Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 26/00226
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par M. [L] [K] contre le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers est-il recevable ?
Principe retenu
La déclaration d'appel doit être régulièrement motivée dans le délai imparti pour être recevable. L'irrecevabilité de l'appel peut être prononcée si l'appelant ne justifie pas de la régularisation de sa déclaration d'appel.
Faits clés
- M. [L] [K] a acheté une formation en ligne pour 997 euros.
- L'accès à la formation a été refusé à M. [K] en raison d'une activité concurrente.
- M. [K] a assigné M2F pour obtenir le remboursement et des dommages-intérêts.
- Le tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré l'affaire incompétente au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
- M. [K] n'a pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai imparti.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [L] [K] à l'encontre du jugement rendu le 9 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Poitiers ;
Condamne M. [L] [K] à payer à la société à responsabilité limitée à associé unique M2F Group la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande contraire ou supplémentaire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2021, M. [L] [K] a acheté auprès de la société à responsabilité limitée à associé unique M2F Group (ci-après M2F) par l'intermédiaire du site internet de l'agence Dragueur de [Localité 5] une formation en ligne dite 'mentorat Raptors' 'rang argent' d'une durée d'un an à raison d'une formation par mois d'un montant de 997 euros ttc.
À compter du 21 novembre 2021, M. [K] s'est vu refuser l'accès à la zone membre du site internet puis en juin 2022, l'accès aux formations lui a complètement été interdite par la venderesse au motif qu'il développait une activité concurrente et ce, en violation des conditions générales de vente.
Le 24 juin 2022, il a ainsi été mis fin au contrat par le manager du site Dragueur de [Localité 5].
Après plusieurs échanges et une tentative de conciliation qui a échoué, M. [K] a fait assigner M2F devant le tribunal judiciaire de Poitiers par un acte de commissaire de justice du 12 février 2025 aux fins d'obtenir le remboursement du prix de la prestation ainsi que des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Devant le premier juge, M2F a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du tribunal des activités économiques de Paris au motif que M. [K] avait agi en qualité de professionnel et que le siège social de M2F était à Paris.
Par jugement en date du 9 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- se déclare incompétent,
- renvoie l'examen du dossier au tribunal des activités économiques de Paris,
- dit qu'à l'expiration du délai d'appel et faute d'exercer ce recours, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la présente décision,
- réserve les entières demandes dont celles faites au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [K] est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro Siret 797 491 520 00021, qu'il dispose d'un numéro de tva, se présente comme photographe conseiller en image et vend des services de séduction, relooking et séance photo sur le site internet Sim Subime.fr, outre qu'il propose des formations numériques via le site Epopée.quest. Le juge de première instance a considéré que le contrat de coaching en séduction souscrit par M. [K] auprès de M2F Group visait donc à développer et renforcer les compétences utilisées dans l'exercice de ses fonctions et répondait à des besoins professionnels identifiés, ce qui le privait de se prévaloir des dispositions du code de la consommation et donnait compétence au tribunal de commerce.
Par déclaration en date du 23 janvier 2026, M. [K] a relevé appel de cette décision en intimant M2F dans les termes suivants :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [K] sollicite l'infirmation du jugement du 9 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Poitiers-première chambre civile en ce qu'il "Se déclare incompétent, Renvoie l'examen du dossier au tribunal des activités économiques de Paris, Dit qu'à l'expiration du délai d'appel et faute d'exercer ce recours, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la présente décision, Réserve les entières demandes dont celles faites au titre des frais irrépétibles et des dépens."
Dans son assignation délivrée à étude le 6 mars 2026, M. [K] demande à la cour de :
A titre liminaire :
Infirmer le jugement du 9 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Poitiers-première chambre civile en ce qu'il 'se déclare incompétent, Renvoie l'examen du dossier au tribunal des activités économiques de paris, Dit qu'à l'expiration du délai d'appel et faute d'exercer ce recours, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la présente décision, Réserve les entières demandes dont celles faites au titre des frais irrépétibles et des dépens.'
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l'espèce, force est de constater que la déclaration d'appel de M. [K] du 23 janvier 2026 n'est pas motivée conformément à l'exigence précitée alors qu'elle ne contient que la demande de l'appelant tendant à la réformation de la décision de première instance sans les moyens au soutien de sa demande de réformation.
Il résulte des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.
Ces dispositions, qui poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, la faculté de régularisation de la déclaration d'appel restant ouverte à l'appelant (Cass 2ème civ 10 décembre 2020 n° 01395).
Or, M. [K] ne justifie ni même n'allègue avoir régularisé sa déclaration d'appel au regard des dispositions précitées dans le délai d'appel en déposant une déclaration d'appel motivée ou des conclusions comportant la motivation de son appel.
Par conséquent, la cour constate que la déclaration d'appel de M. [K] est irrecevable et que le jugement déféré est de ce fait devenu définitif, sans qu'il y ait lieu à le confirmer.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de la société M2F les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que M. [K] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
En tant que partie perdante dans la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux entiers dépens.
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