernant un manquement au devoir de loyauté et de diligences de nature à établir une rupture fautive au sens de l'article L 134-13 du code de commerce.
S'agissant du manquement à l'obligation de reddition des comptes prévue à l'article R134-1 du code de commerce qui prévoit que l'agent commercial doit apporter au mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat, le mandant reproche à l'agent commercial de ne lui avoir adressé que 6 courriels, de février à décembre 2019, alors que le dernier courriel était une réponse à une interrogation du mandant qui venait d'apprendre que diverses plaintes de clients avaient été adressées depuis deux mois sans qu'il en fut informé et qu'en outre, des clients importants, tels que les sociétés SDME et Servi pro, précisaient n'avoir jamais vu le nouveau représentant du mandant.
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