MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [A] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :
M. [A] [W] rappelle les dispositions de l'article R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d'être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser qu'en l'espèce : « à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège' »
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l'on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [A] [W] ;
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l'espèce, l'autorité judiciaire dispose de l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [A] [W].
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
M. [A] [W] rappelle les dispositions des articles L742 ' 4 du CESEDA ainsi que celles de la directive européenne n° 2008-115 dite directive retour ; et de préciser qu'en l'espèce les relations diplomatiques avec l'Algérie sont bloquées et qu'il n'a donc aucune perspective d'éloignement, ceux-ci étant contraires aux dispositions rappelées.
SUR CE,
S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
' Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742 ' 4 al 1er du CESEDA :
M. [A] [W] considère que le motif retenu par le premier juge, à savoir l'existence d'un comportement constituant une menace à l'ordre public n'est pas pertinent.
SUR CE,
L'article L. 742-4 du CESEDA précise que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il y a lieu de relever cependant que M. [A] [W] a été condamné à de nombreuses reprises pour des délits d'atteinte aux biens et aux personnes entre 2024 et 2025 à des condamnations d'un quantum de 2 ans et 8 mois ainsi qu'à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français de 3 ans ; que ces multiples condamnations caractérisent la menace à l'ordre public visée par les dispositions rappelées et que le fait qu'une peine complémentaire d'interdiction du territoire ait été prise par l'autorité judiciaire est de nature à démontrer que cette personne re présente un risque pour l'ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d'interdiction du territoire français considère que l'étranger en situation irrégulière ayant commis l'infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l'ensemble de la période visée par l'interdiction, une menace pour l'ordre public en ce qu'il existe un risque de réitération d'un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.