DISCUSSION
- Sur la demande d'irrecevabilité des demandes en appel des sociétés Bretic 35 et Holding [I]
Les sociétés Bretisol, HGB et M. [F] font valoir que plusieurs des demandes des sociétés Bretic 35 et Holding [I] sont irrecevables comme nouvelles en appel ou contradictoires avec leur demande de confirmation de chefs de l'ordonnance dont appel.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que :
« les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 du code de procédure civile dispose que :
« les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Il convient de se rapporter à l'ordonnance dont appel pour vérifier les demandes formulées en première instance.
Il en résulte que le juge des référés a limité le montant des astreintes ou sanctions sollicitées s'agissant des demandes de :
- modification du site internet,
- retrait des publications sur les réseaux sociaux,
- interdiction de collaboration à des activités concurrentes,
- interdiction d'embauche.
Les demandes en appel des sociétés Bretic 35 et Holding [I] formulées de telle sorte qu'elles viennent préciser ou élargir celles, d'interdiction ou de prononcé de mesures, déjà sollicitées et accordées en première instance, ou qui visent à augmenter le quantum de l'astreinte ou de la sanction pour en garantir l'exécution, tendent aux mêmes fins que celles présentée en première instance, à savoir obtenir la cessation du trouble manifestement illicite allégué.
Bien que la présentation du dispositif des sociétés Bretic 35 et Holding [I] soit inapproprié en ce qu'elle ne peut demander de « statuer à nouveau » après une demande de « confirmation », il n'en résulte pas pour autant une irrecevabilité desdites demandes.
Il convient de rejeter les demandes d'irrecevabilité concernant ces demandes.
En revanche, faute pour les sociétés Bretic 35 et Holding [I] d'avoir formé un appel incident sur le débouté de leur demande de « faire cesser toute violation à l'engagement de non-concurrence sous peine de 50 000 euros par infraction constatée », leur demande au même titre devant le cour est irrecevable.
- Sur les demandes tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite
M. [F], la société Bretisol et la société Holding HGB font valoir principalement que la société Bretic 35 et la société Holding [I] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un trouble manifestement illicite. Ils soutiennent que selon la rédaction de la clause de non-concurrence, la preuve de son éventuelle violation doit résulter de la démonstration que la société Bretisol pratique de nouvelles activités depuis le 1er septembre 2022 et que ces activités sont concurrentes de celles de la société Bretic 35.
Les sociétés Bretic 35 et Holding [I] invoquent le seul trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause de non-concurrence.
L'article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite constitue toute perturbation résultant d'une action, d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et apparente d'une norme obligatoire, d'origine légale, réglementaire, judiciaire ou contractuelle.
Le trouble et son illicéité doivent apparaître avec l'évidence requise devant le juge des référés et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en faire la démonstration.
Il s'agit de mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes d'un demandeur.
La clause de non-concurrence prévue à l'acte de cession est rédigée comme suit:
« article 8. Engagement de non-concurrence.
Le CEDANT [ndr : la société HGB] et Monsieur [C] [F] (en qualité d'associé et de représentant légal du CEDANT - et se portant fort pour Madame [N] [L] [ndr : associée], intervenant aux présentes, s'interdisent expressément, à compter de la Date de Réalisation, :
- de collaborer et/ou s'intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à toutes activités concurrentes aux activités de la Société [ndr : la société Bretic 35], à savoir toutes activités de réalisation de travaux d'isolation, de couverture ou de façades, exception faite des activités exercées à ce jour par les sociétés BRISTOL (849 115 985 RCS [Localité 1]) et QUADRA MENUISERIE (897 960 035 RCS [Localité 1]) contrôlées par le CEDANT, Monsieur [C] [F] déclarant expressément que les activités développées par lesdites sociétés ne sont pas concurrentes à l'activité de la société BRETIC 35 ;
- d'embaucher, directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée, un salarié figurant dans les effectifs de la Société à la Date de Réalisation.
Cette interdiction est limitée à cinq (5) années à compter de la Date de Réalisation et vaut pour un rayon de 80 km autour du siège de la Société au jour des présentes. »
Il est relevé qu'une demande est formulée contre la société Quadra menuiserie qui n'est pas à la cause. Elle est déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée en ce qu'elle a prononcé une interdiction d'embauche à son encontre.
Il est également relevé que seuls la société HGB et M. [F] sont engagés au titre de la clause dont la violation est alléguée pour justifier du trouble manifestement illicite, et non la société Bretisol contre laquelle ils ne font pas valoir de manière expresse d'actes de complicité de violation de la clause de non-concurrence ou d'actes directs de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Les appelants qui soulèvent ce point, n'en tirent pas comme conséquence une irrecevabilité des demandes formées contre la société Bretisol faute de qualité à défendre.
La clause interdit à la société HGB et à M. [F] toutes activités concurrentes à la société Bretic 35 que sont « les activités de réalisation de travaux d'isolation, de couverture ou de façades », ce groupe nominal étant en effet précédé de l'expression « à savoir » laquelle introduit une énumération explicative complète et non une liste d'exemples parmi d'autres.
Il est portée une exception à cette interdiction pour ces mêmes activités exercées au jour de la cession par les sociétés Bretisol et Quadra menuiserie.
Il s'évince de l'ensemble, sans que cela donne lieu à interprétation, que les sociétés Bretisol et Quadra menuiserie exerçaient toutes les deux ou l'une ou l'autre des activités de réalisation de travaux d'isolation, de couverture ou de façades qu'elles pouvaient poursuivre et que ces activités n'étaient pas présentées, par M. [F], comme concurrentes à l'activité de Bretic 35.
Il appartient à la société Bretic 35 et à la société Holding [I] d'établir que les activités visées comme réalisées par la société Bretisol lors de la cession ont changé et qu'elle exerce désormais de nouvelles « activités de travaux d'isolation, de couverture ou de façades » concurrençant celles de la société Bretic 35 pour justifier d'une violation de la clause susceptible de lui causer un trouble manifestement illicite.
L'activité prévue dans l'objet des statuts de la société Bretisol en 2019 était :
« - tous types de travaux d'isolation, thermique, acoustique, calorifuge, coupe-feu...etc et de couverture au profit de particuliers ou de professionnels,