EXPOSÉ DU LITIGE
Le Tribunal Judiciaire de Niort, par jugement du 12 mai 2025, a :
' dit que M. [U] [R], M. [A] [D], M. [Q] [K] et M. [L] [G], sont partiellement responsables du dommage subi par Monsieur [T] [I] à hauteur de 50 % (12,5 % chacun) ;
' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à indemniser le dommage de monsieur [T] [I] à hauteur de 50 % ;
' ordonné une mission d'expertise ;
' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à verser à M. [T] [I] une provision de 50.000,00 €, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à verser à Groupama Centre Atlantique la somme de 1 000 000 d'euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec anatocisme;
' condamné in solidum Messieurs [U] [R], [A] [D], [Q] [K], [L] [G], la MAIF, MMA Iard sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA à payer à la cpam la somme de 668 857,45 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 581 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Par déclaration d'appel, en date du 1er août 2025, enregistrée le 2 août 2025, la sa AXA et Monsieur [L] ont interjeté appel de la décision.
Par déclaration d'appel, en date du 5 août 2025, enregistrée le 13 août, Monsieur [Q], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision.
Le 21 août 2025, Maître [M]-[E] s'est constitué en qualité d'intimé, pour M. [U], M. [A] et la MAIF.
Le 1er septembre 2025, la scp Belot Marret et Chauvin s'est constitué en qualité d'intimé pour la cpam de la Charente-Maritime.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, les deux procédures d'appel ont été jointes.
Le 8 octobre 2025, Maître [Y] s'est constituée pour M. [Q] et les MMA Iard.
Le 9 octobre 2025, Maître [F] s'est constitué pour la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique (Groupama).
Le 24 octobre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [Q] ont déposé au greffe et notifié leurs conclusions d'appelant.
Le 30 octobre 2025 et le 25 novembre 2025, AXA et M. [L] ont déposé au greffe et notifié leurs conclusions d'appelant.
****
Le 17 décembre 2025, Groupama a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à déclarer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la sa AXA et M. [L] pour défaut de transmission de leurs conclusions d'appelant avant le 12 novembre 2025.
Groupama Centre Atlantique demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de la sa AXA et Monsieur [L] ;
- dire et juger irrecevables les conclusions d'intimée de la sa AXA et de M. [L] formulée envers Groupama Centre Atlantique ;
- dire et juger que la SA AXA et Monsieur [L] ne sont plus recevables à formuler des demandes en appel contre Groupama Centre Atlantique ;
- Condamner in solidum la sa AXA et Monsieur [L] à payer la somme de 1 000 euros à Groupama Centre Atlantique ;
- Condamner in solidum la sa AXA et Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dans leurs conclusions d'incident déposées le 2 février 2026, les MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et M. [Q] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Constater qu'ils ont régulièrement déposé leurs conclusions d'appelants le 24 octobre 2025, dans le délai de 3 mois à compter de leur déclaration d'appel du 5 août 2025 prescrit par l'article 908 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
- Constater que l'appel formé par les MMA et Monsieur [Q] est régulier en la forme;