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Cour d'appel, première présidence, 12 mai 2026 — n° 26/00028

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un tiers peut-il interjeter appel d'une décision d'hospitalisation sans consentement d'un patient ?

Principe retenu

L'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique précise que l'ordonnance d'hospitalisation sans consentement est susceptible d'appel uniquement par le patient ou son représentant légal. Un tiers demandeur n'est pas partie à l'instance et ne peut donc pas interjeter appel.

Faits clés

  • Monsieur [J] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son père, Monsieur [N] [Y].
  • La décision d'admission a été notifiée au patient le 12/04/2026.
  • Monsieur [N] [Y] a interjeté appel de cette décision le 29/04/2026.
  • Le Ministère Public a requis l'irrecevabilité du recours de Monsieur [N] [Y].
  • L'appel a été déclaré irrecevable car Monsieur [N] [Y] n'est pas partie à l'instance.

Articles cités

article R 3211-18 du Code de la Santé Publique

Dispositif

Déclarons l'appel irrecevable ; Le cadre greffier Le Président de chambre Notification adressée ce jour : [x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour [ ] à l'avocat du patient par Plex ce jour [X] à M le directeur de l'hôpital Centre Hospitalier de [Localité 6] [X] au Parquet près la cour d'appel de Riom [x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de MOULINS [ ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme Avis adressé ce jour : [x ] au tiers demandeur par courrier AVIS IMPORTANTS : En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 12 Mai 2026 DOSSIER N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQDA AFFAIRE [N] [Y] [J] [Y] / CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2] Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à 14H30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 05 décembre 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION ET APPELANT Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant APPELANT PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [J] [Y] né le 22/12/1990 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] comparant Mention: Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, sollicité par courriel et par téléphone ne s'est pas présentée à l'audience. CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQDA page 1 Monsieur [N] [Y] a été entendu. Monsieur [J] [Y] n'a pas été entendu. Il a été donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 12 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu le certificat médical initial établi le 10/04/2026 par le Docteur [X] Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 12/04/2026 et sa notification ainsi que des droits au patient le 12/04/2026 Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 11/04/2026 par le Docteur [I] Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 13/04/2026 par le Docteur [I] Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 13/04/2026 et sa notification au patient le 13/04/2026 Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MOULINS le 13/04/2026 par le drecteur du centre hospitalier. Vu le certificat médical établi le 13/04/2026 par le Docteur [I] Vu l'ordonnance du 17/04/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de MOULINS Monsieur [J] [Y] a été admis au Centre Hospitalier Centre Hospitalier de [Localité 6] le 12/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de [N] [Y], son père. Par ordonnance du 17/04/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MOULINS a 17/04/2026. Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [Y] le 12/04/2026. Par courrier en date du 29/04/2026 reçu par lettre recommandée avec accusé de réception le 04/35/2026 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 29/04/2026, Monsieur [N] [Y] a interjeté appel de cette décision. Le Ministère Public a requis à l'irrecevabilité du recours formulé par Monsieur [N] [Y]; DOSSIER N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQDA page 2

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est irrecevable comme ayant été réalisé par le tiers demandeur qui n'est pas partie à l'instance. Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
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