Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 12 mai 2026 — n° 25/04072
Synthèse de la décision
Question juridique
Les dirigeants d'une société peuvent-ils être tenus responsables des fautes de gestion ayant conduit à un redressement fiscal ?
Principe retenu
Les dirigeants d'une société peuvent être tenus responsables des fautes de gestion qui entraînent des préjudices pour la société, notamment en matière de redressement fiscal. La prescription des actions en responsabilité doit être respectée.
Faits clés
- La société [2] a subi un redressement fiscal de 77.511 euros.
- Les dirigeants M. [J] et M. [S] ont été assignés en paiement de dommages-intérêts pour fautes de gestion.
- Le tribunal a déclaré certaines demandes irrecevables pour cause de prescription.
- La cour a infirmé le jugement de première instance sur certains points.
- Les sommes à payer par M. [J] et M. [S] incluent des montants spécifiques liés à la rectification fiscale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande de la société [1] de condamnation de MM. [J] et [S] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à la demande de la société [5],
- Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par la société [1] contre M. [J] au titre des dommages autres que ceux afférents à la rectification fiscale,
- Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de paiements de dommages-intérêts formées par la société [1] contre M. [S] au titre des dommages antérieurs au 12 septembre 2018 autres que ceux afférents à la rectification fiscale,
- Condamne in solidum MM. [J] et [S] à payer à la société [1] à titre de dommages-intérêts les sommes de 22.171 euros au titre de la rectification fiscale afférente à la TVA, de 28.234 euros au titre de la rectification fiscale afférente à l'impôt sur les sociétés, de 27.106 euros au titre de la rectification fiscale afférente aux amendes pour factures de complaisance et de 5.093 euros au titre des factures d'avocat relatives à procédure de rectification fiscale,
- Condamne in solidum MM. [J] et [S] à payer à la société [1]
la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne MM. [J] et [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE :
La société par actions simplifiée [2] était détenue :
- à 50% par la société [3], elle même détenue par M. [S] et Mme [Q], son épouse,
- à 25% par M. [S],
- à 25% par [G] [V].
Depuis sa création, la société [2] a eu pour dirigeants de droit:
- M. [J] d'octobre 2008 au 29 octobre 2014,
- M. [N] du 29 octobre 2014 au 29 novembre 2016,
- [G] [V] du 29 novembre 2016 au 1er octobre 2021.
Par protocole du 30 septembre 2021, la société [1] a acquis l'ensemble des parts sociales de la société [2] auprès des trois associés. L'entrée en jouissance a été fixée au 1er octobre 2021.
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 qui s'est traduit par un redressement de 77.511 euros.
Par arrêt du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 4] a confirmé la condamnation de la société [4] à payer cette somme aux services fiscaux.
Les 12 et 13 septembre 2023, estimant que MM. [J] et [S] avaient commis des fautes de gestion, le premier en qualité de gérant de droit et le second en qualité de gérant de fait, la société [2] les a assignés en paiement de dommages-intérêts.
Par décision de son assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2023, la société par actions simplifiée à actionnaire unique [2] a changé de dénomination pour celle est d'[1] (la société [4]).
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Dit que l'action de la société [4], à l'encontre de M. [J] est irrecevable car prescrite,
- Dit que les faits commis avant le 13 septembre 2018 sont prescrits,
- Débouté la société [4] de sa demande de condamnation de M. [S] et M. [J] à payer solidairement à la société [4] les sommes suivantes :
- 66.497 euros pour défaut d'inscription d'une nouvelle clientèle à l'actif de la société [4],
- 1.654.112 euros au titre du remboursement des factures de complaisance,
- 77.571 euros au titre des déclarations fiscales irrégulières,
3
- 17.096 euros pour déduction de charges patronales et salariales afférentes à l'emploi non justifié de Mme [S],
- 306.468,92 euros à titre de remboursement des salaires versés à Mme [S] pour un emploi non justifié,
- 5.093 euros à titre de remboursement d'honoraires d'avocats,
- Condamné la société [4] à payer à M. [J] une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ,
- Débouté M. [J] du surplus de sa demande,
- Condamné la société [4] à payer M. [S] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [4] qui succombe aux entiers dépens.
La société [4] a interjeté appel le 10 juillet 2025.
Les dernières conclusions de société [4] sont en date du 11 février 2026. Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 2 mars 2026. Les dernières conclusions de M. [J] sont en date du 27 février 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [4] demande à la cour de :
- Déclarer la société [4] recevable et bien fondée dans la totalité de ses demandes, pièces et écritures,
Ce faisant :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'action de la société [4] à l'encontre de M. [J] est irrecevable car prescrite,
- Dit que les faits commis avant le 13 septembre 2018 sont prescrits,
- Débouté la société [4] de sa demande de condamnation de M. [S] et M. [J] à payer solidairement à la société [2] les sommes suivantes :
- 66.497 euros pour défaut d'inscription d'une nouvelle clientèle à l'actif de la société [2],
- 1.654.112 euros au titre du remboursement des factures de complaisance,
- 77.571 pour déduction de charges patronales et salariales afférentes à l'emploi non justifié de Mme [S],
- 306 468,92 euros à titre de remboursement des salaires versés à Mme [S] pour un emploi non justifié,
- 5.093 euros à titre de remboursement d'honoraires d'avocats,
Motivations de la décision
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande de garantie des condamnations à venir au profit de la société [6] :
La société [4] demande la condamnation de MM. [J] et [S] à la garantir des condamnations dont elle pourrait faire l'objet au profit de la société [6]. Elle se prévaut en ce sens d'une mise en demeure que lui a adressée cette dernière le 23 avril 2024.
Cette mise en demeure a été reçue par la société [4] avant l'audience de première instance tenue le 19 mars 2025. La société [4] ne justifie d'aucun fait postérieur au jugement. La demande de condamnation à garantie, outre le fait qu'elle ne vise pas une créance exigible, est nouvelle en appel pour ne pas avoir été présentée en première instance. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription au titre des déclarations fiscales irrégulières :
La société [4] recherche notamment la responsabilité de MM. [J] et [S] au titre de la condamnation par la cour administrative d'appel de [Localité 4] à payer la somme totale de 77.571 euros.
Les règles de prescription des actions en responsabilité formées contre les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont les mêmes que celles afférentes à la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes :
Article L227-8 du code de commerce :
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Article L. 225-254 :
L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
Les règles de prescription des actions en responsabilité formées contre les gérants de fait relèvent des règles de droit commun :
Article 2224 du code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le fait dommageable dont se prévaut la société [2] s'est réalisé le jour où la cour administrative d'appel a rejeté définitivement le recours formé contre la proposition de rectification fiscale, soit le 8 juillet 2022.
Les assignations ont été délivrées les 12 et 13 septembre 2023. Les actions engagées par la société [2] au titre de la rectification fiscale contre M. [J], au titre de sa gestion de droit, et de M. [S], au titre de sa gestion de fait alléguée, ne sont pas prescrites. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prescription des demandes formées au titre du défaut d'inscription de clientèle, du paiement de factures de complaisance, de paiement de salaires et charges sociales indues et de garantie contre l'action des clients :
La société [4] recherche la responsabilité de MM. [J] et [S] au titre de défaut d'inscription de clientèle, du paiement de factures de complaisance, de paiement de salaires et charges sociales indues et de garantie contre l'action des clients.
Comme il a été vu supra, la prescription de l'action en responsabilité formée contre le dirigeant de droit, M. [J] en l'espèce, commence en principe à courir à compter du fait dommageable. Il n'en est autrement qu'en cas de dissimulation. Seule la dissimulation d'un fait doit être prise en compte et non pas l'éventuelle dissimulation du caractère irrégulier d'un fait.
La dissimulation implique un comportement intentionnel. S'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action.
En l'espèce, c'est la société [4], anciennement [2], qui exerce l'action. C'est à son seul égard que l'existence d'une dissimulation doit donc être appréciée.
M. [J] a cessé ses fonctions de dirigeant de la société [2] le 29 octobre 2014. L'assignation lui a été délivrée le 13 septembre 2023. La société [4] ne précise pas dans le détail quels agissements précis de M. [J] seraient de nature à entraîner sa responsabilité au titre des agissements non liés à la rectification fiscale. Elle ne fait état que d'une complicité de M. [J] dans les agissements de M. [S], sans préciser sur quels faits précis elle se fonde pour invoquer une complicité.
Les préjudices non liés à la rectification fiscale dont la société [4] se prévaut sont liés à la régularité de l'emploi de Mme [S], et donc du paiement de son salaire, et à la régularité des conventions passées avec la société [7], et donc au paiement des factures correspondantes. Il n'est pas justifié que ces paiements aient été dissimulés alors qu'ils apparaissaient dans les comptes. La société [2] ne pouvait ignorer que Mme [S] était l'épouse de M. [S], et qu'avec ce dernier ils contrôlaient la société [7]. Ces agissements n'ont pas été dissimulés. La teneur des prestations fournies, alléguée comme étant illicite, n'était pas non plus dissimulée à la société [2].
En tout état de cause, la société [4] ne motive pas le comportement intentionnel de M. [J] ayant pu conduire à une dissimulation de ces agissements à la société [2].
Il y a lieu de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de paiement de dommages-intérêts formées contre M. [J] autres qu'au titre du redressement fiscal.
La société [4] reproche à M. [S] des fautes commises dans le cadre d'une gestion de fait consistant en un défaut d'inscription d'une nouvelle clientèle à l'actif de la société [2], l'émission et le paiement de factures de complaisance et les salaires versés à Mme [S] dont la preuve du caractère fictif de l'emploi serait rapportée.
M. [S] a été assigné le 12 septembre 2023. Les agissements qui lui sont reprochés sont pour l'essentiel datés de la période qui a fait l'objet du contrôle fiscal, soit 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012.
Comme il a été vu supra, les demandes afférentes aux agissements ayant donné lieu à la rectification fiscale ne sont pas prescrites.
En revanche, les autres demandes afférentes à la période antérieure au 12 septembre 2018 sont prescrites. Le jugement sera partiellement infirmé sur ce point.
Les demandes afférentes à des agissements antérieurs et non visées par la rectification fiscale seront déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur les préjudices allégués :
L'administration fiscale a fondé sa demande de rectification sur trois postes : le rappel de TVA, le rappel d'impôts sur les sociétés et les amendes pour factures de complaisance.
Le rappel de TVA prend en compte les conséquences fiscales des factures qualifiées de complaisance par les services fiscaux. La société [4] ne peut donc pas demander à la fois la somme correspondante à la rectification globale et celles correspondantes aux conséquences fiscales des factures de complaisance.
Il en est de même pour la rectification relative à l'impôt sur les sociétés. Cette rectification prend en effet en compte les conséquences fiscales de la minoration d'actif et de la déduction des charges patronales et salariales afférentes à l'emploi non fiscalement justifié de Mme [S] sur la période objet de la vérification fiscale. La société [4] ne peut pas demander à la fois la somme globale correspondante à la rectification et une somme afférente aux conséquences fiscales de la minoration d'actif.
Reprenant les éléments de la rectification fiscale, dont les demandes ont été confirmées par les juridictions administratives, la société [4] se prévaut d'un préjudice fiscal de 22.171 euros au titre de la TVA, de 28.234 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de 27.106 euros au titre des amendes pour factures de complaisance, soit un total de 77.751 euros.
Comme il a été vu supra, les demandes afférentes aux autres faits dommageables sont prescrites à l'exception de celles afférentes à des faits que M. [S] aurait pu commettre postérieurement au 12 septembre 2018.
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