SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Absence de l'attestation de conformité de la procédure de police numérique
Selon les dispositions de l'article A53-8 du code de procédure pénale, « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que plusieurs pièces de la procédure de police ont été signées électroniquement et qu'est effectivement manquante une attestation de conformité complétée et exploitable.
Il est cependant fait observer que l'exigence de cette attestation n'est pas prescrite à peine de nullité et que chaque procès-verbal de la procédure de garde à vue comporte l'identité de l'agent intervenu, sa signature manuscrite ou la signature électronique et ses identifiants, permettant de s'assurer de la régularité de la procédure.
A titre d'exemple le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue de Monsieur [E] [O] comporte la mention « signé électroniquement par [I] [Q] », comporte la signature de l'agent, ainsi que la signature du gardé à vue par ailleurs. Le procès-verbal d'interpellation comporte la mention « signé électroniquement par [K] [F] » ainsi que le tampon de la gendarmerie nationale.
En outre, aucune atteinte substantielle aux droits n'est démontrée ni même alléguée sérieusement par Monsieur [O], qui a notamment pu bénéficier d'un avocat commis d'office, prévenu le 05 mai 2026 à 11h 00, au cours de la mesure, bénéficié d'un examen médical, faire prévenir un proche, Monsieur [R] [Z] a été informé le 05 mai 2026 à 11h 35 de la garde à vue de Monsieur [O].
Ainsi malgré l'absence de l'attestation de conformité, la régularité de la procédure doit être considérée comme suffisamment vérifiable et vérifiée. Le moyen sera rejeté.
Absence de l'ordonnance médicale permettant la vérification de la conformité du traitement médical pris avec celui prescrit
L'article 63-3 du Code de Procédure Pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire, que le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [O] a été placé en garde à vue le 05 mai 2026 à 10h 20, lors de la notification de ses droits l'intéressé a sollicité la réalisation d'un examen médical. Celui-ci a été réalisé le 05 mai 2026 à 11h 22 par le docteur [V] [Y]. Ce dernier a conclu à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la poursuite de la mesure privative de liberté sans émettre la moindre réserve selon le certificat médical versé à la procédure. Le certificat précise par ailleurs la chose suivante : « remise d'une ordonnance à l'officier de police judiciaire : non »
En outre, lors de la prolongation de la mesure un second certificat médical établi le 06 mai 2026 par le docteur [T] [P] a à nouveau conclu à la compatibilité de l'état de Monsieur [O] avec une mesure de garde à vue, comportant les mentions suivantes : « traitement délivré directement à la personne examinée : oui et remise d'une ordonnance à l'officier de police judiciaire : non ».
Par conséquent, il doit être retenu que le traitement administré n'était pas une condition de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de garde à vue, compatibilité qui ne fait aucun doute au vu des certificats produits, qu'ainsi aucune irrégularité de procédure ne peut être constatée. Il ne peut être fait grief à la Préfecture de ne pas verser à la procédure une ordonnance médicale dans la mesure où aucun des deux médecins n'en avait délivré à l'issue des examens.
Dans ces conditions, la requête du Préfet est recevable, le juge ayant à sa dispositions toutes les pièces utiles à l'exercice de son contrôle.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
L'article L921-4 du CESEDA dispose que si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L.