MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité de la promesse synallagmatique de vente
Selon l'article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Pour l'application de ces dispositions, les man'uvres peuvent être constituées par la réticence dolosive, c'est-à-dire par le silence gardé délibérément par l'une des parties sur un fait que l'autre partie ne pouvait connaître et qu'elle savait essentielle pour elle afin de l'amener à contracter. En raison de sa double nature de vice de consentement et de délit civil, le dol par réticence suppose pour le demandeur en nullité, de rapporter la preuve que le vendeur a intentionnellement omis de révéler une information à l'acheteur et que l'erreur provoquée par la réticence dolosive a déterminé le contractant victime à conclure la vente dans les termes où elle l'a été.
En l'espèce, la clause « régularisation » de l'acte stipule que « le présent acte sera régularisé par acte authentique reçu Maître [O] [A], notaire associé à [Localité 5] ('). La signature de cet acte ne pourra avoir lieu, que si le notaire susnommé est détenteur du montant du prix de vente ou d'une partie du prix de vente, ainsi que des frais d'acquisition et de prise de garantie éventuelle. Cet acte devra être régularisé au plus tard le 1er septembre 2021. Pour le cas où le notaire chargé de cette régularisation n'aurait pas, à cette date, reçu toutes les pièces administratives nécessaires à la passation de l'acte de vente (notamment si les divers droits de préemption n'étaient pas à cette date entièrement purgés) ni reçu le ou les éventuels dossiers de prêts, la durée du présent compromis serait prorogée de quinze jours après la réception par ce dernier de la dernière des pièces nécessaires à la passation de l'acte » (pièce appelante n°1, p. 18).
Il ressort du courrier adressé le 27 septembre 2021 par l'avocat de la société Avimo au notaire instrumentaire que la date de régularisation de l'acte a été reportée au 30 septembre 2021.
Or, il est constant que cette régularisation n'est finalement jamais intervenue.
La clause ci-dessus rappelée n'a pas expressément assorti l'absence de réitération de la vente par acte authentique de la caducité de la promesse synallagmatique de vente.
Dès lors, et bien que l'immeuble ait été vendu à un tiers le 21 décembre 2023, ainsi que l'appelante le démontre par la production d'un état de mutation non contesté en défense (pièce n°18), la promesse synallagmatique de vente litigieuse demeure valable entre les parties.
Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent les consorts [J], qui d'ailleurs ne soulèvent pas l'irrecevabilité de sa demande, la société Avimo a donc bien intérêt à contester la régularité de la promesse synallagmatique de vente.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante se fonde sur la clause « propriété-jouissance » qui stipule que « le vendeur déclare que l'immeuble est actuellement loué et que la jouissance aura lieu par la perception des loyers à compter de la réitération par acte authentique du présent acte » pour considérer que la circonstance que le bail commercial donnait lieu à la perception de loyers était déterminante de son consentement et que les consorts [J] lui ont délibérément dissimulé l'existence des impayés (p. 4).
Il y a lieu de relever que si la clause susvisée, rédigée en termes généraux, ne mentionne pas l'existence d'impayés de loyers commerciaux, elle ne comporte pas non plus l'indication que le locataire commercial était à jour de ses loyers.
Il ne peut donc être considéré, comme le soutient l'appelante, qu'il se déduirait de cette clause la garantie que les loyers étaient payés à échéance.
L'appelante se fonde également sur une attestation de son notaire établie le 28 novembre 2025, donc non produite en première instance, aux termes de laquelle celui-ci certifie que « lors de la signature du compromis, il n'a jamais été évoqué ni stipulé dans ce dernier l'existence d'éventuels loyers impayés (') » (pièce n°23).
De leur côté, les vendeurs produisent également une attestation de leur notaire établie le 24 février 2022 aux termes de laquelle celui-ci certifie que « lors de la signature du compromis de vente (') il a bien été évoqué le problème des loyers impayés en ce qui concerne le locataire du local commercial situé au rez-de-chaussée. M. [J] avait alors envisagé une résiliation du bail commercial en cours avec la SA [D] » (pièce n°2).
Force est de constater que les notaires respectifs des parties se contredisent sur le fait que l'existence des impayés de loyer avait été révélée à l'acheteuse. Il ne peut donc être affirmé que cette information aurait été donnée à l'acheteuse, ni qu'elle lui aurait été dissimulée.
Pour autant, à supposer l'élément matériel de la réticence dolosive établi, la société Avimo ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle de la part des vendeurs quant à l'existence d'impayés de loyer dans le but de vicier son consentement.
C'est donc à bon droit que le premier juge, au regard des pièces dont il disposait, a débouté la société Avimo de sa prétention tendant à l'annulation de la promesse synallagmatique et de ses prétentions indemnitaires consécutives à l'annulation.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
II. Sur l'application de la clause pénale
1.Sur la recevabilité des prétentions des parties
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Selon l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, les prétentions respectives des parties relatives à l'indemnité due au titre de la clause pénale n'ont pas été soumises au premier juge.
Cependant, la prétention de la société Avimo constitue le complément nécessaire aux prétentions examinées en première instance découlant de l'inexécution de la promesse synallagmatique de vente, tandis qu'elle constitue une prétention reconventionnelle recevable en appel pour les consorts [J].
Elles sont donc recevables.
2. Sur le bien fondé de ces prétentions
En l'espèce, la clause pénale stipule « si l'une des parties ne veut ou ne peut réitérer le présent acte par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l'autre, d'une indemnité d'ores et déjà fixée à titre de clause pénale à la somme de 10 750 euros, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil (') » (pièce appelante n°3, p. 19).
Cependant, il ressort des débats et des échanges de correspondance produits par l'appelante qu'aucune des parties n'a souhaité réitérer la vente par acte authentique.
Dans ces conditions, elles ne peuvent chacune en ce qui les concerne réclamer le paiement de l'indemnité due au titre de la clause pénale.
Elles seront respectivement déboutées de leur prétention à ce titre.
III. Sur les prétentions accessoires
La société Avimo, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser aux consorts [J], en équité, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Elle sera déboutée de sa propre prétention à ce titre.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.