MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Mais en l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [H] avaient bien demandé que soit écartée l'exécution provisoire du jugement alors à venir.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Au soutien de leur demande, les époux [H] soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter du montant total des condamnations, qui s'élève selon eux à 39.757 euros sans les intérêts et à 45.173 euros avec les intérêts, correspondant à un commandement de payer qui leur a été délivré. Ils exposent à cet égard que pour l'année 2025 (ils n'évoquent pas le début de l'année 2026), leurs revenus seraient (le conditionnel est employé par eux) de 64.441 euros, soit 5.370 euros par mois. Cette somme correspond à leur revenu fiscal de référence pour l'année 2024 (pièce n° 38 des époux [H]) et les époux [H] s'en réfèrent donc à l'hypothèse où leurs revenus seraient les mêmes en 2025. Au titre de leurs charges particulières, ils font valoir leur loyer (1.353 euros par mois) et les dépenses induites par le coût des études de l'un de leurs enfants, à [Localité 4]. Ils ajoutent que le cumul de leurs épargnes en différents placements est inférieur à 8.500 euros.
Cependant, comme l'observent à juste titre les sociétés défenderesses à la présente instance le total des avoirs bancaires dont les époux [H] font état est en réalité bien supérieur puisque le cumul des 4 comptes d'épargne (Caisse d'épargne, CIC, CMB, livret de développement durable CIC de Mme [H]), au regard des chiffres qui sont communiqués par les époux [H] eux-mêmes, fait apparaître un montant de 20.727 euros, sans compter les sommes qui figurent sur les 3 comptes-courants (CMB, CIC, Caisse d'épargne).
Ainsi, l'épargne déclarée des époux [H] permet à elle seule d'assumer près de la moitié de la condamnation et les revenus des époux [H] sont eux-mêmes de nature à permettre un règlement partiel chaque mois.
Sans méconnaître la lourdeur de la condamnation dont ils ont fait l'objet, il ne peut cependant être considéré que celle-ci entraîne à leur égard des conséquences manifestement excessives, qui procèdent d'un registre autre que la seule difficulté à assumer l'exécution du jugement.
Compte tenu de l'absence de cette condition première, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
Pour autant, en équité, il convient de rejeter la demande formée par les sociétés défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.