MOTIVATION DE LA COUR
17. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en cas de défaut de comparution, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur le trouble manifestement illicite
18. La commune de [Localité 1] soutient que la parcelle BD [Cadastre 1] sur laquelle se situe l'habitation de M. et Mme [F] est jonchée de déchets ménagers et de matériaux usagers, auxquels s'ajoute une végétation envahissante débordant sur le domaine public et totalement dépourvue d'entretien, que cette situation engendre un état d'insalubrité ainsi qu'un risque pour la sécurité publique à laquelle elle entend remédier dès lors que les propriétaires ne le font pas malgré ses multiples relances, qu'un incendie est survenu en juillet 2025 sur une épave stationnée sur l'une des places de parking, ce qui démontre que le risque n'est plus hypothétique mais réel, qu'elle produit aux débats les courriers des voisins démontrant l'état d'insalubrité dans lequel se trouve la parcelle des intimés, que les divers courriers de même que les photographies anciennes permettent également de démontrer l'aggravation de la situation et du risque au fil du temps, qu'enfin, l'arrêté du 9 mai 2025 et les photographies prises en décembre 2025 établissent de manière incontestable l'actualité de la violation.
Réponse de la cour
19. L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."
20. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-14.772). Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou corrélativement, d'une interdiction les protégeant. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l'intervention du juge des référés lorsque des actions administratives sont susceptibles d'avoir porté atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété.
21. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ. 2ème, 4 juin 2009, n° 08-17.174).
22. L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés (Civ. 2ème, 12 oct. 1988, n° 86-19.387).
23. S'agissant particulièrement de déchets accumulés sur une propriété privée, leur présence peut, à elle seule, constituer une atteinte à l'impératif de salubrité publique, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une maladie ou d'un incendie déclaré. Le recours par une commune à l'enlèvement forcé de matériaux entreposés sur un terrain privatif est toutefois limité aux cas de péril en matière de sécurité ou de salubrité publiques.
24. Il résulte d'une jurisprudence établie que le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé en présence de propriétaires totalement défaillants dans l'obligation qui leur incombe d'entretenir et de nettoyer leur propriété sur laquelle ils ont laissé se développer une végétation débordant sur la voie publique et sur les fonds voisins et ont également entreposé toutes sortes de déchets, y compris alimentaires, lesquels ont favorisé la prolifération des mouches et des rats, outre qu'ils élevaient des volailles dans des conditions d'insalubrité qui contrevenaient à un arrêté municipal du 12 septembre 1966 (CA [Localité 3], 19 mai 2011, RG 10/03906).
25. De même, l'absence d'entretien d'une propriété privée sur laquelle sont entassés des objets de toute nature, ferraille, bois, cageots sous des bâches favorise la prolifération de rats et l'existence d'odeurs déplaisantes, perturbe de façon illicite le voisinage, et nécessite que des mesures soient prises pour nettoyer la parcelle et empêcher le retour des nuisibles dans le quartier (CA [Localité 4], 23 mars 2022, RG 21/02505).
26. Une absence d'entretien prolongée résultant de l'entreposage des matériaux divers tels que des bidons, des pavés, du bois coupé, des anciennes clôtures en bois, des tôles, des encadrements de fenêtres, des bâches, du linoléum roulé, un conteneur de liquide carré, un rouleau de grillage, caractérise également un trouble manifestement illicite et justifie que la mairie, ou toute entreprise par elle mandatée, soit autorisée à procéder à l'évacuation forcée des déchets sur un terrain privatif et objets en pénétrant dans les lieux (CA [Localité 5], 27 juin 2019, n° 18/01921).
27. En l'espèce, l'article 23-3 du règlement sanitaire départemental du Finistère, applicable sur la commune de [Localité 1], dispose que « Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations, doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations. »
28. L'article 32 prévoit que « Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.
Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes, doit faire sans délai, l'objet d'une réparation au moins provisoire."
29. Le §1 de l'article 84 indique en outre que « Tout dépôt sauvage d'ordures au de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits. »
30. Or, il ressort des pièces versées par la commune de [Localité 1] que :
- le 29 octobre 2021, elle a adressé un courrier à M. et Mme [F] constatant "l'état [des terrains] cadastrés section BD N° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] situés [Adresse 3] à [Localité 1], qui sont actuellement en friche" ainsi que "[...] des matériaux (palettes, cagettes, linteaux, éléments de meubles, huisseries...) et des végétaux (branchages, fruits...) [...] présents sur ces parcelles ainsi que sur les parcelles cadastrées section BD N° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [...]", d'après des investigations effectuées par un agent assermenté du bureau d'hygiène le 27 septembre 2021, à savoir Mme [K] [H],
- le 4 mars 2022, un nouveau courrier adressé à M. et Mme [F] faisait le même constat et ajoutait que "des véhicule épaves [étaient] présents sur les parcelles cadastrées section BD N° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 3]", outre que le constat photographique joint permettait de constater aux abords de la parcelle BD n° [Cadastre 1] des cagettes en bois désossées, des éléments de meubles en bois, des huisseries dans un état de vétusté avancé ainsi que des végétaux débordant du grillage entourant ladite parcelle,
- le 27 avril 2022, des constatations identiques à ce dernier courrier ont été effectuées par constat photographique et dénoncées à M. et Mme [F],
- le 16 novembre 2023, des constatations identiques à ce dernier courrier ont été faites à la suite d'une visite d'un agent assermenté du service d'hygiène en date du 27 octobre 2023.
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