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Cour d'appel, 2ème chambre, 12 mai 2026 — n° 24/01365

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une panne survenue après l'achat d'un véhicule d'occasion en matière de garantie et de préjudice ?

Principe retenu

Le vendeur d'un bien est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés et les défauts de conformité. En cas de panne survenue après la vente, l'acheteur peut demander réparation pour le préjudice subi, y compris les frais d'assurance et de remise en état.

Faits clés

  • M. [J] [A] a acheté un véhicule d'occasion pour 22 500 euros.
  • Le véhicule a subi une panne le 20 juillet 2019, après l'achat.
  • Les frais de remise en état du véhicule ont été évalués à 17 038,85 euros.
  • Une garantie panne mécanique a été souscrite par M. [J] [A].
  • L'expertise a révélé des anomalies dans le moteur, mais l'origine de la panne n'a pas été clairement déterminée.

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Suite à une annonce sur le site de l'Internet 'Le bon coin' et selon certificat de cession du 1er juin 2019 et compromis de vente du même jour, M. [J] [A] a, moyennant le prix de 22 500 euros, acquis auprès de M. [F] [M] un véhicule d'occasion Land Rover Range Rover mark VI TD V6, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série SALLSAAG4AA256235, mis en circulation en juillet 2010 et affichant un kilométrage de 106 285 km. Le 13 février 2019, M. [F] [M] avait confié au garage [Adresse 1] Automobiles le soin de remplacer le kit distribution moteur et kit distribution pompe injection, et la courroie accessoire pour 995,60 euros. M. [J] [A] a souscrit une garantie panne mécanique auprès de la société Car Protection Services, à effet du 1er juin 2019. Le 20 juillet 2019, le véhicule est tombé en panne. Le 23 juillet 2019, M. [J] [A] a fait évaluer à 17 038,85 euros les frais de remise en état du véhicule par le garage Auto Sélection, comprenant le remplacement du moteur. Le garage a émis un devis à hauteur de 841,20 euros pour la recherche des causes de la panne. La société Car Protection Services a fait diligenter une expertise extrajudiciaire, et à l'issue des examens des 7 et 19 août, 10 octobre et 13 novembre 2019, l'expert [L] a constaté une anomalie concernant le décalage de la distribution et le mauvais positionnement du tendeur de courroie. L'origine du manque de compression n'a pas été déterminée de même que celle de la rupture du tendeur de chaîne. Le 22 novembre 2019, l'organisme Conseils Analyses Lubrifiants Industriels Automotives a émis un rapport d'analyse moteur. M. [C] [I], expert amiable mandaté par l'assureur de la société [Adresse 1] Automobiles, a conclu dans son rapport le 28 janvier 2020 qu'une usure générale du moteur était à l'origine de son dysfonctionnement qui peut s'expliquer par un défaut d'entretien ou une défaillance de la pompe à huile. M. [A] a alors fait diligenter une expertise extrajudiciaire par son assureur protection juridique, et l'expert Placé du cabinet Groupe expertises services [Localité 7] a rendu un rapport le 25 février 2020, aux termes duquel il concluait que le démontage quasi complet du moteur avec dépose des deux culasses et de la distribution ne permettait plus de constater les symptômes signalés par les propriétaires, qu'en l'absence de mesures conservatoires, le moteur démonté s'est fortement dégradé avec présence majeure de corrosion, notamment au niveau des cylindres qui ne permettaient plus d'envisager la réparation de ce moteur. M. [A] a ensuite obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes du 3 septembre 2020, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [S] intervenu le 13 octobre 2021, il a, par actes des 25, 29 et 31 mars 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vannes M. [F] [M], la société Auto Sélection, la société [Adresse 1] Automobiles et la société Car Protection Services en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a : - jugé que le véhicule Land Rover Range Rover mark CI TD V6, 2010, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série SALLSAAG4AA256235 vendu par M. [F] [M] à M. [J] [A] est atteint d'un vice caché, - condamné M. [F] [M] à payer à M. [J] [A] la somme de 23 374,76 euros au titre du prix majoré des frais de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - condamné M. [F] [M] à reprendre le véhicule, à ses frais, au lieu où il se trouve (domicile de l'acheteur), dans les 15 jours de la signification du présent jugement et dit qu'à défaut, M. [J] [A] pourra regarder le véhicule comme abandonné et s'en débarrasser selon les modalités qu'il arrêtera, sans préjudice des voies d'exécution qu'il ferait diligenter, - condamné la société [Adresse 1] Automobiles à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'observer à titre liminaire que M. [M] a acquiescé au jugement attaqué le 22 février 2024 et récupéré le véhicule par l'intermédiaire d'un garage auquel le véhicule a été cédé le 6 mars 2024 (pièces n° 29 et 30 de M. [A]). Les dispositions du jugement attaqué ayant : - dit que le véhicule Land Rover Range Rover mark CI TD V6, 2010, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par M. [F] [M] à M. [J] [A] est atteint d'un vice caché, - condamné M. [F] [M] à payer à M. [J] [A] la somme de 23 374,76 euros au titre du prix majoré des frais de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - condamné M. [F] [M] à reprendre le véhicule, à ses frais au domicile de l'acheteur dans les quinze jours de la signification du jugement, - débouté M. [J] [A] de ses demandes en paiement formée contre M. [F] [M] des chefs de : frais de démontage du moteur, location de la dépanneuse, frais de bâche et préjudice de jouissance, troubles et tracas & frais d'assurance, - débouté M. [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. [J] [A] et la société Auto Sélection, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées. En toute hypothèse, la premier juge avait, par d'exacts motifs, estimé que l'ensemble des éléments techniques produits permettait de se convaincre que : - le véhicule litigieux était atteint de vices au jour de la vente et étaient restés cachés aux yeux de l'acheteur profane en la matière, eu égard aux désordres constatés et au faible kilométrage parcouru depuis la vente, - ces vices se sont manifestés par les faits constatés suivants : un bruit moteur au démarrage, un déficit de compression, un décalage de la distribution, l'endommagement des tendeurs hydrauliques de chaînes, l'endommagement du cylindre n° 1, les rayures des paliers d'arbres à cames et une teneur élevée en métaux d'analyse d'huile, - ces vices rendaient le véhicule impropre à la circulation, l'endommagement du tendeur étant immobilisant, le moteur devant être remplacé à raison du déficit de compression significatif et de l'endommagement du cylindre, - le diagnostic du garage Auto Sélection tendait à démontrer que ce moteur était dès la panne hors d'usage et donc non réparable, et que, dès lors, la perte du moteur n'était pas imputable à l'acheteur ou à celui dont il devait répondre. C'est donc à juste titre que le premier juge a : - débouté M. [M] de ses demandes de réduction des demandes indemnitaires de son acheteur et de rejet de la demande de résolution de la vente, ainsi que de sa demande formée contre [A] de réduire à 4 000 euros la somme a restituer, - estimé que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché, dont le vendeur était tenu à garantie, et que M. [A] était donc bien fondé dans sa demande de rendre la chose et de se faire restituer le prix, et qu'il était également fondé à se faire rembourser les frais du coût du certification d'immatriculation exposés à hauteur de 874,76 euros, ainsi qu'il ressort de ce certificat, - et, par conséquent, condamné M. [M] à payer à M. [A] la somme de 23 374,76 euros, et à reprendre à ses frais le véhicule vendu, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, - rejeté les autres chefs de condamnation articulés contre le vendeur (frais de démontage du moteur, location de la dépanneuse, frais de bâche et préjudice de jouissance, troubles et tracas), faute de démontrer une connaissance du vice par le vendeur ou leur qualité de frais liés à la vente, les frais d'assurance n'étant par ailleurs pas des frais liés à la vente, mais à la garantie souscrite pour indemniser le propriétaire des sinistres subis par le véhicule. En revanche, c'est à tort que le premier juge a dit que faute pour M. [M] de reprendre le véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement, M. [A] pourra regarder le véhicule comme abandonné et s'en débarrasser selon les modalités qu'il arrêtera. En effet, cette disposition se heurte au droit de propriété de M. [M] redevenu propriétaire du véhicule après la résolution de la vente, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit, et le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur la responsabilité de la société [Adresse 1] Automobiles Il est de principe que le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe ne de pas entraver l'indemnisation de ce dommage ; dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Il est constant à cet égard que le 13 février 2019, M. [F] [M] avait confié au garage [Adresse 1] Automobiles le soin de remplacer le kit distribution moteur, le kit distribution pompe injection, et de la courroie accessoire pour 995,60 euros. Pour s'exonérer de sa responsabilité la société [Adresse 1] Automobiles soutient qu'aucune constatation de faute n'aurait été effectuée par l'expert judiciaire et que l'absence de mesures conservatoires de la société Auto Sélection, puis de M. [A], pour protéger les cylindres, ne permettrait plus d'en avoir la certitude ni de donner un avis technique irréfutable sur l'origine technique des désordres, de sorte que l'ensemble des conditions d'engagement de la responsabilité du garage [Adresse 1] faisant défaut, celui-ci ne pourrait qu'être mis hors de cause. Il est cependant de jurisprudence établie que le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, le client étant cependant tenu de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir. L'expert judiciaire a estimé qu'il était incontestable que les travaux de remplacement de la distribution réalisés par la société [Adresse 1] Automobiles étaient entachés d'une malfaçon au niveau du calage, mais qu'il n'était pas établi que les désordres en cause soient en relation avec les dits travaux. Cependant, le premier juge a pertinemment relevé que le garage [Adresse 1] a pu participer aux expertises extrajudiciaires réalisées avant le démontage du moteur qui ont permis les constats techniques y relatés : décalage de la distribution et mauvais positionnement du tendeur de courroie. Les opérations techniques de réparation ou de diagnostic et les mesures d'expertise précédentes ont ainsi permis de mettre en évidence : - le 10 octobre 2019, l'expert du cabinet Macé a constaté un bruit de claquement moteur localisé sur son côté droit et que le relevé de compression du moteur fait ressortir des résultats anormalement faibles dans l'ensemble ; ces constats sont partagé par l'expert [L] qui ajoute le constat du décalage de la distribution d'une dent et que le repère mobile du tendeur de courroie n'est pas en phase avec le repère fixe (déjà constaté le 7 août 2019) : décalage d'environ 30 °, - le13 novembre 2019, en présence du représentant du garage [Adresse 1] assisté de son expert M. [I], l'expert [L] a constaté que le tendeur de chaîne intermédiaire (entre les arbres à cames) de la culasse côté gauche est cassé à son extrémité supportant le guide en plastique et le guide en plastique correspondant est partiellement cassé au niveau de sa flasque latérale,
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