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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 12 mai 2026 — n° 25/02051

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Socfim peut-elle contester la validité de la publication du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la SAS AFC Promotion ?

Principe retenu

La publication d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire doit être effectuée conformément aux règles de procédure, et une erreur matérielle dans la publication ne peut justifier une contestation de la validité de la procédure. La délocalisation de l'affaire à un autre tribunal doit respecter les délais et conditions prévues par la loi.

Faits clés

  • La SAS AFC Promotion a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bayonne.
  • La société Socfim a déclaré une créance au passif de la procédure collective.
  • Une publication erronée a été faite par le Bodacc de Haute Garonne concernant le jugement d'ouverture.
  • La société Socfim a contesté la validité de cette publication.
  • Le tribunal a confirmé le jugement d'ouverture et rejeté la contestation de Socfim.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, CONFIRME l'ordonnance entreprise, y ajoutant, CONDAMNE la société Socfim aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Socfim à payer à la selas [D] et associées ès qualités une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX-HIALE, greffière, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS-PROCÉDURE -PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé le redressement judiciaire de la SAS AFC promotion, et désigné : - la SCP [Y] [H] [E] (CBF associés), en la personne de Maître [E], en qualité d'administrateur judiciaire - la SELAS [D] et associées, en la personne de Me [S] [B], en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement a été publié au Bodacc des Pyrénées Atlantique le 20 octobre 2024. Le 30 octobre 2024, le Bodacc de Haute Garonne a publié un avis identique à l'exception de la désignation de la juridiction ayant prononcé le jugement d'ouverture, cet avis mentionnant le tribunal de commerce de Toulouse. Le 30 janvier 2025, le Bodacc de Haute Garonne a publié un avis indiquant que l'avis du 30 octobre 2024 était «'nul et non avenu'». Le 23 décembre 2024, la SA société centrale pour le financement de l'immobilier (Socfim) a déclaré au passif de la procédure collective des créance d'un montant total de 14 205 695,40 euros à échoir se décomposant ainsi': - au titre d'un crédit de trésorerie de 580 000 euros, une créance du même montant en principal, outre intérêts et frais, à titre privilégié - au titre de l'obligation de la société AFC promotion aux dettes sociales des sociétés civiles de construction vente (SCCV) dont elle est la holding, la somme de 13 625 695 euros, à titre privilégié. Par lettre du 4 février 2025, le mandataire judiciaire a contesté comme forclose la déclaration de créance, acceptant de «'retenir'» la créance de 580 000 euros «'telle que déclarée par la société AFC promotion à l'ouverture de la procédure'». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025, la société Socfim a contesté la forclusion encourue en se prévalant de l'avis publié au Bodacc le 30 octobre 2024. Par requête du 18 février 2025, la société Socfim a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Bayonne d'une demande de relevé de forclusion au titre de ses créances SCCV d'un montant de 13 625 695,40 euros. Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bayonne a rejeté la requête en relevé de forclusion. Le 25 avril 2025, la société Socfim a formé un recours devant le tribunal de commerce contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, rendu au contradictoire de la débitrice, du créancier de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Bayonne a': - débouté la société centrale pour le financement de l'immobilier de sa demande de relevé de forclusion, et ne l'a pas autorisée à faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire pour le montant complémentaire de 13 625 695,40 euros. - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire en date du 17 avril 2025, - condamné la société centrale pour le financement de l'immobilier aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,37 euros. Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 juillet 2025, la société Socfim a relevé appel de ce jugement. La selas [D] et associées, en qualité de mandataire judiciaire, a constitué avocat. Le 4 novembre 2025, l'appelante a signifié la déclaration d'appel, ses conclusions remises au greffe le 18 octobre 2025 et l'avis de fixation à': - la société AFC promotion, à personne - la SCP CBF associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire, à domicile avec remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice. Ces intimées n'ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2026. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2025 par la société Socfim qui a demandé à la cour de': - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a':

Motivations de la décision

* * * MOTIFS : La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à la SCP CBF associés ès-qualités, en personne, le présent arrêt sera rendu par défaut. 1- Sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. En l'espèce, il résulte de l'article L 622-24 alinéa 3 du code de commerce que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du code de commerce, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur, tant que le créancier n'a pas adressé la déclaration de créance. Il s'ensuit que, en cas de défaillance du créancier, la créance mentionnée par le débiteur est définitivement réputée déclarée dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire. Le créancier défaillant qui conteste la créance mentionnée pour son compte sur la liste du débiteur doit demander à être relevé de la forclusion. En l'espèce, le mandataire judiciaire, loin de se contredire, a fait une exacte application des textes précités en contestant comme forclose la déclaration de créance du 23 décembre 2024, et en «retenant'» la créance de 580 000 euros à titre privilégié, telle que mentionnée sur la liste de la débitrice. Il a échappé à la société Socfim que la créance de 580 000 euros «'retenue'» par le mandataire n'est pas celle qu'elle a déclarée mais celle qui a été mentionnée sur la liste des créanciers établie par la débitrice, ce qui exclut même la contradiction alléguée. Il faut rappeler que, dans l'hypothèse où elle aurait entendu contester la créance mentionnée par la débitrice, la société Socfim devait solliciter un relevé de forclusion du chef de cette créance. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. 2- Sur le relevé de forclusion En droit, il résulte de l'article L 622-26 du code de commerce que, à défaut de déclaration dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le créancier peut être relevé de la forclusion encourue s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. 2-1- Sur l'omission des créances des SCCV En droit, si le caractère volontaire de l'omission d'une créance de la liste des créanciers remis par le débiteur est démontré, le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration (en ce sens, avant même la loi du 12 mars 2014 ayant exigé le caractère volontaire de l'omission, Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-28.501), l'omission volontaire permettant à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion encourue (voir en ce sens Com 3 juillet 2024 n° 23-15.715). En l'espèce, la société AFC promotion devait mentionner sur la liste remise aux organes de la procédure l'ensemble des créanciers des SCCV dont elle est associée, tenue indéfiniment des dettes sociales à proportion de son capital dans les dites sociétés. Pour leur part, les créanciers des SCCV étaient tenus de déclarer leurs créances trouvant leur origine dans un acte social conclu avant l'ouverture de la procédure collective de la société AFC promotion. En l'espèce, la société AFC promotion n'a pas mentionné la société Socfim au titre des créances sur les SCCV dont elle est associée. Selon l'appelante, «'cette omission est suspecte, dans la mesure où la reconnaissance de cette créance rendrait toute plan de redressement par voie de continuation possible'», et, «'que cette omission ait été intentionnelle ou non, en toute hypothèse, la sanction est le droit pour le créancier d'être relevé de la forclusion encourue'». Mais, d'une part, l'appelante élude la loi 2014-326 du 12 mars 2014 qui a modifié l'article L 622-26 précité en exigeant que l'omission soit volontaire. Or, en l'espèce, le caractère volontaire de l'omission des créances sur les SCCV n'est pas démontré puisque la société AFC promotion, holding contrôlant les SCCV porteuses des projets de construction, ne pouvait en aucun cas dissimuler ce créancier, partenaire structurel du Groupe AFC promotion, mentionné sur la liste des créanciers de la holding, et alors que tout projet de redressement implique nécessairement d'intégrer la poursuite d'activité des SCCV, de sorte que l'omission de ce créancier est exclusive de toute volonté de dissimulation. Le moyen est donc infondé. 2-2- Sur le défaut d'avertissement L'article L 622-24 du code de commerce prévoit que le créancier titulaire d'une sûreté publiée doit être «'averti personnellement'» de l'ouverture de la procédure collective. L'intimée produit une lettre d'avertissement en date du 13 novembre 2024 adressée à la Socfim en application de ces dispositions légales. Cependant, en l'absence de toute preuve de son expédition, cette lettre est inopposable à la Socfim. Pour autant, le défaut d'avertissement n'a pas d'incidence sur les droits de la Socfim dès lors que le mandataire judiciaire était tenu de l'avertir au titre seul de sa créance de 580.000 euros garantie par une sûreté publiée, et que cette créance a été «'retenue'», à titre privilégié, dans les termes de l'information donnée par la débitrice et non contestés par la Socfim qui n'a pas demandé à être relevé de la forclusion au titre de cette créance. En revanche, la Socfim n'étant titulaire d'aucune sûreté publiée garantissant sa créance sur société AFC promotion au titre de son obligation subsidiaire aux dettes sociales des SCCV, aucun avertissement ne devait lui être notifié de ce chef. Par conséquent, le moyen est infondé. 2-3- Sur la double publication du jugement d'ouverture Contrairement à ce que suggère l'intimée, l'appelante ne soutient pas que la publication du jugement d'ouverture au Bodacc du 30 octobre 2024 a fait courir un nouveau délai de déclaration des créances mais qu'elle l'a induit en erreur sur l'existence d'un tel délai à l'origine de sa défaillance. Il est constant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a fait l'objet d'un avis publié au Bodacc le 20 octobre 2024, Pyrénées-Atlantiques, tribunal de commerce de Bayonne, comportant l'ensemble des mentions requises à l'article R 621-8 alinéa 5 du code de commerce. Et, le même jugement a fait l'objet d'un second avis inséré au Bodacc du 30 octobre 2024, Haute-Garonne, tribunal de commerce de Toulouse, comportant les mêmes mentions obligatoires. La société Socfim considère qu'elle était fondée à considérer que la publication du 30 octobre prévalait sur celle du 20 octobre, ce dont il s'infère qu'elle admet avoir eu connaissance des deux publications avant l'expiration du délai de déclaration des créances déclenché par la première. Mais, en sa qualité de créancier institutionnel disposant d'un service juridique organisé chargé de suivre les publications du Bodacc, alertée sur la situation du groupe AFC promotion en grandes difficultés financières depuis 2023, et qui ne conteste pas avoir participé au mandat ad hoc ouvert entre juillet et octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne, ne pouvait pas légitimement considérer, sans prendre un risque déraisonnable, que la seconde publication devait prévaloir sur la première alors qu'elle ne l'annulait pas et qu'elle était insolite puisqu'elle induisait une erreur matérielle dans le premier qui ne pouvait faire l'objet que d'un avis rectificatif sur la juridiction ayant prononcé le jugement d'ouverture.
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