MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de prendre acte du désistement de la société [M] [D] [I] s'agissant de sa demande reconventionnelle de radiation qui avait été formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'occurrence, cette fin de non-recevoir n'est pas soulevée par la société défenderesse et il n'y a pas lieu de la relever éventuellement d'office.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
À cet égard, M. [O] rapporte bien que l'exécution provisoire du jugement en cause, rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 30 juin 2025, le placerait effectivement face à des conséquences manifestement excessives. En effet, il produit son avis d'imposition établi en 2025, au titre de ses revenus de l'année 2024, qui s'élevaient à 6.727 euros pour l'année, étant observé cependant que M. [O] est marié et que son épouse a elle-même déclaré des revenus annuels d'un montant de 21.073 euros.
M. [O] produit ses derniers bulletins de salaire, des mois de janvier et février 2026, qui indiquent qu'il exerce la fonction de plombier, sous le statut professionnel d'ouvrier, au sein d'une société du bâtiment. Son bulletin de salaire pour l'année 2025 indique un montant imposable pour l'année de 22.540 euros, soit un revenu mensuel en 2025 de 1.878 euros.
La société [M] [D] [I] indique que M. [O] exerce les fonctions de gérant des sociétés APB Services et J-B Concept. Cependant, il est constant que la première est en liquidation judiciaire depuis juin 2020 il n'est pas rapporté que la seconde lui procure de quelconques revenus au vu de sa déclaration fiscale. Il ne peut être présumé que les revenus déclarés au fisc par M. [O] ne correspondent pas à la réalité de sa situation financière, de sorte qu'à défaut d'éléments sur un train de vie ou une activité qui ne correspondraient pas à ceux-ci, il convient en l'espèce de s'y tenir.
Au regard de son statut professionnel et de ses revenus mensuels, il est bien avéré que le règlement de la somme de 56.490 euros à laquelle il a été condamné, outre le paiement de la somme de 5.000 euros prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile le placerait face à des conséquences manifestement excessives.
Surabondamment, M. [O] soulève des conséquences manifestement excessives d'un second ordre, tenant à l'incapacité de la société adverse de représenter les fonds dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement en cause d'appel et il expose à cet égard que la société [M] [D] [I] a déposé ses derniers comptes annuels accompagnés d'une déclaration de confidentialité, ce qui le met dans l'impossibilité de rapporter la preuve de la situation financière de celle-ci. Or, sur ce point, la société [M] [D] [I] n'apporte aucun élément de réponse ni ne produit aucune pièce permettant de s'assurer de sa capacité à restituer la somme en question.
Pour cette seconde et surabondante raison, il est bien justifié par le demandeur de ce que l'exécution provisoire du jugement entrepris le placerait face à des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, cette condition première de l'article 514-3 du code de procédure civile est bien établie.
La condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation est également établie.
En effet, il peut être considéré que la condamnation au paiement de la seconde facture, n° 1810-2, pourrait faire l'objet d'une appréciation différente à hauteur d'appel compte tenu de ce que la juridiction de première instance a elle-même relevé que les prestations réalisées par la société d'architecte « sont en phase estimatoire et provisoire », d'autant que la juridiction de première instance reconnaît elle-même que le « projet n'est pas versé et aucun élément du dossier ne permet d'établir le chiffrage définitif arrêté par la société [M] [D] [I] ». De même, la réalité des prestations facturées au titre de l'assistance aux contrats de travaux est contestée par M. [O] sans que la société adverse apporte à cet égard, dans le cadre de la présente instance, la preuve de l'effectivité de celles-ci. Ainsi, la condamnation au paiement de la somme de 56.490 euros, dont la justification pourrait faire l'objet d'une appréciation divergente, est susceptible de faire l'objet d'une infirmation en cause d'appel, de sorte que cette seconde condition prévue à l'article 514-3 est également établie.
Il convient cependant de rappeler avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé. Elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes, sans que celle-ci ne prenne en aucune manière en considération la présente ordonnance, qui n'a donc aucunement lieu d'être invoquée à hauteur d'appel par M. [O].
Compte tenu de la réunion des deux conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile, il convient d'accueillir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Pour autant, la présente décision n'est prise que dans l'intérêt de M. [O] alors que son adversaire bénéficiait jusqu'à présent de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire peser sur ce dernier la charge des dépens de la présente instance. Chacune des parties gardera donc par-devers elle la charge des dépens respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la Sarl [M] [D] [I] s'est désistée de sa demande de radiation ;