MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de la société CBP solution :
Il sera constaté que si le Crédit Foncier de France a intimé la société CBP solution, il ne formule aucune demande à son encontre.
Les époux [B] contestent le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société CBP Solutions, au motif que cette dernière ne serait que délégataire de gestion du contrat d'assurance et non assureur faisant valoir que par courrier du 30 mai 2016, la société AXA leur a exposé que la société CBP solutions demeurait leur interlocuteur et régulariserait prochainement leur indemnisation dans les conditions du contrat.
Il résulte suffisamment de ce courrier que la société CBP Solutions n'est qu'un intermédiaire de la société Axa qui est seule engagée par le contrat d'assurance dont les époux [B] entendent se prévaloir et c'est dès lors à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de mise hors de cause de la société CBP Solutions, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le jugement attaqué :
Le Crédit Foncier de France fait grief au premier juge d'avoir statué au delà de ce qui était réclamé faisant valoir que les époux [B] n'avaient motivé leurs demandes de rejet des réclamations du prêteur du seul fait qu'il ne justifierait pas des dispositions contractuelles fondant ses réclamations. Il soutient en conséquence qu'en le déboutant de ses demandes au motif qu'il aurait engagé sa responsabilité pour manquement à l'obligation de les informer sur l'exacte étendue de la PTIA de groupe, le premier juge a statué au delà de ce qui était demandé.
Mais il convient de constater qu'en page 20/28 de leurs dernières conclusions, les époux [B] faisaient état de ce que si la garantie d'assurance par la société Axa ne leur étaient pas acquise, ils étaient fondés 'à mettre en cause la responsabilité du Crédit Foncier pour défaut de conseil.
En page 21/28, ils se prévalent de ce que le Crédit Foncier ne démontre aucunement avoir informé les époux [B] de l'étendue de la clause dont litige ainsi que de son caractère quasi inapplicable et qu'il doit en conséquence supporter la charge du prêt et sera 'débouté de toutes ses demandes.'
Il en résulte que les époux [B] avaient invoqué plusieurs moyens à l'appui de leur demande de débouté du Crédit Foncier de France de ses demandes de sorte qu'en se prononçant sur le manquement imputé au prêteur à son obligation d'information, le premier juge n'a pas statué au delà de ce qui était réclamé.
Sur le montant des sommes réclamées :
Au titre du prêt relais, le Crédit Foncier de France sollicite la condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 307 209,33 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 22 décembre 2020 outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 %, les intérêts étant capitalisables annuellement.
Les époux [B] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu le bien fondé de la créance ainsi revendiquée par le Crédit Foncier de France en soutenant que le prêteur ne justifie pas des clauses contractuelles lui permettant de réclamer le solde du prêt.
Le Crédit Foncier de France produit aux débats, le contrat de prêt dont il ressort que les époux [B] ont souscrit un prêt de la somme de la somme de 252 000 euros au taux de 3,95 % avec différé d'amortissement à l'échéance de 24 mois, moyennant le paiement pendant le temps du différé de la somme mensuelle de 189 euros correspondant au montant de l'assurance souscrite.
Le contrat prévoit en cas de non remboursement à l'échéance, le crédit continuera de produire intérêts au taux du contrat, jusqu'à complet paiement, le prêteur se réservant le droit de majorer de trois points le taux du contrat.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Lorient a ordonné la suspension pour une durée de deux années du règlement de l'emprunt, précisant que durant ce délai, les sommes reportées produiraient intérêts au taux légal.
Le Crédit Foncier de France est en conséquence fondé en sa réclamation du paiement des sommes suivantes :
- Principal à la date d'échéance du prêt : 271 028,49
- Intérêts contractuels au taux de 3,95 % du 06/03/2016
au 04/05/2017 : 12 465,46
Soit en principal au 04/05/2017 : 283 493,95
-Intérêts au taux légal sur la somme de 283 493,95 euros du
04/05/2017 au 04/05/2019 : 5 042,71
Soit au total la somme de 288 536,66
- Intérêts au taux du contrat de 3,95 % du 05/05/2019
au 22/12/2020 : 18 672,67
soit au total la somme de : 307 209,33
Les époux [B] seront condamnés au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 288 536,66 euros à compter du 23 décembre 2020.
Par application de l'article L. 312-23 du code de la consommation, et de l'article 1154 du code civil, dans leur rédaction applicable, à la date du contrat, aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts réclamée par le prêteur.
Sur la garantie d'assurance :
Le Crédit Foncier de France fait grief au jugement d'avoir retenu qu'il avait manqué à son obligation d'information et de conseil relativement au risque assuré n'ayant pas permis aux époux [B] d'être garantis à la suite de l'interruption de l'activité professionnelle de Mme [B].
Au titre du prêt relais, les époux [B] avaient tous deux souscrits à l'assurance de groupe proposée par le prêteur au titre des garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 100 % pour chacun.
Les époux [B] forment appel incident sollicitant la prise en charge du remboursement du prêt en exécution de la garantie d'assurance.
La société Axa s'oppose aux demandes faisant valoir que la garantie souscrite a pris fin au terme du contrat venu à échéance le 5 mars 2016 alors que le placement en invalidité dont se prévaut Mme [B] est intervenu le 1er janvier 2018.
Mais c'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le placement en invalidité de Mme [B] le 1er janvier 2018 est la conséquence de son accident survenu le 23 janvier 2016, en ce qu'il ressort des éléments médicaux produits aux débats et particulièrement du compte rendu d'hospitalisation du 27 janvier 2017, de l'attestation du Dr [T] du 7 novembre 2022 et du rapport d'attribution d'invalidité du 14 novembre 2022 que l'hémiplégie affectant Mme [B] justifiant son placement en invalidité est une séquelle directe de cet accident.
C'est dès lors juste titre que le premier juge a retenu que quand bien même le placement en invalidité par la sécurité sociale est intervenu postérieurement à l'échéance du contrat, Mme [B] demeurait fondée à solliciter la mise en jeu de la garantie souscrite, le fait générateur fondant la réclamation étant intervenu avant le terme du prêt relais, l'article 2-1 du contrat d'assurance attirant en outre l'attention sur l'absence de lien entre les décisions de l'assureur et celles de la sécurité sociale en matière de perte totale et irréversible d'autonomie.
Suivant les termes du contrat, la garantie PTIA est acquise lorsqu'il ressort de l'état dans lequel se trouve l'assuré lorsque, à la suite d'un accident survenu postérieurement à la date d'effet des garanties et ou d'une maladie contestée médicalement postérieurement à cette date :
' - Il est définitivement dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit ou à la moindre occupation.
- Il est obligé de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, étant entendu que cette assistance doit être viagère.'
Ces deux conditions étant cumulatives.