Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/02267
Synthèse de la décision
Question juridique
Les complices d'une fraude peuvent-ils être condamnés à indemniser les victimes du préjudice causé ?
Principe retenu
Les complices d'une fraude sont responsables des préjudices causés aux victimes. La réparation doit être proportionnelle au préjudice subi.
Faits clés
- Condamnation in solidum de [L] [C] et de la société International Finance Patrimoine à verser des dommages-intérêts aux consorts [G].
- Saisies des parts sociales de [L] [C] dans trois SCI par les consorts [G].
- Protocole d'accord entre les consorts [G] et les époux [Q] et [B] [C] concernant la vente des parts sociales.
- Dissolution amiable de la SCI le 2 bis.
- Évaluation de la perte de chance de règlement des consorts [G] à 7000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant sur renvoi de cassation publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
dans les limites de l'appel interjeté et de la saisine sur renvoi de cassation
infirme le jugement en ce qu'il a :
condamné in solidum [Q] et [B] [A] épouse [C] à payer aux consorts [N], [D], [Z] [G] la somme de 20 000 euros
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
dit que [Q] [C] et [B] [A], épouse [C] sont complices de la fraude commise par [L] [C]
condamne solidairement [Q] [C] et [B] [A] épouse [C] à payer aux consorts [N], [D], [Z] [G] la somme de 7000 euros en réparation du préjudice qu'ils leur ont causé
Y ajoutant :
déboute les parties de leurs autres demandes
condamne solidairement [Q] [C] et [B] [A] épouse [C] à payer aux consorts [N], [D], [Z] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement [Q] [C] et [B] [A] épouse [C] aux dépens d'appel sur renvoi de cassation, qui incluront ceux de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt partiellement cassé du 27 avril 2023 de la cour d'appel de Limoges.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 20 décembre 2013, la cour d'appel de céans a condamné in solidum [L] [C] à titre personnel et la société International Finance Patrimoine à verser à [N], [D], [Z] [G] (les consorts [G]) les sommes de 200 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une meilleure plus-value financière avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'assignation et 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
[L] [C] détenait des parts dans 3 SCI : la SCI Platon 28, la SCI Freleve et la SCI le 2 bis.
Par acte d'huissier de justice du 11 mars 2014, les consorts [G] ont saisi les parts sociales de M. [L] [C] dans les 3 SCI, saisies qui lui ont été dénoncées le 11 mars 2014.
Copie des procès-verbaux de saisie a été remise à [Q] [C], gérant des 3 SCI.
Le 1er octobre 2016, les consorts [G] et les époux [Q] et [B] [C] ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la famille [G] indiquait avoir fait saisir les 50 % des parts sociales possédées dans les 3 SCI (Frelev, Platon 28, Le 2 bis) dont [Q] [C], 'frère du saisi' est gérant. 'Les époux [Q] [C] ont été avertis depuis le 15 mars 2016 de l'intention de la famille [G] de faire procéder à la vente publique aux enchères des parts sociales de [L] [C], d'acheter ses parts sociales. (...) Dans le cas où la famille [G] serait adjudicataire de ces lots des SCI, M. et Mme [Q] [C] renoncent à utiliser leur droit d'agrément, droit attaché au statut des trois SCI.'
La SCI le 2 bis a fait l'objet d'une dissolution amiable, a été radiée le 24 février 2017 avec effet au 12 février 2017.
Par acte du 14 février 2017, la SCI le 2 bis a vendu aux époux [Q] et [B] [C] un immeuble pour un prix de 75 000 euros, immeuble acquis le 20 septembre 2005 pour un prix de 120 000 euros.
Courant 2017, 2018, les consorts [G] ont fait diligenter des nantissements de parts sociales sur les SCI.
Ils ont appris à cette occasion que la SCI Le 2 bis avait été dissoute et liquidée le 12 février 2017, que l'immeuble avait été cédé le 14 février 2017 aux époux [Q] et [B] [C] pour un prix de 75 000 euros.
Par actes du 2 juillet 2020, [N], [D], [Z] [G] ont assigné [L], [Q] et [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de condamnation des époux [Q] et [B] [C] à leur verser les sommes de 339 679,70 euros correspondant au montant de leur créance à l'égard de [L] [C], 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Ils soutenaient que les conditions de l'action paulienne étaient réunies, que la vente de l'immeuble était intervenue à vil prix sans justification utile, aggravant l'insolvabilité de [L] [C], que les acquéreurs de l'immeuble avaient été informés des mesures d'exécution mises en oeuvre, avaient sciemment aidé [L] [C] à organiser son insolvabilité.
[L] [C] et les époux [Q] et [B] [C] ont conclu au débouté, soutenu que les conditions de l'action paulienne n'étaient pas réunies.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a condamné in solidum M. [Q] [C] et Mme [B] [A] épouse [C] à payer aux consorts [N], [D], [Z] [G] la somme de 20.000 euros outre une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
La vente par la SCI Le 2 bis du bien dont elle était propriétaire a de façon certaine entraîné un appauvrissement de [L] [C] dès lorsqu'il détenait des parts sociales dans la société dont la valeur n'a pu que drastiquement diminuer à la suite de la vente de l'immeuble.
Les consorts [C] ne démontrent pas que les parts sociales ne valaient rien du fait de la dette bancaire de la SCI et du compte courant d'associé de [Q] [C].
Les pièces qu'ils produisent sont non concluantes, douteuses.
Il n'est pas démontré que [L] [C] dispose d'un patrimoine autre que ses parts sociales dans les SCI Platon 28 et Frelev.
Faute de détenir un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations, l'appauvrissement fait forcément grief aux créanciers.
Motivations de la décision
MOTIVATION
-sur le périmètre de saisine de la cour, cour de renvoi
Le tribunal judiciaire de Limoges avait condamné les époux [Q] et [B] [C] à payer aux consorts [G] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamnation fondée sur l'article 1240 du code civil.
La cour d'appel de Limoges a débouté les consorts [G] de leur demande au titre de leur créance à l'égard de [L] [C], a condamné [L] et [Q] [C] à leur payer une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, condamnation fondée sur l'article 1240 du code civil, a débouté les consorts [G] 'du surplus de leurs autres demandes'.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il rejetait la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [G] correspondant au montant de leur créance à l'égard de [L] [C].
L'arrêt est définitif en ce qu'il a condamné in solidum [L] et [Q] [C] à payer aux consorts [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
La cour est saisie, en principal, de la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [G] pour ne plus pouvoir recouvrer leur créance à l'encontre de [L] [C].
Les consorts [G] reprochent aux associés [Q] et [L] [C] d'avoir dissous et liquidé la SCI le 2 bis , aux époux [Q] et [B] [C] d'avoir acquis le 14 février 2017 un immeuble pour un prix de 75 000 euros, immeuble qui était la propriété de la SCI.
Ils relèvent que l'acte d'acquisition intervient alors que [Q] [C] savait que les consorts [G] avaient saisi les parts de son frère dans 3 SCI dont la SCI le 2 bis, qu'en sa qualité de gérant des SCI , il avait parfaite connaissance des intentions et initiatives des créanciers de son frère, et du fait que [L] [C] détenait 50 % des parts sociales de la SCI.
Les consorts [G] demandent la condamnation solidaire des époux [Q] et [B] [C], en qualité de tiers complice à leur payer à titre principal la somme de 339 679,70 euros correspondant au montant de leur créance à l'égard de [L] [C], à titre subsidiaire, la somme de 60 000 euros, à titre très subsidiaire, l'inopposabilité de la vente, à titre infiniment subsidiaire, leur condamnation à leur payer la somme de 20 000 euros.
Les consorts [C] contestent tout acte d'appauvrissement, rappellent que l'immeuble appartenait à la SCI, soutiennent que les parts sociales de la SCI étaient sans valeur.
***
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la fraude peut être sanctionnée par d'autres voies que des dommages et intérêts , la jurisprudence retient la possibilité d'engager la responsabilité civile de l'auteur d'une fraude constituant une faute.
Le fait que le créancier puisse attaquer par la voie de l'action paulienne les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ne lui interdit pas d'agir contre le tiers complice de la fraude dont il est victime en réparation du préjudice constitué par l'impossibilité de recouvrer sa créance, cette complicité étant constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
Ce préjduice a la nature d'une perte de chance.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui invoque le caractère frauduleux d'un acte auquel son débiteur est partie doit démontrer que plusieurs conditions sont réunies.
Le débiteur doit être insolvable au moins en apparence.
La preuve de l'apparence d'insolvabilité suffit, à charge pour le débiteur apparemment insolvable de démontrer qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement.
Il doit avoir accompli un acte juridique qui a eu pour effet de l'appauvrir ou de rendre plus difficile le paiement de sa créance.
Un acte à titre onéreux peut être un acte d'appauvrissement notamment lorsque la vente est consentie à un prix inférieur à la valeur du bien vendu.
Il est admis que lorsque l'acte visé a pour effet de remplacer un bien aisément saisissable par un bien plus difficile à appréhender ou liquider, la cession même consentie à un prix normal a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en les remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler ou plus difficiles à appréhender.
Le créancier titulaire d'un droit spécial peut attaquer en plus de l'acte d'appauvrissement l'acte passé lorsqu'il rend impossible ou inefficace le droit spécial du créancier. L' insolvabilité est alors indifférente.
Le demandeur doit établir l'intention frauduleuse de son débiteur.
La fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et le cas échéant son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux.
***
Il résulte des productions que la dissolution de la SCI par [Q] et [L] [C], la vente de l'immeuble interviennent les 12 et 14 février 2017 alors que les actes de saisie des parts sociales de la SCI datent du 11 mars 2014, que [Q] et [B] [C] ont signé l'un et l'autre un protocole d'accord le 1er octobre 2016, protocole qui rappelait les saisies antérieures pratiquées à hauteur de 50 % des parts sociales appartenant à [L] [C] ainsi que les intentions du créancier : faire vendre les parts sociales de [L] [C].
Si les associés indiquent avoir acheté l'immeuble litigieux en 2005 pour leur mère, ils ne s'expliquent pas sur les raisons qui les ont conduits à décider de la dissolution de la SCI en février 2017.
S'agissant du prix de vente de l'immeuble, les consorts [G] soutiennent qu'il a été sous-estimé. Ils rappellent que l'immeuble avait été acquis le 20 septembre 2005 pour un prix de 120 000 euros. Ils produisent des annonces immobilières qui démontrent selon eux que le prix de l'immeuble aurait dû osciller entre 108 500 et 163 000 euros.
Les consorts [C] contestent cette analyse, se prévalent de l'estimation faite par M. [R] le 7 avril 2021, des factures correspondant aux travaux qui ont été réalisés postérieurement à l'achat pour un montant de 19 734, 62 euros.
M. [R] avait valorisé l'immeuble à 95 000 euros, valorisation non motivée, le descriptif reprenant les termes de l'acte de vente.
Les deux photographies annexées au rapport représentent l'extérieur de la maison.
Il ne ressort pas de son écrit qu'il soit rentré dans l'immeuble, qu'il ait été tenu compte des travaux qui ont été réalisés après 2017, travaux que les associés mettent en avant pour justifier le prix de 75 000 euros.
Le rapport de M. [R] ne fait aucune référence à des transactions portant sur des immeubles équivalents.
Le rapprochement du prix de vente (75 000 euros) et du prix d'acquisition (120000 euros), l'estimation faite par M. [R], estimation elliptique mais qui, en tout état de cause, valorise l'immeuble à 95 000 euros soit 20 000 euros de plus que le prix de vente rendent vraisemblable une sous-estimation du prix.
Toutefois, l'achat et la vente sont intervenus à douze années de distance.
Les annonces immobilières produites par les consorts [G] ne correspondent pas à des transactions effectives. Il est impossible d'en faire des déductions convaincantes et cela d'autant plus que la superficie de la maison n'est pas connue ce qui empêche toute comparaison.
L'état d'entretien du bien n'est pas non plus connu, alors qu'il est indiqué sans réfutation qu'il était occupé par une personne âgée.
Les consorts [G] ne démontrent donc pas que l' immeuble ait été vendu à vil prix, sa valeur réelle restant incertaine.
En revanche, les consorts [L] et [Q] [C] savaient l'un et l'autre que la saisie pratiquée sur les parts de la SCI Le 2 bis rendait indisponibles les droits pécuniaires attachés aux parts dont [L] [C] était titulaire, élément rappelé expressément sur l'acte de saisie qui indiquait : la présente saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire.
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