FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat en date du 12 juillet 2019, la société Eiffage Construction a acquis auprès de la société C&S Group la totalité des titres de la société B3 Ecodesign.
Le contrat de cession prévoyait que la garantie de passif à laquelle était tenue le cédant devait être garantie par la mise en place d'un nantissement sur le prix de vente d'un bien immobilier, puis, une fois l'immeuble cédé, par la constitution d'un séquestre du prix de vente.
Lorsque le bien immobilier objet du nantissement a été vendu, la banque de la société C&S a refusé de mettre en place une convention de séquestre.
Le 21 août 2020, en remplacement du séquestre, une garantie à première demande a été conclue par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine (le Crédit Agricole), le garant, au profit de la société Eiffage Construction, le bénéficiaire, en garantie des engagements de la société C & S, le cédant.
Cette garantie était destinée à garantir le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues par la société C & S à la société Eiffage Construction, dans la limite de 600.000 euros jusqu'au 12 juillet 2024 à minuit.
Le 11 juillet 2024, la société Eiffage Construction a notifié à la société C&S une réclamation visant à obtenir l'indemnisation des préjudices causés, ou de nature à être causés, par les litiges visés à l'annexe 15 du contrat de cession et devant être indemnisés par la société C&S au titre des garanties spécifiques, évalués provisoirement à 2.080.884 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2024, la société Eiffage Construction a appelé la garantie et a demandé l'exécution par le Crédit Agricole de son engagement et le paiement d'un montant de 600.000 euros dans un délai de huit jours.
Par lettre du 24 juillet 2024, le Crédit Agricole a refusé l'appel en paiement de la société Eiffage Construction en faisant valoir que la première présentation de la lettre recommandée d'appel en paiement, intervenue le 18 juillet 2024, avait été postérieure à la date limite de validité de la garantie.
Par lettre du 2 septembre 2024, la société Eiffage Construction a mis en demeure le Crédit Agricole de procéder au paiement du montant appelé dans un délai de huit jours.
La société Eiffage Construction a assigné le crédit agricole en paiement de la garantie.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Jugé la société Eiffage Construction recevable et bien fondée dans son action,
- Condamné le Crédit Agricole à exécuter son engagement de paiement à première demande et à verser à la société Eiffage Construction la somme de 600.000 euros,
- Débouté le Crédit Agricole de l'ensemeble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné le Crédit Agricole à payer à la société Effage Construction la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le Crédit Agricole, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 2 juillet 2025.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 29 septembre 2025. Les dernières conclusions de la société Eiffage Construction sont en date du 15 décembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé la société Eiffage Construction recevable et bien fondée dans son action,
- Condamné le Crédit Agricole à exécuter son engagement de paiement à première demande et à verser à la société Eiffage Construction la somme de 600.000 euros,
- Débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,