MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Monsieur [P] [O] [T] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d'être écrite et motivée ; et d'indiquer qu'en l'espèce que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posée par la loi, en se contentant de lister les faits pour lesquels il serait défavorablement connu des services de police pour qualifier son comportement de menace réelle actuelle et suffisamment grave du point de vue de l'ordre public. Il ajoute qu'aucune poursuite judiciaire ni condamnation n'a été effectivement prononcée, ce qui ne saurait suffire pour qualifier la menace à l'ordre public et justifier la décision.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé, après avoir rappelé les éléments d'identité la personne et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Manche le 04 mai 2026, précise que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité permettant l'exécution de son obligation de quitter le territoire et qu'il apparaît nécessaire en conséquence d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ ; que des éléments concernant sa vie individuelle et sociale sont repris, à savoir qu'il est célibataire sans enfant, qu'il se déclare sans-domicile-fixe et ne peut justifier ses liens avec les membres de sa famille sur le territoire, qu'il souligne ne pas avoir vus depuis plusieurs mois, qu'il est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits dans le détail fourni et qu'en conséquence son son comportement constitue du point de vue de l'ordre public une menace.
Il est ajouté que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir un risque à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Enfin il est expressément indiqué qu'il n'a signalé au cours de la procédure ni vulnérabilité ni handicap s'opposant à son placement en détention.
Que contrairement à ce qu'il précise, il a déjà été condamné (P. 61 et s : Tribunal judiciaire du Mans, le 11 mai 2023, Tribunal judiciaire de Pontoise le 10 février 2025).
Aussi, la cour considère que la décision prise par l'autorité préfectorale est motivée par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu'il invoque, ni, faute d'emploi régulier qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH :
Monsieur [P] [O] [T] rappelle qu'il est en France depuis sa minorité, arrivé alors qu'il avait 08 ans ; qu'il a effectué sa scolarité en France ; qu'il a des membres de sa famille en France ; qu'il est en couple depuis un an avec une ressortissante française. Il estime que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la CEDH.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que sur le plan des principes, le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'examen de l'assignation à résidence administrative :
Monsieur [P] [O] [T] précise qu'au terme l'article L741 '1 du CESEDA, le placement en rétention administrative n'est possible que si aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision ; et de préciser qu'en l'espèce il habite chez un ami à [Localité 4] ; qu'il est en couple depuis un an avec une ressortissante française et que la préfecture n'a pas pris en considération ces éléments et s'est contenté de relever qu'il était défavorablement connu des services de police et que son comportement constituait une menace à l'ordre public.
SUR CE,
Comme cela vient d'être rappelé précédemment à l'occasion de l'analyse de la motivation de la décision ayant ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé, l'autorité préfectorale s'est fondée sur l'absence de garanties de représentation de Monsieur [P] [O] [T] ; qu'à, l'occasion de son audition par les forces de l'ordre, il a déclaré ne pas avoir de domicile, être célibataire sans enfant et être connu des services de police et de justice en France ; il a confirmé avoir été incarcéré et y être resté 3 à 4 mois ; qu'il a confirmé également être connu des services de police à [Localité 4] et sur la région parisienne ; qu'il a indiqué être sorti de prison en mai 2025 concernant des faits qualifiés de rebellion avec la police [Localité 5]; Que depuis sa sortie de prison il n'avait pas d'emploi ; qu'il ne disposait d'aucun moyen de l'existence ; ni d'aide financière ; qu'il ne détenait pas d'un document permettant de circuler sur le territoire français ; qu'il a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation.
Au regard de ces éléments la cour considère que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de l'assigner à résidence au regard du risque qu'il ne prenne la fuite et qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement pris à son endroit.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre:
Monsieur [P] [O] [T] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre.
Dans sa déclaration d'appel, il se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif.