EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [G], licenciée par Madame [R] [Y] de son poste d'employée familiale, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, aux fins de contester son licenciement. Madame [Y] est décédée en cours de procédure le [Date décès 1] 2021 et l'instance a été interrompue.
Afin de pouvoir poursuivre la procédure prud'homale et mettre en cause les héritiers, Madame [N] [G] a saisi par requête la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir autoriser la SCP [1], notaire chargé d'établir l'acte de notoriété, à lui communiquer l'acte de notoriété ainsi que l'identité et les coordonnées de l'ensemble des héritiers de la succession.
Par ordonnance sur requête du 22 février 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- Autorisé la SCP [1], notaires associés à communiquer à Madame [N] [G] ou son conseil l'acte de notoriété établi en son office à la suite du décès de Madame [R] [P] [C] [T] veuve [Y] ainsi que l'identité et les coordonnées de l'ensemble des héritiers de la succession,
- A défaut de communication spontanée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
- Ordonné à la SCP [1], notaires associés à communiquer à Madame [N] [G] ou son conseil l'acte de notoriété établi en son office à la suite du décès de Madame [R] [P] veuve [Y] ainsi que l'identité et les coordonnées de l'ensemble des héritiers de la succession, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La SCP [1] a saisi en référé la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de rétractation de l'ordonnance du 22 février 2023.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2024, la présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a débouté la SCP [1] de sa demande de rétraction de l'ordonnance sur requête en date du 22 février 2023 et l'a confirmée en toutes ses dispositions sauf à rectifier une erreur matérielle contenue dans l'ordonnance.
Estimant que la SCP [1], notaires associés n'avait pas déféré à l'ordonnance du 22 février 2023, Madame [N] [G] a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, assigné la SCP [1], notaires associés devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire le 2 avril 2025, le tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND a rendu la décision suivante :
- Constate que l'inexécution de l'obligation mis à la charge de la SCP [1], notaires associés de communiquer l'acte de notoriété ne relève pas d'une cause étrangère,
- Constate que l'acte de notoriété a été signé le 20 décembre 2024,
- Constate que l'acte de notoriété a été communiqué à Madame [N] [G] le 7 janvier 2025,
- Liquide partiellement l'astreinte fixée par l'ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND rendue le 22 février 2023 à hauteur de 28.100 euros,
- Condamne la SCP [1], notaires associés à verser à Madame [N] [G] la somme de 28.100 euros au titre l'astreinte liquidée pour la période entre le 1er avril 2024 et le 6 janvier 2025,
- Déboute Madame [N] [G] de sa demande au titre de la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire,
- Déboute la SCP [1], notaires associés de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamne la SCP [1], notaires associés à verser à Madame [N] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déboute la SCP [1], notaires associés de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déboute Madame [N] [G] de sa demande au titre des frais prévus aux dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu'aucun texte n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions,