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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/01993

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la notification tardive des conclusions d'appel sur la caducité de la déclaration d'appel ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée lorsque les conclusions ne sont pas notifiées dans les délais prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile. La notification tardive entraîne également l'irrecevabilité partielle des demandes formées à l'encontre de la partie non notifiée.

Faits clés

  • Déclaration d'appel interjetée le 1er août 2025 par AXA et M. [L]
  • Groupama a constitué avocat le 9 octobre 2025
  • Conclusions d'appel déposées au greffe le 30 octobre 2025
  • Notification des conclusions à l'avocat de Groupama effectuée le 25 novembre 2025
  • Plus de trois mois se sont écoulés entre la déclaration d'appel et la notification

Dispositif

Déclarons partiellement irrecevables les conclusions d'appelant de M. [G] [L] et de la sa AXA France Iard en ce qu'elles contiennent des demandes formées à l'encontre de la Caisse GROUPAMA Centre Atlantique ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d'incident ; Mettons les dépens de l'incident à la charge de M. [G] [L] et de la sa AXA France Iard. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le Tribunal Judiciaire de Niort, par jugement du 12 mai 2025, a : ' dit que M. [U] [R], M. [A] [D], M. [Q] [K] et M. [L] [G], sont partiellement responsables du dommage subi par Monsieur [T] [I] à hauteur de 50 % (12,5 % chacun) ; ' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à indemniser le dommage de monsieur [T] [I] à hauteur de 50 % ; ' ordonné une mission d'expertise ; ' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à verser à M. [T] [I] une provision de 50.000,00 €, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; ' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à verser à Groupama Centre Atlantique la somme de 1 000 000 d'euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec anatocisme; ' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à payer à la cpam la somme de 668 857,45 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 581 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; ' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens. Par déclaration d'appel, en date du 1er août 2025, enregistrée le 2 août 2025, la sa AXA et Monsieur [L] ont interjeté appel de la décision. Par déclaration d'appel, en date du 5 août 2025, enregistrée le 13 août, Monsieur [Q], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision. Le 21 août 2025, Maître [M]-[E] s'est constitué en qualité d'intimé, pour M. [U], M. [A] et la MAIF. Le 1er septembre 2025, la scp Belot Marret et Chauvin s'est constitué en qualité d'intimé pour la cpam de la Charente-Maritime. Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, les deux procédures d'appel ont été jointes. Le 8 octobre 2025, Maître [Y] s'est constituée pour M. [Q] et les MMA Iard. Le 9 octobre 2025, Maître [F] s'est constitué pour la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique (Groupama). Le 24 octobre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [Q] ont déposé au greffe et notifié leurs conclusions d'appelant. Le 30 octobre 2025 et le 25 novembre 2025, AXA et M. [L] ont déposé au greffe et notifié leurs conclusions d'appelant. **** Le 17 décembre 2025, Groupama a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à déclarer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la sa AXA et M. [L] pour défaut de transmission de leurs conclusions d'appelant avant le 12 novembre 2025. Groupama Centre Atlantique demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer caduque la déclaration d'appel de la sa AXA et Monsieur [L] ; - dire et juger irrecevables les conclusions d'intimée de la sa AXA et de M. [L] formulée envers Groupama Centre Atlantique ; - dire et juger que la SA AXA et Monsieur [L] ne sont plus recevables à formuler des demandes en appel contre Groupama Centre Atlantique ; - Condamner in solidum la sa AXA et Monsieur [L] à payer la somme de 1 000 euros à Groupama Centre Atlantique ; - Condamner in solidum la sa AXA et Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Dans leurs conclusions d'incident déposées le 2 février 2026, les MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et M. [Q] demandent au conseiller de la mise en état de : - Constater qu'ils ont régulièrement déposé leurs conclusions d'appelants le 24 octobre 2025, dans le délai de 3 mois à compter de leur déclaration d'appel du 5 août 2025 prescrit par l'article 908 du Code de procédure civile ; En conséquence, - Constater que l'appel formé par les MMA et Monsieur [Q] est régulier en la forme;

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles. En l'espèce, AXA et M. [L] ont interjeté appel le 1er août 2025. Groupama a constitué avocat le 9 octobre 2025. Les conclusions d'appelant d'AXA et de M. [L] ont été déposées au greffe le 30 octobre 2025, la notification ayant été faite le même jour à Maître Gillet-Joubert, avocat de [R] [U], [D] [A] et la MAIF et à Maître Belot Jean-Louis, avocat de la cpam. Les conclusions d'appelant d'AXA et de M. [L] n'ont été notifiées à Maître Maxime Barrière, avocat de GROUPAMA, qui avait pourtant constitué avocat dès le 9 octobre 2025, qu'en date du 25 novembre 2025, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel, ce qui, en application des textes précités, fait encourir la caducité de la déclaration d'appel d'AXA et de M. [L] à l'égard de Groupama, de même que l'irrecevabilité partielle des conclusions d'AXA et de M. [L] en leurs demandes formées à l'encontre de Groupama. L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure dans le cadre du présent incident. Les dépens de l'incident seront mis à la charge d'AXA et de M. [L], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Déclarons partiellement caduque la déclaration d'appel de M. [G] [L] et de la sa AXA France Iard à l'égard de la Caisse GROUPAMA Centre Atlantique ;
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