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Cour d'appel, chambre premier président, 12 mai 2026 — n° 26/00037

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre la décision de maintien de l'hospitalisation complète sans consentement est-il devenu sans objet en raison de la levée de cette mesure ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques sans consentement ne peut se poursuivre sans décision du juge des libertés et de la détention. Si la mesure de soins psychiatriques est levée, l'appel contre la décision de maintien de cette hospitalisation devient sans objet.

Faits clés

  • Madame [Z] [L] a été admise en soins psychiatriques contraints à la demande de sa mère.
  • Le directeur de l'EPSM a prononcé une décision d'admission en soins psychiatriques le 20 avril 2026.
  • Le magistrat du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète le 30 avril 2026.
  • Madame [Z] [L] a formé appel de cette décision le 9 mai 2026.
  • La mesure de soins psychiatriques a été levée par le directeur de l'EPSM le 11 mai 2026.

Articles cités

article L 3212-1 du code de la santé publique article L 3212-3 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile article R. 93 du code de procédure pénale article R. 93-2 du code de procédure pénale

Dispositif

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le directeur de l'EPSM de la Marne a prononcé le 20 avril 2026 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurence sa mère, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète, de Madame [Z] [L]. Par requête reçue au greffe le 23 avril 2026, Monsieur le directeur de l'EPSM de la Marne a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 30 avril 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [Z] [L]. Par conclusions de son conseil parvenues au greffe de la Cour d'appel de Reims le 9 mai 2026, Madame [Z] [L] a indiqué former appel de cette décision. Par courrier du 11 mai 2026, l'EPSM a indiqué que la mesure de soins psychiatriques contraints à la demande d'un tiers avait été levée. A ce courrier était jointe la décision en ce sens du Directeur de l'Etablissement de soins signée de Madame [T] [R] [F] L'audience s'est tenue publiquement le 12 mai 2026 au siège de la cour d'appel. Madame [Z] [L] étant absente mais représentée par son conseil, lequel a convenu que l'appel était devenu sans objet. Madame l'avocat général a requis de constater que l'appel de Madame [Z] [L] était devenu sans objet.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut, à la demande d'un tiers, faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il ressort de la décision communiquée par l' EPSM de la Marne qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers et par conséquent à l'hospitalisation complète sans consentement dont Madame [Z] [L] faisait l'objet et qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise. Il convient, dans ces circonstances, de constater que l'appel de la décision de maintien de ladite hospitalisation est devenue sans objet. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS , Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Constatons que l'appel formée contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique est devenu sans objet, du fait de la levée de l'hospitalisation complète sans consentement de Madame [Z] [L] à laquelle cette décision se référait.
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