Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 12 mai 2026 — n° 26/00267
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte en cas d'irrégularité de procédure ?
Principe retenu
Le maintien d'une hospitalisation sous contrainte doit respecter les conditions prévues par la loi, notamment en matière de procédure. Toute irrégularité dans cette procédure peut entraîner la levée de la mesure d'hospitalisation.
Faits clés
- Mme [C] [R] a été admise en soins psychiatriques le 4 avril 2026 pour péril imminent.
- Un certificat médical a établi un syndrome délirant et une incapacité à exprimer un consentement.
- L'hospitalisation a été maintenue par le directeur du centre hospitalier pour une durée d'un mois.
- Un avis médical a noté une évolution de la santé de Mme [C] [R] depuis son admission.
- L'irrégularité de la procédure a été constatée, empêchant le contrôle judiciaire.
Articles cités
article L. 3211-12-4 du code de la santé publique
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accorde à Mme [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Reçoit Mme [C] [M] [R] en son appel,
Constate l'irrégularité de la procédure et ordonne la main-levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [C] [M] [R],
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 12 Mai 2026 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [C] [M] épouse [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2026, Mme [C] [R] née [M] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 4 avril 2026 du Dr [K] [W], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de syndrome délirant paranoïaque, d'état d'agitation, d'état maniaque et de rupture de traitement chez Mme [C] [R]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [C] [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 4 avril du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], Mme [C] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 5 avril 2026 à 12h55 par le Dr [A] [I] et le certificat médical des '72 heures établi le 7 avril 2026 à 11h15 par le Dr [B] [E] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 7 avril 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [C] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de 1 mois.
L'avis motivé établi le 10 avril 2026 par le Dr [B] [E] a décrit chez Mme [C] [R] une décompensation dissociativo-délirante d'un trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique depuis septembre 2025. A ce jour, il déclare qu'à quelques jours de reprise d'un traitement de fond, une légère amélioration du contact et une fluidification de la pensée est notée. Le médecin ajoute que persistent toutefois des éléments mystiques et d'empoisonnement, des bizzareries de comportement et une désorganisation idéo-affective. Il souligne qu'il existe une méfiance envers l'équipe soignante sur fond délirant de persécution, une absence de conscience de ses troubles et d'adhésion aux soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [C] [R] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Dans un certificat de situation et d'incompatibilité du 13 avril 2026, le Dr [B] [E] déclare que Mme [C] [R] a fini par fuguer du service le 11 avril 2026, ne répond pas au téléphone mais échange toujours avec ses proches. Une intervention des gendarmes puis de l'hôpital ont été organisées pour aller la chercher chez elle, en vain. Celle-ci montre des signes de vie mais refuse d'ouvrir ou de sortir de son logement. Son entourage est avisé de la situation. Dès lors, du fait de sa non-présence à l'hôpital, elle n'a pas pu être en mesure de venir à son entretien avec le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire mais son état psychique décompensé valide l'enjeu d'une réintégration en service hospitalier pour reprise des soins au plus vite.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Un récépissé de réception de l'ordonnance en date du 14 avril 2026 précise que l'ordonnance n'a pas pu être notifiée à Mme [C] [R] en raison de la fugue de celle-ci.
Mme [C] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 avril 2026 par l'intermédiaire de son avocat par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 mai 2026.
Mme [C] [R] déclare découvrir qu'une décision a été rendue alors qu'elle avait quitté l'hôpital et que c'est son mari, avec lequel une procédure de divorce a été engagée qui aurait été informé de la mesure d'hospitalisation à laquelle elle est soumise.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [C] [R] a formé le 6 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 14 avril 2026.
Mme [H] [R] étant en fugue, elle n'a pas reçu la notification de la décision du premier juge de sorte que le délai d'appel a continué à courir.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [C] [R] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, Mme [C] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr.[K] [W], lequel a établi la présence de syndrome délirant paranoïaque, d'état d'agitation, d'état maniaque et de rupture de traitement.
Si cette décision n'est guère explicite puisqu'elle ne décrit pas les manifestations présentées par Mme [C] [R], le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
Or le certificat médical des 24 heures établi le 05 avril 2026 par le Dr [A] [I] explique que la patiente a la conviction d'être intoxiquée et dort très peu, celui des 72 h établi par le Dr [B] [E] nous apprend qu'elle présente toujours des convictions délirantes de persécution et d'empoisonnement et que de ce fait elle refuse alimentation et hydratation.
Cette situation en lien avec le délire qu'elle présentait lors de l'admission est susceptible d'exposer Mme [C] [R] à un danger immédiat.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent.
Toutefois il n'existe au dossier aucun élément permettant de vérifier si la recherche d'un tiers susceptible de demander son hospitalisation, a été faite.
Il existe donc une irrégularité dont il convient d'examiner si elle a porté préjudice à l'intéressée.
Si Mme [C] [R] n'a pas bénéficié de l'examen par deux praticiens dans le cadre de la procédure de péril imminent les certificats médicaux subséquents rédigés par différents médecins sont tous concordants pour établir notamment l'existence d'un délire de persécution et d'empoisonnement ainsi que d'une instabilité motrice, des troubles du sommeil.
Ces symptômes sont relevés dans le cadre d'une rupture de traitement chez une patiente déjà suivie et diagnostiquée pour souffrir d'un trouble psychiatrique chronique.
Dès lors le choix de la procédure de péril imminent, n'a pas pu lui porter préjudice, la nécessité d'une hospitalisation étant clairement établie.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Sur la violation des articles L3211-1, alinéa 1er et L3212-1 en ce que le certificat médical n'a pas été horodaté :
Le conseil de Mme [R] soutient que l'absence d'horodatage ne permet pas de vérifier que le certificat initial est bien antérieur à l'admission.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
Il n'existe aucune autre référence textuelle dans le code de la santé publique afférente à la forme que doit prendre un certificat médical d'admission.
Partant, l'horodatage du certificat d'admission n'est pas une condition de validité de celui-ci.
De plus la décision d'admission faisant expressement référence à ce certificat , il ne peut qu'avoir été établi et rédigé préalablement à l'admission.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d'information des proches :
Le conseil de Mme [R] soulève que l'information d'une personne susceptible d'agir dans son intérêt était d'autant plus primordiale qu'il était par ailleurs affirmé que son état de santé ne lui permettait ni de recevoir notification de la décision d'admission ni de son droit à exercer un recours contre cette décision, qu'en informant son époux dont elle est en instance de divorce, il y a eu violation de l'obligation d'informer une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne soumise à une telle mesure et que cela porte atteinte à ses droits en ce qu'elle prive les personnes visées de la possibilité d'exercer les recours visés aux articles L3211-12 et L3212-9 du même code, la possibilité d'exercer un tel recours ayant non seulement pour vocation de garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté mais également le droit à un recours effectif de sorte que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne soumise à une telle mesure.
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, 'dans (le) cas [d'une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci .
En l'espèce, le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles mentionne que M. [X] [R], conjoint a été avisé par téléphone.
La cour de cassation dans son arrêt du 18 décembre 2014 (Cass.
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