12/05/2026
N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEQD
Décision déférée - 22 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -
[X] [J]
C/
[G] [H]
[W] [N] ÉPOUSE [H] épouse [H]
[I] [M]
[S] [K] ÉPOUSE [M] épouse [M]
S.A.R.L. [V] ET FILS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 61/2026
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Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé du contrôle des expertises, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [N] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT [Localité 2]
S.A.R.L. [V] ET FILS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
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Mme [X] [J] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4].
M. [I] [M] et Mme [S] [K] épouse [M] étaient propriétaires d'un immeuble mitoyen à usage d'habitation au n°28 de la même rue.
Par déclaration de travaux du 5 novembre 2018, les époux [M] ont fait réaliser des travaux d'extension à l'arrière de leur habitation consistant en :
- la démolition d'une ancienne pergola,
- la réalisation d'un cellier de 9m² et d'une terrasse couverte ouverte de 13m².
Les travaux ont été achevés le 29 octobre 2019.
Par acte du 2 novembre 2020, les époux [M] ont obtenu l'autorisation d'effectuer des travaux complémentaires, à savoir l'implantation et la fermeture de la terrasse ainsi que la création de fenêtres de toit.
Exposant subir une perte d'ensoleillement, ainsi qu'un écoulement anormal des eaux pluviales sur sa propriété, M. [J] a saisi sa protection juridique et deux expertises d'assurance amiables contradictoires ont été diligentées.
Par acte du 8 novembre 2022, les époux [M] ont vendu leur maison à M. [G] [H] et Mme [W] [N] épouse [H], l'acte mentionnant leur contentieux avec M. [J] et la copie du rapport d'amiable étant annexée à l'acte.
Par acte du 15 septembre 2023, M. [X] [J] a fait assigner M. [I] [M] et Mme [S] [K] épouse [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise du fait des désordres allégués.
Par acte du 2 novembre 2023, M. [J] a appelé en cause M. [G] [H] et Mme [W] [N] épouse [H].
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
- rejeté les fins de non-ecevoir,
- dit n'y avoir lieu à référé expertise,
- condamné M. [X] [J] à verser 300 € à M. [I] [O] [M], Mme [S] [K] épouse [M], M. [G] [H] et Mme [W] [N] épouse [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le même aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [X] [J] a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 28 mai 2025, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2024 sauf en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir,
Statuant à nouveau,
- ordonné une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [T] [P],
avec pour mission de :