Cour d'appel, 2ème chambre, 12 mai 2026 — n° 24/00610
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [E] [W] a-t-il manqué à son devoir d'information et de conseil envers Mme [X] [Y] [J] dans le cadre de l'investissement proposé ?
Principe retenu
Le conseiller en gestion de patrimoine a une obligation d'information et de conseil envers ses clients, ce qui implique de les alerter sur les risques liés aux investissements proposés.
Faits clés
- Mme [X] [Y] [J] a investi 19 500 € et 25 000 € dans des parts d'indivision auprès de la société Aristophil.
- La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire en février 2015, puis en liquidation judiciaire en août 2015.
- Mme [X] [Y] [J] a reproché à M. [E] [W] un manquement à ses obligations d'information et de conseil.
- Le montage proposé par Aristophil a été qualifié de système de Ponzi.
- Mme [X] [Y] [J] a subi un préjudice financier en raison de la perte de son investissement.
Dispositif
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2012, sur les conseils et par l'intermédiaire de M. [E] [W], exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine, Mme [X] [Y] [J] a conclu un contrat de vente de parts d'indivision dénommée '[O] [C] et les grandes oeuvres du génie scientifique, littéraire et artistique' au terme duquel cette dernière a acquis 13 parts indivises d'une collection auprès de la société Aristophil pour un montant de 19 500 €.
Le 3 décembre 2012, dans les mêmes conditions, elle a également conclu un contrat de vente 'Coraly's Prestige 200" de parts de l'indivision dénommée 'Correspondances Impériales" au terme duquel elle a acquis une part indivise pour un montant de 25 000 € d'une collection auprès de la société Aristophil pour un montant de 25 000 €.
L'investissement conseillé par M. [W] consistait à acquérir auprès de la société Aristophil des parts en indivision, portant sur une collection de lettres et de manuscrits à l'origine de la conclusion d'un contrat de vente entre cette société et Mme [Y] [J], ainsi que d'un contrat de garde et de conservation aux termes duquel le propriétaire des manuscrits confiait à la société la garde et la conservation de la collection pendant une année renouvelable par tacite reconduction et consentait à la société Aristophil un droit de préemption ainsi qu'une promesse unilatérale de vente.
En cas de levée de la promesse par la société, l'investisseur était en mesure de valoriser son placement initial majoré d'un taux de rendement de 8% ou 8,85 % par an selon le contrat, sur une période de 5 ans.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, converti en liquidation judiciaire en août 2015. Le 5 mars 2015, le procureur de la République a également ouvert une information judiciaire contre notamment, les concepteurs de l'investissement Aristophil.
Mme [Y] [J], considérant avoir perdu les sommes par elle investies, a alors reproché à M. [W] un manquement à ses obligations d'information et de conseil, le montage mis en place par la société Aristophil s'apparentant à un système dit de Ponzi consistant à rémunérer les investisseurs initiaux avec les fonds apportés par les nouveaux entrants et la valeur alléguée des collections étant surévaluées.
Après l'avoir mis, en vain, en demeure de présenter une proposition indemnitaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2019, Mme [Y] [J] a, suivant acte extrajudiciaire des 24 juin et 8 juillet 2019, a fait assigner M. [E] [W] et la société CNA Insurance Company limited devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de les voir condamnés in solidum à réparer la perte de chance qu'elle estime avoir subie en lui versant la somme de 31 150 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 11 février 2019, avec capitalisation des intérêts et réparer son préjudice moral en lui versant la somme de 5 000 euros, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- mis hors de cause la société CNA Insurance Company limited';
- donné acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire';
- déclaré recevables les demandes présentées par Mme [Y] [J]';
- débouté Mme [Y] [J] de ses demandes;
- condamné Mme [Y] [J] à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [Y] [J] à supporter les dépens de l'instance';
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 26 janvier 2024, Mme [X] [Y] [J] a interjeté appel.
Suivant ordonnance de mise en état du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] a fait déposer à l'audience du 3 février 2026 un dossier de plaidoirie contenant une pièce visée en annexe des conclusions déposées le 27 janvier 2025, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2025.
La pièce communiquée par M. [W] à l'appui de conclusions déclarées irrecevables est également irrecevable et sera donc écartée.
Il n'y a pas lieu de prononcer une confirmation des chefs de jugement qui n'ont pas fait l'objet d'un appel principal ou incident, la cour n'en étant pas saisie.
- Sur la responsabilité de M. [W]
L'appelante sollicite la confirmation du jugement sur le principe de responsabilité de M. [W] pour manquement à ses obligations de conseil et d'information lorsqu'il a commercialisé le produit Aristophil.
Mme [Y] [J] soutient que :
- M. [W], qui a agi en tant que conseiller en gestion de patrimoine, était tenu d'une obligation d'information et de conseil ; en sus de cette qualité, il a également agi en tant que 'mandataire autorisé du vendeur' soit la société Aristophil et de ses distributrices [N] [K] et Script-Invest, et il est donc tenu des fautes qu'il a commis dans l'exercice de son mandat.
- Ce dernier, adoptant le discours stéréotypé et rassurant inculqué par son donneur d'ordres et formateur la société [N] [K], s'est contenté de vendre des parts de collections indivises d'oeuvres d'art et manuscrits anciens (Coraly's) sans aucune réflexion ni aucune vérification, en se contentant pour seule consistance des biens commercialisés, des noms des collections et d'une valeur totale alléguée (de plusieurs millions d'euros), et sans être en possession d'un quelconque justificatif.
- En tant que mandataire autorisé du vendeur et de conseiller en gestion du patrimoine, il ne pouvait se reposer exclusivement sur les affirmations gratuites et au demeurant mensongères de la société Aristophil.
- Dans ces conditions, l'information dispensée par le conseiller était soit inexistante soit complètement lacunaire, M. [W] ne fournissant avant les souscriptions aucun élément d'information, aucun renseignement sur les aspects essentiels des biens vendus (notamment la méthode d'évaluation ou la valorisation des oeuvres, l'incessibilité des oeuvres susceptibles d'être qualifiées d'archives publiques) et ne l'avertissant d'aucun des risques liés au produit ainsi que des conséquences d'un non-rachat de ses parts indivises à l'échéance des contrats.
- Les fiches 'connaissance client' ne mentionnent aucun risque en particulier.
La société CNA Insurance Company réplique, à supposer que sa garantie soit retenue, qu'aucun manquement à l'obligation de conseil et d'information ne peut être reproché à M. [W] sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, celui-ci étant intervenu en tant que conseiller en gestion de patrimoine et non en tant que conseiller en investissements financiers, en soutenant que les documents contractuels régularisés par l'appelante étaient parfaitement clairs quant au fait qu'il n'y avait aucune obligation de rachat pour la société Aristophil, ni a fortiori de taux de rendement garanti et plus généralement du risque intrinsèque à ses investissements, que cette dernière était également informée des caractéristiques, de la composition et du prix des collections.
Elle ajoute que l'adéquation des conseils prodigués avec la situation et les objectifs de placement de Mme [Y] [J] ne saurait être critiquée et que la société Aristophil jouissait d'une réputation sérieuse qui ne laissait nullement présager qu'elle se prêterait à des manoeuvres frauduleuses. Elle en conclut qu'il ne saurait donc être reproché à M. [W], simple conseiller en gestion de patrimoine, de ne pas avoir cherché à s'informer de manière autonome sur cette société ou encore de ne pas avoir anticipé une situation que personne ou presque n'avait suspectée.
En l'espèce, en proposant à Mme [Y] [J] de valoriser son patrimoine en investissant dans l'acquisition de parts dans les indivisions de manuscrits et autres documents de prestige constituées par la société Aristophil, M. [W] a seulement exercé une mission de conseil en gestion de patrimoine, ce qui est reconnu par l'appelante.
La responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable au présent litige.
En application de ces dispositions, il n'est pas contesté que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'un devoir d'information et de conseil avant la conclusion du contrat.
En ce sens, il est tenu de fournir à son client les éléments lui permettant d'apprécier les caractéristiques de l'opération projetée dans toutes ses dimensions et notamment, outre ses avantages, le degré de risque encouru, son incidence fiscale et de s'assurer de son adéquation aux besoins exprimés par le client, à ses objectifs et à sa situation patrimoniale.
Les parties s'accordent sur le fait que le conseiller n'est tenu que d'une obligation de moyen, tout manquement à ce devoir étant constitutif d'une faute engageant la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine.
Le tribunal a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, en particulier des deux fiches 'connaissance client' en date des 14 novembre et 3 décembre 2012, que M. [W] avait délivré l'information particulière que nécessitait ce type de produit atypique en présence d'un investisseur dont il n'est pas démontré qu'il était aguerri à la gestion de ce type de produit.
Il convient de rappeler qu'il résulte des termes du code de déontologie produit par l'appelante, que le conseiller en gestion de patrimoine 'doit à ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande de son client dans la limite des missions qui lui sont expressément confiées' ; 'l'intérêt du client prime toujours sur le sien' ; 'ainsi le conseiller en gestion de patrimoine fera appel, lorsque l'intérêt du client l'exige, à des spécialistes qu'il jugera les plus compétents dans leur domaine' ; 'lorsque le conseiller en gestion de patrimoine se trouve dans l'impossibilité (morale ou matérielle) d'exécuter la mission dont il a été chargé par son client, il doit en informer ce dernier et lui remettre les documents qui auraient pu lui être confiés' (pièce 1-5 a appelante).
Ce document rappelle également que le conseiller en gestion de patrimoine est débiteur d'une obligation de moyens, ce qui signifie qu'il doit mettre en oeuvre 'tous les moyens nécessaires à l'expression de son professionnalisme et de son indépendance'.
Ainsi 'le conseiller en gestion de patrimoine s'engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et à propos de chaque solution préconisée, cette information définit le plus clairement possible, le niveau de risque que son client aura accepté. Elle suppose également que l'attention du client soit attirée sur des aspects qu'il pourrait ignorer ou tout simplement sous-estimer'.
M. [W], en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine auprès de Mme [Y] [J], avait une obligation de moyen d'information et de conseil consistant à fournir une information et un conseil appropriés à sa cliente à l'occasion des investissements envisagés.
La preuve de l'exécution de cette obligation de moyens incombe au conseiller en gestion de patrimoine.
Si comme le soutient à juste titre la société CNA, le conseiller en gestion de patrimoine ne peut être tenu responsable des aléas inhérents aux investissements, il lui appartient en revanche de fournir lui-même au client, de façon claire et complète, tous les éléments sur le mécanisme de l'opération projetée et sur les risques inhérents à celle-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Y] [J], sur les conseils de M.
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