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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/06305

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Synthèse de la décision

Question juridique

La commune peut-elle obtenir l'autorisation de pénétrer sur une propriété privée pour procéder à des travaux d'entretien en cas de non-respect des mises en demeure ?

Principe retenu

La commune a le droit d'intervenir sur une propriété privée pour réaliser des travaux d'entretien si les propriétaires ne respectent pas les mises en demeure, sous réserve de respecter les procédures légales et de justifier l'urgence de l'intervention.

Faits clés

  • M. [Q] [F] et Mme [B] [F] sont propriétaires d'une maison et de parcelles à [Localité 1].
  • La commune a mis en demeure les propriétaires de débroussailler et d'enlever des déchets sur leur propriété.
  • Les propriétaires ont demandé un délai supplémentaire pour se conformer à la mise en demeure.
  • La commune a assigné les propriétaires en référé pour obtenir l'autorisation d'intervenir sur leur propriété.
  • Le juge des référés a d'abord rejeté la demande de la commune.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [Q] [F] et Mme [B] [F] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée section BD n° [Cadastre 1] édifiée d'une maison d'habitation ainsi que de 7 parcelles à usage de parking cadastrées section BD n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et du hangar cadastré BD n° [Cadastre 4]. 2. Par plusieurs courriers adressés en 2021, 2022 et 2023, la commune de [Localité 1] a mis M. et Mme [F] en demeure de se conformer à la réglementation en vigueur en matière d'entretien de leur propriété. 3. Par arrêté du 9 mai 2025, elle les a mis en demeure de débroussailler la végétation, d'élaguer les haies implantées en limite de propriété et d'enlever les matériaux usagers et objets ménagers encombrant la parcelle BD [Cadastre 1] sous deux mois. 4. Par courrier électronique du 8 juillet 2025, Mme [F] a formé un recours gracieux en sollicitant un délai d'exécution supplémentaire. 5. Par courrier du 5 août 2025, la commune de [Localité 1] a rejeté cette demande. 6. La commune de [Localité 1] a réitéré une même mise en demeure le 28 août 2025. 7. Faute d'accord amiable, elle a fait assigner M. et Mme [F], par exploits séparés de commissaire de justice du 29 septembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'être autorisée à pénétrer sur les parcelles des défendeurs en vue de faire procéder aux travaux d'évacuation des matériaux usagers et déchets ménagers accumulés sur la parcelle, débroussaillage de la végétation, élagage des haies implantées en limite de propriété et nettoyage complet. 8. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Quimper a rejeté la demande principale et les demandes accessoires et a condamné la commune de Quimper aux dépens de l'instance. 9. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que les pièces fournies par la commune de [Localité 1] n'établissaient pas avec l'évidence requise en référé une violation actuelle de la règle de droit puisque les photographies produites étaient anciennes, sans date ni précision de lieu, de même qu'aucun procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice n'était produit et que le trouble manifestement illicite n'était donc pas caractérisé. 10. La commune de [Localité 1] a interjeté appel par déclaration du 4 décembre 2025. 11. L'ordonnance de clôture à bref délai a été prononcée le 24 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 12. La commune de [Localité 1] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel reconnaissant l'existence d'un trouble manifestement illicite, - l'autoriser elle et toutes personnes, mandatées par elle ou les agents de la commune, à pénétrer sur la parcelle appartenant à M. et Mme [F] sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée section BD n° [Cadastre 1] pour procéder à son nettoyage complet, - pour y parvenir, - l'autoriser elle et toutes personnes, mandatées par elle ou les agents de la commune, à se présenter chez M. et Mme [F] en présence d'un commissaire de justice avec, au besoin, un serrurier et le cas échéant, le concours de la force publique, et ce, passer un délai de 24 heures suite à la signification de l'arrêt à intervenir, - l'autoriser à mener toutes diligences pour procéder aux travaux d'évacuation de l'ensemble des matériaux usagers et des déchets ménagers accumulés sur la parcelle précitée, de débroussaillage de la végétation, d'élagage des haies implantées en limite de propriété, afin de parvenir au nettoyage complet de celle-ci, aux frais de M. et Mme [F], - condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 13. M.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA COUR 17. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en cas de défaut de comparution, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1) Sur le trouble manifestement illicite 18. La commune de [Localité 1] soutient que la parcelle BD [Cadastre 1] sur laquelle se situe l'habitation de M. et Mme [F] est jonchée de déchets ménagers et de matériaux usagers, auxquels s'ajoute une végétation envahissante débordant sur le domaine public et totalement dépourvue d'entretien, que cette situation engendre un état d'insalubrité ainsi qu'un risque pour la sécurité publique à laquelle elle entend remédier dès lors que les propriétaires ne le font pas malgré ses multiples relances, qu'un incendie est survenu en juillet 2025 sur une épave stationnée sur l'une des places de parking, ce qui démontre que le risque n'est plus hypothétique mais réel, qu'elle produit aux débats les courriers des voisins démontrant l'état d'insalubrité dans lequel se trouve la parcelle des intimés, que les divers courriers de même que les photographies anciennes permettent également de démontrer l'aggravation de la situation et du risque au fil du temps, qu'enfin, l'arrêté du 9 mai 2025 et les photographies prises en décembre 2025 établissent de manière incontestable l'actualité de la violation. Réponse de la cour 19. L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite." 20. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-14.772). Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou corrélativement, d'une interdiction les protégeant. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l'intervention du juge des référés lorsque des actions administratives sont susceptibles d'avoir porté atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété. 21. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ. 2ème, 4 juin 2009, n° 08-17.174). 22. L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés (Civ. 2ème, 12 oct. 1988, n° 86-19.387). 23. S'agissant particulièrement de déchets accumulés sur une propriété privée, leur présence peut, à elle seule, constituer une atteinte à l'impératif de salubrité publique, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une maladie ou d'un incendie déclaré. Le recours par une commune à l'enlèvement forcé de matériaux entreposés sur un terrain privatif est toutefois limité aux cas de péril en matière de sécurité ou de salubrité publiques. 24. Il résulte d'une jurisprudence établie que le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé en présence de propriétaires totalement défaillants dans l'obligation qui leur incombe d'entretenir et de nettoyer leur propriété sur laquelle ils ont laissé se développer une végétation débordant sur la voie publique et sur les fonds voisins et ont également entreposé toutes sortes de déchets, y compris alimentaires, lesquels ont favorisé la prolifération des mouches et des rats, outre qu'ils élevaient des volailles dans des conditions d'insalubrité qui contrevenaient à un arrêté municipal du 12 septembre 1966 (CA [Localité 3], 19 mai 2011, RG 10/03906). 25. De même, l'absence d'entretien d'une propriété privée sur laquelle sont entassés des objets de toute nature, ferraille, bois, cageots sous des bâches favorise la prolifération de rats et l'existence d'odeurs déplaisantes, perturbe de façon illicite le voisinage, et nécessite que des mesures soient prises pour nettoyer la parcelle et empêcher le retour des nuisibles dans le quartier (CA [Localité 4], 23 mars 2022, RG 21/02505). 26. Une absence d'entretien prolongée résultant de l'entreposage des matériaux divers tels que des bidons, des pavés, du bois coupé, des anciennes clôtures en bois, des tôles, des encadrements de fenêtres, des bâches, du linoléum roulé, un conteneur de liquide carré, un rouleau de grillage, caractérise également un trouble manifestement illicite et justifie que la mairie, ou toute entreprise par elle mandatée, soit autorisée à procéder à l'évacuation forcée des déchets sur un terrain privatif et objets en pénétrant dans les lieux (CA [Localité 5], 27 juin 2019, n° 18/01921). 27. En l'espèce, l'article 23-3 du règlement sanitaire départemental du Finistère, applicable sur la commune de [Localité 1], dispose que « Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations, doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations. » 28. L'article 32 prévoit que « Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords. Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes, doit faire sans délai, l'objet d'une réparation au moins provisoire." 29. Le §1 de l'article 84 indique en outre que « Tout dépôt sauvage d'ordures au de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits. » 30. Or, il ressort des pièces versées par la commune de [Localité 1] que : - le 29 octobre 2021, elle a adressé un courrier à M. et Mme [F] constatant "l'état [des terrains] cadastrés section BD N° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] situés [Adresse 3] à [Localité 1], qui sont actuellement en friche" ainsi que "[...] des matériaux (palettes, cagettes, linteaux, éléments de meubles, huisseries...) et des végétaux (branchages, fruits...) [...] présents sur ces parcelles ainsi que sur les parcelles cadastrées section BD N° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [...]", d'après des investigations effectuées par un agent assermenté du bureau d'hygiène le 27 septembre 2021, à savoir Mme [K] [H], - le 4 mars 2022, un nouveau courrier adressé à M. et Mme [F] faisait le même constat et ajoutait que "des véhicule épaves [étaient] présents sur les parcelles cadastrées section BD N° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 3]", outre que le constat photographique joint permettait de constater aux abords de la parcelle BD n° [Cadastre 1] des cagettes en bois désossées, des éléments de meubles en bois, des huisseries dans un état de vétusté avancé ainsi que des végétaux débordant du grillage entourant ladite parcelle, - le 27 avril 2022, des constatations identiques à ce dernier courrier ont été effectuées par constat photographique et dénoncées à M. et Mme [F], - le 16 novembre 2023, des constatations identiques à ce dernier courrier ont été faites à la suite d'une visite d'un agent assermenté du service d'hygiène en date du 27 octobre 2023. 31.
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