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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 12 mai 2026 — n° 25/00345

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande fondée sur l'enrichissement injustifié est-elle prescrite ?

Principe retenu

La prescription extinctive de l'action en enrichissement injustifié est de cinq ans à compter du fait générateur. Si la demande est formée après l'expiration de ce délai, elle est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Monsieur [F] [H] et Madame [T] [Y] ont vécu en concubinage.
  • Un véhicule d'occasion a été acheté durant leur vie commune.
  • Monsieur [F] [H] a demandé la restitution de la carte grise et des clefs du véhicule après leur séparation.
  • Madame [T] [Y] a sollicité une condamnation de Monsieur [F] [H] pour enrichissement injustifié.
  • La demande de Madame [T] [Y] a été faite en janvier 2023, après le délai de prescription.

Articles cités

article 2224 du code civil article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendu le 9 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau, Statuant à nouveau, Dit que la demande présentée par madame [T] [U] [Y] fondée sur l'enrichissement injustifié d'un montant de 15 000€ est prescrite et la déclare en conséquence irrecevable, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, Condamne madame [T] [U] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître William CHARTIER, avocat, membre de la SELURL d'Avocat LEXATLANTIC, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [H] et madame [T] [U] [Y] ont vécu en concubinage. Durant la vie commune, l'achat d'un véhicule d'occasion Citroën C4 Picasso a été réalisé. Suite à leur séparation, monsieur [F] [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2021, madame [T] [Y] de lui restituer, dans un délai de huit jours les clefs et la carte grise du véhicule Citroën C4 Picasso. Face à l'absence de réponse de madame [T] [Y], monsieur [F] [H] a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Pau, par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, aux fins de voir : Ordonner à madame [T] [U] [Y] de lui restituer la carte grise et le jeu de clefs du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] dont il est propriétaire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, Condamner madame [T] [U] [Y] à lui verser une somme de 3006.38€ au titre de l'indu constitué par la prime d'activité, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, Condamner madame [T] [U] [Y] à lui verser une somme de 1800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [T] [U] [Y] a, par des conclusions du 18 janvier 2023, sollicité reconventionnellement la condamnation de monsieur [H] à lui verser la somme de 15 000€ sur le fondement de l'enrichissement injustifié, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir. Monsieur [F] [H] a alors saisi le juge de la mise en état, par des conclusions d'incident du 4 mai 2023, aux fins notamment de voir déclarer irrecevable la demande présentée par madame [T] [U] [Y] fondée sur l'enrichissement injustifié d'un montant de 15 000€ en raison de l'acquisition de la prescription extinctive prévue à l'article 2224 du code civil. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau. Saisi par des conclusions d'incident déposées par monsieur [F] [H] le 15 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau, statuant en qualité de juge de la mise en état, a par ordonnance du 9 janvier 2025 : Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par monsieur [H] tirée de la prescription de la créance entre concubins de 15 000€ au profit de madame [Y], Rejeté les demandes autres ou plus amples formées par les parties, Condamné monsieur [H] aux entiers dépens de l'incident. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA du 7 février 2025, monsieur [F] [H] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 9 septembre 2025, monsieur [F] [H] demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance d'incident de mise en état du 9 janvier 2025 rendue par la chambre des affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pau en ce qu'elle a : Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par monsieur [F] [H] tirée de la prescription de la créance entre concubins de 15 000€ au profit de madame [T] [U] [Y], Rejeté les demandes autres plus amples formées par les parties, Condamné monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, Débouter madame [T] [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Déclarer irrecevable la demande présentée par madame [T] [U] [Y] à son encontre, fondée sur l'enrichissement sans cause d'un montant de 15 000€ en raison de l'acquisition de la prescription extinctive,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir présentée par monsieur [F] [H] tirée de la prescription de la créance entre concubins, Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir présentée par monsieur [H] tirée de la prescription de la créance entre concubins de 15 000€ au profit de madame [Y], le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile et les articles 2224 et 2236 du code civil, notamment pris en considération les éléments suivants : Les ex-concubins s'accordent sur la prescription quinquennale de l'enrichissement sans cause mais s'opposent sur le point de départ, Pour monsieur [H], le point de départ se situe au jour où madame [Y] lui a viré la somme de 15 000€, soit le 20 décembre 2011 de sorte que son action est prescrite tandis que pour madame [Y], le point de départ se situe au jour de la séparation, soit le 1er juin 2024 et plus précisément le jour où elle n'a plus eu la jouissance du véhicule qu'elle considère avoir payé sur ses deniers propres à hauteur de 15 000€, Dans le concubinage, la prescription quinquennale n'est pas suspendue durant la vie commune de sorte que le point de départ n'est pas la séparation, Madame [Y] a conservé, après la séparation, la jouissance du véhicule dont monsieur [H] revendique l'attribution, de sorte que le point de départ de l'action pour enrichissement sans cause n'est pas non plus le jour où elle a été privée de sa jouissance, Madame [Y], qui est demanderesse à l'action pour enrichissement sans cause, a eu connaissance de ce qu'elle s'était appauvrie le jour où monsieur [H] lui a pour la première fois réclamé la restitution du véhicule dont elle a conservé postérieurement à la séparation la jouissance mais que monsieur [H] considère être sa propriété, soit lors de la réception par madame [Y] de la mise en demeure par courrier de l'avocat de monsieur [H] en LRAR reçu le 24 août 2021, Le point de départ de la prescription quinquennale pour enrichissement sans cause étant le jour de la mise en demeure du 24 août 2021, l'action, sans considération de son bien-fondé, n'est donc pas prescrite à ce jour, La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la créance pour enrichissement sans cause entre concubins de 15 000€ au profit de madame [Y] n'est pas recevable, elle sera écartée. Tout comme devant le premier juge, monsieur [F] [H] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande présentée par madame [T] [U] [Y] fondée sur un enrichissement sans cause d'un montant de 15 000€ en raison de l'acquisition de la prescription extinctive. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : L'action pour enrichissement injustifié de son ex-compagne est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans prévue à l'article 2224 du code civil, Selon la jurisprudence, le point de départ de la prescription de l'action pour enrichissement injustifié se situe à la date à laquelle celui qui l'exerce a eu connaissance de ce qu'il s'était appauvri, Le point de départ du délai de prescription ne se situe donc pas à la séparation des concubins, contrairement à ce qui est indiqué par madame [Y], Madame [Y] a formulé sa demande d'indemnité à hauteur de 15 000€ au titre de l'enrichissement sans cause par des conclusions au fond notifiées le 18 janvier 2023, La cour doit déterminer si madame [Y] a connu les faits d'appauvrissement et d'enrichissement corrélatifs dans les 5 ans précédent ses demandes, c'est-à-dire antérieurement ou pas au 18 janvier 2018, Madame [Y] a incontestablement connaissance de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif de monsieur [H] depuis le versement intervenu le 20 décembre 2011 puisqu'elle indique que ce versement était destiné à l'achat d'un véhicule par monsieur [H] intervenu le 2 décembre 2011, Elle ne revendique pas la qualité de propriétaire du véhicule, propriété de monsieur [H], Le véhicule Citroën C4 Picasso a été acheté par lui au moyen de deniers propres selon des factures du 2 et 8 décembre 2011, Le bon de commande et les factures qui constituent les seuls documents contractuels sont établis à son seul nom, Il a acheté le véhicule au moyen de deniers propres, par chèque, pour une somme totale de 17 743,95€ qui sera débité de son compte personnel le 12 décembre 2011, Le véhicule constitue, non pas un bien indivis, mais un bien propre à lui, Il n'est pas justifié par madame [Y] de l'utilisation de cette somme de 15 000€ pour financer le véhicule, Madame [Y] ne conteste pas que le virement de 15 000€ réalisé par ses soins a été effectué le 20 décembre 2011, soit postérieurement à l'acquisition et au règlement du prix de ce véhicule, Cette date constitue donc l'appauvrissement de madame [Y] et corrélativement l'enrichissement de monsieur [H] puisqu'il s'agit d'un véhicule propre à ce dernier, La date de la mise en demeure du 24 août 2021, retenue par le juge de première instance comme point de départ de la prescription quinquennale, n'est en aucun cas conforme à l'état de la jurisprudence, Le postulat du premier juge, selon lequel madame [Y] aurait conservé la jouissance du véhicule après la séparation des concubins, est erroné puisque dans sa mise en demeure du 24 août 2021, il réclame uniquement à madame [Y] les clefs du véhicule ainsi que la carte grise, Il n'a jamais été dépourvu de la jouissance de ce bien de sorte que la date du 24 août 2021, retenue par le juge de la mise en état, est dépourvue d'objet, Le fait que madame [Y] ait subtilisé les clefs du véhicule avant la séparation du couple n'induit nullement qu'elle l'a utilisé et il n'est pas moins justifié d'un règlement du prix de vente de ce véhicule avec les deniers de madame [Y], La mise en demeure du 24 août 2021 ne peut donc pas constituer la date de l'appauvrissement de l'intimée, surtout au regard du montant de l'enrichissement invoqué eu égard aux revenus de madame [Y] et du train de vie des concubins, Madame [Y] devait donc agir avant le 21 décembre 2016, Elle connaissait son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de monsieur [H] antérieurement aux cinq années précédant sa demande, Sa demande au titre de l'enrichissement sans cause est donc prescrite, Le virement de 15 000€ réalisé par madame [T] [Y] le 20 décembre 2011 soit postérieurement à l'achat du véhicule n'a aucun lien avec cette acquisition, Le virement ne mentionne pas de référence à l'achat du véhicule, Ce virement avait vocation à le rembourser d'une somme perçue par madame [Y] pour le compte de son compagnon et provenant de PREDICA CONFLUENCE, Cette somme de 15 000€ provient de placements effectués avec des fonds indivis, Une somme de 15 000€ a été créditée au compte de madame [T] [Y] le 15 décembre 2011 au titre d'un virement PREDICA CONFLUENCE, soit 5 jours avant qu'elle vire une somme identique à son ex-compagnon, L'argumentation de madame [Y] selon laquelle le point de départ du délai de prescription serait le jour où elle a pris conscience de l'absence de cause à sa dépense sera rejetée car elle ne rapporte pas la preuve de l'affectation de la somme de 15 000€ et elle ne rapporte pas davantage la preuve de l'utilisation de ce véhicule, Madame [T] [Y] n'établit pas la réalité de la cause de sa dépense, Même en raisonnant sur l'absence de cause de l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement corrélatif de l'autre, le point de départ du délai de prescription quinquennale reste situé au 20 décembre 2011, Le règlement d'une somme de 15 000€ pour financer un bien propre à son concubin excède par son ampleur la participation d'un concubin aux frais du concubinage, Madame [Y] ne peut sérieusement prétendre avoir financé le véhicule alors même que le virement qu'elle invoque, en date du 20 décembre 2011, est postérieur à l'achat du véhicule, L'acquisition de ce véhicule ne constitue donc pas la cause de la dépense évoquée par madame [Y].
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