MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise non-contradictoire dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties. Il ne peut fonder sa décision sur un tel rapport que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, il résulte de la facture du 15 juillet 2023 que les prestations à réaliser par la société [W] père et fils portaient sur la fourniture et la pose des éléments suivants :
- tuile Signy de chez [E] avec lattage 27 X 40,
- écran de sous toiture R2 plus contre latte 27 X 40,
- frisette PVC blanc,
- bandeau PVC blanc raccord entre bandeau angle,
- gouttière demi ronde avec crochet, naissance, fond à souder et retour d'angle,
- gouttière ardennaise avec sous gouttière, volige, crochet,
- faitage, arêtier, vis inox,
- closoir souple,
- descente d'eau pluviale, collier, coude (pièce intimé n°1).
Au soutien de ses prétentions, M. [F] verse au débat un devis de « remise en conformité d'éléments de couverture et de zinguerie » établi le 8 mars 2024 par la société Bois orsat aménagements, signé électroniquement le 6 mai 2024, d'un montant de 3 987,50 euros (pièce n°5), ainsi qu'une facture établie par la société DT Négoce le 22 avril 2024 d'un montant 1 022,44 euros (pièce n°6).
Il produit également un rapport d'expertise non-contradictoire établi le 25 avril 2024 aux termes duquel l'expert a constaté :
- l'absence de chatières sur l'ensemble de la couverture et une distance de 2 cm entre les bords de tuiles de la noue,
- que la position des gouttières demi-rondes ne permet pas la gestion des eaux pluviales en concordance avec les gouttières ardennaises,
- que la pose de la frisette en PVC blanc est interrompue sur le pignon arrière et inexistante sur la façade avant de la construction.
Dans ses conclusions, l'expert relève que « la ventilation de la sous-face et de leur support doit être assurée. Elle assure un bon comportement dans le temps des matériaux constitutifs de la couverture. L'utilisation des tuiles chatières est recommandée en partie haute et en partie basse de la couverture. Les sections totales des orifices de la ventilation doivent être réparties par moitié au voisinage de faîtage. La ventilation en partie haute peut être assurée par le closoir ventilé, en partie basse par la forme géométrique de la tuile (95 cm2/ml).
Concernant les noues, nous rappelons que l'écart entre bord de tuiles doit être d'au moins 8 cm conforme au DTU 40.23.
Nous rappelons que la mise en 'uvre des gouttières doit être conforme au DTU 40.5.
La prestation contractuelle concernant la pose de frisette en PVC n'est pas achevée ».
Pour conforter ce rapport, M. [F] se prévaut d'échanges de messages téléphoniques dont il ressort qu'il a sollicité le 5 février 2024 le dirigeant de la société [W] père et fils afin qu'il achève les travaux de toiture, ce à quoi ce dernier a répondu qu'il interviendrait le 10 février.
Dans un message du 26 février 2024, le dirigeant de la société [W] père et fils a indiqué qu'il n'avait pas pu intervenir faute d'avoir pu se dégager une journée la semaine précédente mais qu'il passerait achever le chantier.
Dans deux messages des 6 mars et 12 mars 2024, M. [F] a de nouveau sollicité la société [W] père et fils pour qu'elle achève le chantier tout en relevant l'absence de réponses.
Dans un message en réponse, le dirigeant social a indiqué « je n'ai pas à rattraper le bordel du maçon. Moi mes chantiers sont tous terminés en temps et en heure sauf que là le maçon il y avait impossible d'avoir le pilier pour pouvoir finir et personne répondait au téléphone. Moi je veux bien que vous entamer une procédure mais ça ne servira pas grand-chose. Pour le coup là je ne suis pas en faute » (sic, pièces intimé n°4).
Il ne résulte pas des échanges de messages téléphoniques une reconnaissance par le dirigeant de la société [W] père et fils des désordres relevés dans le rapport d'expertise non-contradictoire, ni même que l'appelante n'aurait pas achevé les travaux dès lors que son dirigeant conteste, dans son dernier message, toute faute de sa part, imputant l'inachèvement de la toiture au maçon. Le devis et la facture produits ne sont pas davantage de nature à établir tant les désordres que l'inachèvement fautif du chantier dans la mesure où ils ne décrivent pas techniquement les manquements qui seraient imputables à l'appelant ou à d'autres entrepreneurs intervenus sur le chantier.
C'est donc à tort que le premier juge s'est fondé exclusivement sur le rapport d'expertise non-contradictoire pour faire droit à la prétention de M. [F] tendant à réparer le préjudice matériel allégué.
M. [F] sera donc débouté de cette prétention, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Condamné aux dépens, M. [F] sera condamné à verser à Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] père et fils, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
M. [F] sera également débouté de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.