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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/00669

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SCP [1] est-elle tenue de communiquer l'acte de notoriété et les coordonnées des héritiers dans le cadre d'une succession ?

Principe retenu

Le notaire est tenu de respecter les obligations de communication d'actes notariés dans le cadre d'une succession, sous peine de sanctions telles que des astreintes. La non-exécution partielle de ces obligations peut entraîner la liquidation d'une astreinte.

Faits clés

  • Madame [N] [G] a été licenciée par Madame [R] [Y] et a contesté son licenciement.
  • Madame [Y] est décédée pendant la procédure, entraînant une interruption de l'instance.
  • Madame [N] [G] a demandé au notaire de communiquer l'acte de notoriété et les coordonnées des héritiers.
  • Le notaire a partiellement exécuté l'ordonnance en communiquant les informations requises après un délai de 17 jours.
  • Une astreinte de 100 € par jour de retard a été ordonnée en cas de non-communication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du 2 avril 2025, Statuant à nouveau : Condamne la SCP [1] à payer à Madame [N] [G] la somme de 2000,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte ; Déboute la SCP [1] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCP [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [N] [G], licenciée par Madame [R] [Y] de son poste d'employée familiale, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, aux fins de contester son licenciement. Madame [Y] est décédée en cours de procédure le [Date décès 1] 2021 et l'instance a été interrompue. Afin de pouvoir poursuivre la procédure prud'homale et mettre en cause les héritiers, Madame [N] [G] a saisi par requête la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir autoriser la SCP [1], notaire chargé d'établir l'acte de notoriété, à lui communiquer l'acte de notoriété ainsi que l'identité et les coordonnées de l'ensemble des héritiers de la succession. Par ordonnance sur requête du 22 février 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a : - Autorisé la SCP [1], notaires associés à communiquer à Madame [N] [G] ou son conseil l'acte de notoriété établi en son office à la suite du décès de Madame [R] [P] [C] [T] veuve [Y] ainsi que l'identité et les coordonnées de l'ensemble des héritiers de la succession, - A défaut de communication spontanée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, - Ordonné à la SCP [1], notaires associés à communiquer à Madame [N] [G] ou son conseil l'acte de notoriété établi en son office à la suite du décès de Madame [R] [P] veuve [Y] ainsi que l'identité et les coordonnées de l'ensemble des héritiers de la succession, sous astreinte de 100 € par jour de retard. La SCP [1] a saisi en référé la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de rétractation de l'ordonnance du 22 février 2023. Par ordonnance de référé du 2 avril 2024, la présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a débouté la SCP [1] de sa demande de rétraction de l'ordonnance sur requête en date du 22 février 2023 et l'a confirmée en toutes ses dispositions sauf à rectifier une erreur matérielle contenue dans l'ordonnance. Estimant que la SCP [1], notaires associés n'avait pas déféré à l'ordonnance du 22 février 2023, Madame [N] [G] a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, assigné la SCP [1], notaires associés devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte. Par jugement contradictoire le 2 avril 2025, le tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND a rendu la décision suivante : - Constate que l'inexécution de l'obligation mis à la charge de la SCP [1], notaires associés de communiquer l'acte de notoriété ne relève pas d'une cause étrangère, - Constate que l'acte de notoriété a été signé le 20 décembre 2024, - Constate que l'acte de notoriété a été communiqué à Madame [N] [G] le 7 janvier 2025, - Liquide partiellement l'astreinte fixée par l'ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND rendue le 22 février 2023 à hauteur de 28.100 euros, - Condamne la SCP [1], notaires associés à verser à Madame [N] [G] la somme de 28.100 euros au titre l'astreinte liquidée pour la période entre le 1er avril 2024 et le 6 janvier 2025, - Déboute Madame [N] [G] de sa demande au titre de la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire, - Déboute la SCP [1], notaires associés de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamne la SCP [1], notaires associés à verser à Madame [N] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Déboute la SCP [1], notaires associés de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Déboute Madame [N] [G] de sa demande au titre des frais prévus aux dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu'aucun texte n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. En l'espèce, l'ordonnance rendue sur requête le 22 février 2023 rectifiée par l'ordonnance de référé du 2 avril 2024 a ordonné à la SCP [1] à communiquer à Madame [G] divorcée [J] l'acte de notoriété établi en son office ainsi que l'identité et les coordonnées de l'ensemble des héritiers de la succession de Madame [R] [P] [C] [T] veuve [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut de communication spontanée dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance. D'après les termes du jugement contesté, l'ordonnance a été signifiée le 13 juillet 2023, le juge des référés ayant été saisi en rétractation par assignation du 31 octobre 2023. Même si l'ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, et que l'astreinte ainsi fixée a commencé à courir à compter du 29 juillet 2023, il sera souligné que l'obligation n'est devenue définitive qu'à compter de la date à laquelle le juge des référés a refusé de rétracter l'ordonnance du 22 février 2023 soit le 2 avril 2024. Il ressort cependant des pièces versées aux débats : - que le notaire Maître [F] a établi un projet d'acte notarié, qui a été communiqué à Madame [G] au cours de la procédure de référé, le juge des référés faisant référence à ce projet pour souligner qu'un acte allait prochainement être établi ; la cour constatera que ce projet mentionnait l'identité et l'adresse des ayant-droits de Madame [Y] ; - que l'acte de notoriété signé par les héritiers n'a été établi que le 20 décembre 2024 et a été communiqué le 6 janvier 2025 à Madame [G] ; - que les héritiers de Madame [Y] étaient en désaccord avec le projet initialement établi par le notaire Maître [F], et les échanges de courrier électronique entre leurs notaires respectifs faisaient état de ces désaccords et des difficultés pour parvenir à trouver une date commune pour signer l'acte de notoriété. La cour considère au vu de ces éléments que si le délai pour établir l'acte de notoriété et le communiquer à Madame [G] qui en faisait la demande a été particulièrement long depuis le décès de Madame [Y] en février 2021, ce retard n'est pas exclusivement imputable à la SCP [1], débitrice de l'obligation de communiquer l'acte de notoriété et les coordonnées des héritiers de la succession au terme de l'ordonnance susvisée du 22 février 2023 et de l'ordonnance de référé du 2 avril 2024. Le notaire ne s'est pas trouvé empêché d'agir en raison d'une cause étrangère comme l'a justement retenu le premier juge et ne justifie pas avoir répondu à Madame [G] quant à sa demande, en dehors des procédures judiciaires diligentées par celle-ci pour obtenir gain de cause. Cependant, le notaire débiteur justifie des démarches accomplies et des discussions intervenues avec le notaire des autres héritiers à partir du 12 novembre 2024 et avoir communiqué l'acte de notoriété du 20 décembre 2024 au créancier de l'obligation le 6 janvier 2025, soit dans un délai relativement bref de 17 jours. Il est surtout établi que le notaire a communiqué au moment de la procédure de référé l'identité et les coordonnées des héritiers permettant ainsi à Madame [G] de reprendre instance interrompue devant le conseil de Prud'homme, même si l'acte n'était pas définitif ni signé par les héritiers. Ainsi, en raison de l'exécution partielle de l'ordonnance et des difficultés pour régulariser l'acte de notoriété, il conviendra de liquider le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 2000,00 €. Le jugement du juge de l'exécution sera infirmé en conséquence. La SCP [1], eu égard à son inertie pour exécuter ses obligations, n'est toutefois pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive ni une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
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