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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 12 mai 2026 — n° 25/03752

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Eiffage Construction pouvait-elle appeler la garantie à première demande du Crédit Agricole après la date limite prévue dans le contrat ?

Principe retenu

La date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La convention de garantie n'a pas dérogé aux règles de droit commun en matière de notification.

Faits clés

  • Contrat de cession entre Eiffage Construction et C&S Group daté du 12 juillet 2019.
  • Mise en place d'une garantie à première demande par le Crédit Agricole le 21 août 2020.
  • Réclamation d'Eiffage Construction pour indemnisation le 11 juillet 2024.
  • Appel de la garantie par lettre recommandée le 12 juillet 2024.
  • Refus du Crédit Agricole d'honorer l'appel en paiement le 24 juillet 2024.

Articles cités

article 668 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Condamne a société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine à payer à la société Eiffage Construction la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne a société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'[Localité 1] et Vilaine aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Par contrat en date du 12 juillet 2019, la société Eiffage Construction a acquis auprès de la société C&S Group la totalité des titres de la société B3 Ecodesign. Le contrat de cession prévoyait que la garantie de passif à laquelle était tenue le cédant devait être garantie par la mise en place d'un nantissement sur le prix de vente d'un bien immobilier, puis, une fois l'immeuble cédé, par la constitution d'un séquestre du prix de vente. Lorsque le bien immobilier objet du nantissement a été vendu, la banque de la société C&S a refusé de mettre en place une convention de séquestre. Le 21 août 2020, en remplacement du séquestre, une garantie à première demande a été conclue par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine (le Crédit Agricole), le garant, au profit de la société Eiffage Construction, le bénéficiaire, en garantie des engagements de la société C & S, le cédant. Cette garantie était destinée à garantir le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues par la société C & S à la société Eiffage Construction, dans la limite de 600.000 euros jusqu'au 12 juillet 2024 à minuit. Le 11 juillet 2024, la société Eiffage Construction a notifié à la société C&S une réclamation visant à obtenir l'indemnisation des préjudices causés, ou de nature à être causés, par les litiges visés à l'annexe 15 du contrat de cession et devant être indemnisés par la société C&S au titre des garanties spécifiques, évalués provisoirement à 2.080.884 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2024, la société Eiffage Construction a appelé la garantie et a demandé l'exécution par le Crédit Agricole de son engagement et le paiement d'un montant de 600.000 euros dans un délai de huit jours. Par lettre du 24 juillet 2024, le Crédit Agricole a refusé l'appel en paiement de la société Eiffage Construction en faisant valoir que la première présentation de la lettre recommandée d'appel en paiement, intervenue le 18 juillet 2024, avait été postérieure à la date limite de validité de la garantie. Par lettre du 2 septembre 2024, la société Eiffage Construction a mis en demeure le Crédit Agricole de procéder au paiement du montant appelé dans un délai de huit jours. La société Eiffage Construction a assigné le crédit agricole en paiement de la garantie. Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a : - Jugé la société Eiffage Construction recevable et bien fondée dans son action, - Condamné le Crédit Agricole à exécuter son engagement de paiement à première demande et à verser à la société Eiffage Construction la somme de 600.000 euros, - Débouté le Crédit Agricole de l'ensemeble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné le Crédit Agricole à payer à la société Effage Construction la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que le Crédit Agricole, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 2 juillet 2025. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 29 septembre 2025. Les dernières conclusions de la société Eiffage Construction sont en date du 15 décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé la société Eiffage Construction recevable et bien fondée dans son action, - Condamné le Crédit Agricole à exécuter son engagement de paiement à première demande et à verser à la société Eiffage Construction la somme de 600.000 euros, - Débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Motivations de la décision

DISCUSSION : Sur l'appel en garantie : Le Crédit Agricole fait valoir que l'appel en garantie aurait été formé hors délai. La convention de garantie à première demande a prévu que le Crédit Agricole garantissait le paiement jusqu'au 12 juillet 2024 à minuit : A titre de rappel sans que cela ne remette en question le caractère autonome de la garantie, il est précisé que la présente garantie est destinée à garantir le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cédant au Bénéficiaire au titre de la garantie d'actif et de passif précités, dans la limite d'un montant de : - 600.000 EUR (six cent mille euros) jusqu'au 12/07/2024 à minuit. Ci-après dénommé le « Montant Garanti » La mise en jeu du présent engagement, à savoir la réclamation de toute somme auprès de la Banque, devra lui être notifiée par le Bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au siège social de la Banque. ['] Le paiement par la Banque des sommes réclamées par le Bénéficiaire devra intervenir dans les 8 (huit) jours ouvrables de la 1er présentation du courrier recommandé. ['] Le présent engagement s'éteindra et prendra fin le 12/07/2024 à minuit, date à compter de laquelle il ne pourra plus y être fait appel. Passé cette date et à défaut d'appel en garantie de la Banque, le présent acte sera caduc qu'il ait été restitué ou non. Cette convention ne prévoit pas que l'appel en garantie devait être reçu par le Crédit Agricole avant le 12 juillet 2024. Elle prévoit que passé cette date, il ne pourra plus être fait appel à la garantie, ce dont il résulte qu'il pouvait y être fait appel jusqu'au 12 juillet 2024. Faire appel signifie envoyer une demande, notion à distinguer de celle de la réception de l'appel par son destinataire. La convention ne mentionne la première présentation de la lettre recommandée que comme point de départ de l'obligation de payer. Cette présentation n'est pas prévue par la convention au titre des modalités d'appel de la garantie. Il en résulte que la convention n'a pas prévu de déroger aux règles de droit commun résultant des dispositions du code de procédure civile : Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La société Eiffage pouvait donc envoyer une lettre d'appel de la garantie jusqu'au 12 juillet 2024 à minuit et le Crédit Agricole devait y faire droit dans les huit jours ouvrables de la présentation de la lettre. La société Eiffage justifie avoir envoyé la lettre d'appel de la garantie en recommandé avec demande d'avis de réception le 12 juillet 2024. Le Crédit Agricole était donc tenu d'y faire droit. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole à payer à la société Eiffage Construction la somme de 600.000 euros. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole aux dépens d'appel et à payer à la société Eiffage Construction la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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