MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'observer à titre liminaire que M. [M] a acquiescé au jugement attaqué le 22 février 2024 et récupéré le véhicule par l'intermédiaire d'un garage auquel le véhicule a été cédé le 6 mars 2024 (pièces n° 29 et 30 de M. [A]).
Les dispositions du jugement attaqué ayant :
- dit que le véhicule Land Rover Range Rover mark CI TD V6, 2010, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par M. [F] [M] à M. [J] [A] est atteint d'un vice caché,
- condamné M. [F] [M] à payer à M. [J] [A] la somme de 23 374,76 euros au titre du prix majoré des frais de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné M. [F] [M] à reprendre le véhicule, à ses frais au domicile de l'acheteur dans les quinze jours de la signification du jugement,
- débouté M. [J] [A] de ses demandes en paiement formée contre M. [F] [M] des chefs de : frais de démontage du moteur, location de la dépanneuse, frais de bâche et préjudice de jouissance, troubles et tracas & frais d'assurance,
- débouté M. [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. [J] [A] et la société Auto Sélection,
exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
En toute hypothèse, la premier juge avait, par d'exacts motifs, estimé que l'ensemble des éléments techniques produits permettait de se convaincre que :
- le véhicule litigieux était atteint de vices au jour de la vente et étaient restés cachés aux yeux de l'acheteur profane en la matière, eu égard aux désordres constatés et au faible kilométrage parcouru depuis la vente,
- ces vices se sont manifestés par les faits constatés suivants : un bruit moteur au démarrage, un déficit de compression, un décalage de la distribution, l'endommagement des tendeurs hydrauliques de chaînes, l'endommagement du cylindre n° 1, les rayures des paliers d'arbres à cames et une teneur élevée en métaux d'analyse d'huile,
- ces vices rendaient le véhicule impropre à la circulation, l'endommagement du tendeur étant immobilisant, le moteur devant être remplacé à raison du déficit de compression significatif et de l'endommagement du cylindre,
- le diagnostic du garage Auto Sélection tendait à démontrer que ce moteur était dès la panne hors d'usage et donc non réparable, et que, dès lors, la perte du moteur n'était pas imputable à l'acheteur ou à celui dont il devait répondre.
C'est donc à juste titre que le premier juge a :
- débouté M. [M] de ses demandes de réduction des demandes indemnitaires de son acheteur et de rejet de la demande de résolution de la vente, ainsi que de sa demande formée contre [A] de réduire à 4 000 euros la somme a restituer,
- estimé que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché, dont le vendeur était tenu à garantie, et que M. [A] était donc bien fondé dans sa demande de rendre la chose et de se faire restituer le prix, et qu'il était également fondé à se faire rembourser les frais du coût du certification d'immatriculation exposés à hauteur de 874,76 euros, ainsi qu'il ressort de ce certificat,
- et, par conséquent, condamné M. [M] à payer à M. [A] la somme de 23 374,76 euros, et à reprendre à ses frais le véhicule vendu, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte,
- rejeté les autres chefs de condamnation articulés contre le vendeur (frais de démontage du moteur, location de la dépanneuse, frais de bâche et préjudice de jouissance, troubles et tracas), faute de démontrer une connaissance du vice par le vendeur ou leur qualité de frais liés à la vente, les frais d'assurance n'étant par ailleurs pas des frais liés à la vente, mais à la garantie souscrite pour indemniser le propriétaire des sinistres subis par le véhicule.
En revanche, c'est à tort que le premier juge a dit que faute pour M. [M] de reprendre le véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement, M. [A] pourra regarder le véhicule comme abandonné et s'en débarrasser selon les modalités qu'il arrêtera.
En effet, cette disposition se heurte au droit de propriété de M. [M] redevenu propriétaire du véhicule après la résolution de la vente, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit, et le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la responsabilité de la société [Adresse 1] Automobiles
Il est de principe que le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe ne de pas entraver l'indemnisation de ce dommage ; dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Il est constant à cet égard que le 13 février 2019, M. [F] [M] avait confié au garage [Adresse 1] Automobiles le soin de remplacer le kit distribution moteur, le kit distribution pompe injection, et de la courroie accessoire pour 995,60 euros.
Pour s'exonérer de sa responsabilité la société [Adresse 1] Automobiles soutient qu'aucune constatation de faute n'aurait été effectuée par l'expert judiciaire et que l'absence de mesures conservatoires de la société Auto Sélection, puis de M. [A], pour protéger les cylindres, ne permettrait plus d'en avoir la certitude ni de donner un avis technique irréfutable sur l'origine technique des désordres, de sorte que l'ensemble des conditions d'engagement de la responsabilité du garage [Adresse 1] faisant défaut, celui-ci ne pourrait qu'être mis hors de cause.
Il est cependant de jurisprudence établie que le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, le client étant cependant tenu de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
L'expert judiciaire a estimé qu'il était incontestable que les travaux de remplacement de la distribution réalisés par la société [Adresse 1] Automobiles étaient entachés d'une malfaçon au niveau du calage, mais qu'il n'était pas établi que les désordres en cause soient en relation avec les dits travaux.
Cependant, le premier juge a pertinemment relevé que le garage [Adresse 1] a pu participer aux expertises extrajudiciaires réalisées avant le démontage du moteur qui ont permis les constats techniques y relatés : décalage de la distribution et mauvais positionnement du tendeur de courroie.
Les opérations techniques de réparation ou de diagnostic et les mesures d'expertise précédentes ont ainsi permis de mettre en évidence :
- le 10 octobre 2019, l'expert du cabinet Macé a constaté un bruit de claquement moteur localisé sur son côté droit et que le relevé de compression du moteur fait ressortir des résultats anormalement faibles dans l'ensemble ; ces constats sont partagé par l'expert [L] qui ajoute le constat du décalage de la distribution d'une dent et que le repère mobile du tendeur de courroie n'est pas en phase avec le repère fixe (déjà constaté le 7 août 2019) : décalage d'environ 30 °,
- le13 novembre 2019, en présence du représentant du garage [Adresse 1] assisté de son expert M. [I], l'expert [L] a constaté que le tendeur de chaîne intermédiaire (entre les arbres à cames) de la culasse côté gauche est cassé à son extrémité supportant le guide en plastique et le guide en plastique correspondant est partiellement cassé au niveau de sa flasque latérale,