Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2ème chambre, 12 mai 2026 — n° 23/04087

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la rupture d'un contrat de distribution exclusive sur les créances en cas de redressement judiciaire ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de distribution exclusive entraîne des conséquences sur les créances qui doivent être prises en compte dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Les créances doivent être fixées au passif de la procédure et les intérêts calculés à partir d'une date déterminée.

Faits clés

  • La société [J] a conclu un contrat de distribution exclusive avec la société [Localité 1] pour une durée d'un an.
  • Monsieur [X] [E], responsable de la relation commerciale, a quitté la société [J] avant d'être licencié.
  • La société [Localité 1] a mis en demeure la société [J] de respecter les termes du contrat.
  • La société [J] a reconnu l'absence de responsable commercial.
  • Monsieur [X] [E] a créé une nouvelle société après son départ de [J].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [J] ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl [J] à payer à la Sarl Corpodem la somme de 73 197 euros au titre des factures assortie d'une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de la Sarl [Localité 1] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl [J], représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [C], à la somme de 48 128,92 € ; Dit que les intérêts seront calculés à compter du 15 mars 2021 et jusqu'au 11 septembre 2024, sur la somme de 60 015 € ; Fixe les dépens de l'exécution du jugement de première instance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl [J], représentée par la Selarl [C], mandataire judiciaire à la somme de 2 415,18 euros ; Fixe la créance liée à la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile du jugement de première instance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl [J], représentée par la Selarl [C], mandataire judiciaire à la somme de 1 500 euros ; Déboute la Sarl [J] et la Sarl [Localité 1] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sarl [J] aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .

Exposé du litige

Faits et procédure La société [J] exerçant sous le nom commercial Thera Esthétique est spécialisée dans la vente de matériels, produits esthétiques et formations aux professionnels. La société [Localité 1] importe et fabrique du matériel et des produits esthétiques et de santé. Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 les deux sociétés ont collaboré sans contrat et sans exclusivité. Le 1er janvier 2020 les sociétés [J] et [Localité 1] ont conclu un contrat de distribution et de vente exclusive, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, aux termes duquel [J] devenait distributeur exclusif des produits [B], solutions de Lumière Pulsée, Cryocell, solution de Cryolipolyse, Diasculpt, solution de Diadermie, et leurs consommables auprès de l'ensemble des professionnels de l'esthétique dans les régions Bretagne, Normandie et Pays de [Localité 5]. [J] s'est engagée à ne pas distribuer les produits de la concurrence ainsi qu'à désigner un responsable de relation commerciale. Monsieur [X] [E], salarié de la société [J] a été désigné responsable de la relation commerciale avec la société [Localité 1]. Monsieur [X] [E] a quitté la société [J] le 24 août 2020, avant d'être licencié le 16 septembre 2020. Par LRAR du 15 septembre 2020 la société [Localité 1] a mis en demeure la société [J] d'avoir à respecter les dispositions du contrat en terme de moyens humains, de secteur géographique et d'objectifs quantitatifs. Par réponse du 22 septembre 2020, la société [J] a reconnu l'absence de responsable commercial ; chacune des parties a proposé des candidats sans toutefois qu'elles ne parviennent à trouver un accord. Le 2 octobre 2020, la société [Localité 1] a proposé à [J] une reprise de leur ancienne relation de travail, sans exclusivité. Le 22 octobre 2020, Monsieur [X] [E] a créé la société Em Pro Esthetique exerçant sous le nom commercial Em Pro Technologie. Par courriel du 26 novembre 2020 la société [Localité 1] a informé la société [J] de l'arrêt de leur collaboration à effet du 1er janvier 2021. Soupçonnant Monsieur [X] [E] et la société [Localité 1] d'entretenir des relations d'affaires en violation du contrat d'exclusivité et reprochant à la société [Localité 1] des faits de concurrence déloyale, la société [J] a déposé le 21 janvier 2021 une requête auprès du président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de solliciter une mesure de constat non contradictoire. Par ordonnance du 9 mars 2021 le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné Me [G] [U], commissaire de justice, qui a dressé son constat le 22 avril 2021. Par acte du 17 septembre 2021 la société [J] a assigné la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir réparation de ses préjudices découlant de la rupture unilatérale du contrat. Reconventionnellement, la société [Localité 1] a sollicité la restitution de matériels, le paiement de facture de matériels, et l'indemnisation de son préjudice découlant d'actes de concurrence déloyale. Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2022 le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la remise à la société [J] des documents séquestrés suite au constat réalisé le 22 avril 2021 et renvoyé l'affaire au fond, et réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par jugement du 14 novembre 2023 le tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la Sarl [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris de différé de paiement ; - condamné la Sarl [J] à payer à la Sarl Corpodem la somme de 73 197 euros au titre des factures assortie d'une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2021 ; - débouté la Sarl [J] de sa demande de paiement différé ; - dit que le matériel Diasculpt numéro de série 18B120005 et le matériel de démonstration n°18B1220005 sont à récupérer par la Sarl [Localité 1] à ses frais ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la Selarl [C] prise en la personne de Maître [W] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [J], désignée par jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 2 avril 2025. La cour constate par ailleurs qu'elle n'est pas saisie d'un appel principal ou incident sur le litige de concurrence déloyale ayant opposé les parties en première instance. En effet, si l'appelant vise ce chef de jugement dans sa demande d'infirmation contenue dans ses dernières conclusions, il ne peut qu'être relevé qu'il ne visait pas ce chef dans sa déclaration d'appel, et qu'en tout état de cause, il ne formule aucune demande de ce chef. Sur la rupture du contrat Après avoir entretenu une relation d'affaires non contractualisée pendant trois ans, les parties ont signé un contrat d'exclusivité, portant sur les départements du Morbihan (56), Finistère (29), Côtes d'Armor (22), Ile et Vilaine (35), Manche (50), Calvados (14), Orne (61), [Localité 6] et [Localité 5] (49), Vendée (85), [Localité 5] Atlantique (44), [Localité 7] (53) et [Localité 8] (72). Ce contrat non daté porte sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il a été convenu dans la clause 3.2 « moyens humains, matériel et financier » : « Le distributeur s'engage à mettre en place un poste de Responsable commercial, spécialiste des nouvelles technologies assurant la commercialisation et le suivi des affaires sur le territoire. Le fournisseur s'engage à former cette personne et valider ses compétences (') ». Une réserve d'exclusivité a été convenue en clause 3.3, permettant au fournisseur de vendre directement à certaines franchises limitativement énumérées, et de procéder à des ventes lors de manifestations commerciales et congrès nationaux. Il a également été convenu dans la clause 3.4 « objectif quantitatif » : « Les ventes devront s'effectuer sur l'ensemble de la gamme dans la répartition suivante : [B] : 20 unités CRYOCELL : 7 unités DIASCULPT : 15 unités L'objectif de chiffre d'affaires est de 650 000 € ht ». Ce contrat était d'une durée déterminée d'un an, renouvelable tacitement pour une ou plusieurs périodes successives, sauf pour une partie à indiquer sa volonté de mettre fin au contrat six mois avant le terme contractuel (clause 8) Enfin, la clause 9 prévoit une possibilité de résiliation anticipée du contrat, « dans le cas où l'autre partie n'aurait pas remédié à un manquement significatif à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ou des obligations inhérentes à l'activité exercée, au plus tard 60 jours après la notification indiquant l'intention de faire application de la présente clause, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant ». En l'espèce, la société Corporderm a mis fin au contrat par courrier électronique du 26 novembre 2020, faisant suite à une mise en demeure adressée à la société [J] le 15 septembre 2020 ; elle se prévaut de la possibilité de résiliation anticipée, invoquant des manquements du distributeur à ses obligations en terme de moyens humains (clause 3.2) et d'objectifs quantitatifs (clause 3.4). La société [J] conteste les causes de cette résiliation anticipée, et affirme ainsi que [Localité 1] n'a pas respecté le délai de 6 mois pour mettre fin au contrat à son échéance. Elle considère que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de [Localité 1], lui reprochant de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il ressort des dispositions de l'article 1226 du code civil, que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Ainsi, la résolution unilatérale du contrat est subordonnée à la triple condition d'une inexécution suffisamment grave du contrat, de la délivrance, sauf en cas d'urgence, d'une mise en demeure du débiteur de s'exécuter dans un délai raisonnable et de la notification motivée de la résolution. Les conditions contractuelles prévues entre les parties sur la possibilité de résiliation unilatérale sont la stricte application de ces dispositions légales, le délai entre la mise en demeure et la résolution étant fixé à 60 jours. Dans le cadre de la présente procédure, la société [J] conteste la gravité, et même la réalité, des manquements invoqués par [Localité 1] pour engager une résiliation unilatérale. Sur les moyens humains d'abord, le contrat d'exclusivité prévoir en clause 3.2 la désignation au sein de [J] d'un responsable commercial « spécialiste des nouvelles technologies » ; Monsieur [X] [E] a été désigné à ces fonctions, eu égard à son expérience reconnue par les deux parties. Toutefois, le 24 août 2020 la société [J] n'a pu que constater qu'il ne s'est plus présenté à son poste de travail après ses congés ; il a été licencié le 16 septembre 2020. Il n'est pas contesté que son remplacement n'a pas pu être réalisé rapidement. Si la société [J] conteste que cette difficulté constitue un manquement grave, la cour ne peut que constater qu'en contractualisant la présence au sein de la société de distribution d'un responsable commercial spécialiste des nouvelles technologies, et formé aux produits spécifiques par le fournisseur, les parties ont démontré l'importance de ce poste et son caractère déterminant. La société [Localité 1] explique dans son courrier de mise en demeure du 15 septembre 2020 en quoi l'absence d'un professionnel compétent à ce poste avait déjà des conséquences, en citant trois contacts de clients transmis à [J] durant le mois d'août, qui sont revenus vers [Localité 1] en indiquant ne pas avoir été contactés. La société [J] a indiqué par courrier du 22 septembre 2020 être en cours de recrutement ; dans un autre courrier du 19 octobre 2020, la gérante de la société distributrice affirme avoir recruté son époux, anciennement directement commercial dans l'ameublement, et être en cours de recrutement externe pour avoir un commercial spécialisé dans les nouvelles technologies, et sollicite auprès de [Localité 1] des dates de formation pour ces deux employés, dont un n'était pas encore recruté. En fin de courrier le recrutement d'un « commercial dédié » est également évoqué. La cour ne peut qu'en déduire que plus d'un mois après la mise en demeure délivrée à la société [J], aucun « Responsable commercial, spécialiste des nouvelles technologies » n'avait encore été recruté, l'époux de la gérante n'étant pas désigné comme tel dans ce courrier, mais que par ailleurs l'équipe de commerciaux n'était manifestement pas complète, le recrutement de deux agents étant en cours. Par courrier électronique du 20 novembre 2020, [J] a indiqué avoir recruté 2 commerciaux pour un début d'activité en janvier 2021, et ce sans compter le temps de formation aux produits spécifiques distribués. Dans le cadre d'un contrat exclusif de distribution, le fournisseur est très dépendant de l'activité de son distributeur, et de sa capacité à démarcher de nouveaux clients et à présenter ses produits.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.