COUR D'APPEL DE RENNES
N° 195
N° RG 26/00280 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNZU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Mai 2026 à 10h38 par la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :
M. [P] [Y]
né le 31 Décembre 2007
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Mai 2026 à 17h12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [P] [Y] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros euros à Me [M] [H], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [P] [Y],représenté par Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Mai 2026 à 15h30 le conseil de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [Y] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique en date 12 mars 2026, notifié le 17 mars 2026, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français et portant interdiction de retour.
Monsieur [P] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique le 06 mai 2026, notifié le lendemain, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 07 mai 2026, Monsieur [P] [Y] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 10 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y].
Par ordonnance rendue le 11 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité du placement en rétention en raison de l'absence de justification par l'administration de la notification dans les meilleurs délais au tribunal administratif saisi du recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire du placement en rétention de l'intéressé, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [P] [Y]. Et a condamné le Préfet à payer à l'avocat de Monsieur [P] [Y] la somme de 400,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 12 mai 2026 à 11h 43, la Préfecture de Loire-Atlantique a formé appel de cette ordonnance.
La Préfecture fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que certes l'agent en charge du dossier a omis d'informer le tribunal administratif du placement en centre de rétention administrative de Monsieur [Y], cependant cette information n'aurait pas permis la tenue d'une audience plus rapidement, cette audience ayant déjà eu lieu le 23 avril 2026, seul le délibéré étant attendu.