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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/00281

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [H] peuvent-ils obtenir le remboursement de sommes versées à la société Elex France au titre d'une action en répétition d'indu ?

Principe retenu

L'action en répétition d'indu est irrecevable lorsque les conditions de fond ne sont pas réunies. La responsabilité de la partie demanderesse doit être établie pour justifier la répétition des sommes versées.

Faits clés

  • Les consorts [H] ont versé des sommes à la société Elex France.
  • La société Elex France a engagé une action en répétition d'indu contre les consorts [H].
  • Le tribunal a débouté la société Elex de sa demande reconventionnelle.
  • Les consorts [H] ont été condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
  • La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'action en répétition d'indu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [L] [C] en sa qualité d'ayant-droit de Mme [D] [M] [H] et en ce qu'il a débouté la société Elex France de sa demande reconventionnelle ; Réforme le surplus du jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action en répétition d'indu formée par les consorts [H] ; Condamne in solidum les consorts [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum les consorts [H] à payer à la société Elex France la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés par elle en première instance et en appel ; Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

CD/ND Numéro 26/1418 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 12/05/2026 Dossier : N° RG 25/00281 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCPN Nature affaire : Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment Affaire : S.A.S. ELEX FRANCE (ELEX ADENES PPE) C/ [G] [H], [F] [B] [S] veuve [H], [R] [Q] épouse [Q], [K] [H] divorcée [P], [L] [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Février 2026, devant : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile assistés de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. ELEX FRANCE (ELEX ADENES PPE) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 342 294 956, dont le siège social est [Adresse 1] venant aux droits de la Société Elex Pays Basque Gascogne, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°448 392 746, suite à procès-verbal du 28 février 2021 de dissolution sans liquidation au profit de l'associé unique entraînant transmission universelle du patrimoine représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne INTIMES : Monsieur [G] [H] né le 10 mars 1939 - décédé le 26 septembre 2024 Madame [F] [B] [S] veuve [H] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu son époux, [G] [H] née le 26 Octobre 1942 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Madame [R] [I] [M] épouse [Q] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père feu [G] [H] née le 15 Novembre 1963 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Madame [K] [V] [H] divorcée [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père feu [G] [H] née le 15 Juin 1979 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 8] ETATS-UNIS Monsieur [L] [C] venant aux droits de Madame [D] [M] [H] divorcée de [U] [C] née le 09 juin 1965 à [Localité 9] et décédée le 05 septembre 2022, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son grand-père feu [G] [H] né le 15 Octobre 1992 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 11] représentés par Me Christophe DUALE de la SELARL DLB, avocat au barreau de Pau assistés de Me Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 27 JANVIER 2025 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] RG numéro : 22/01422 XPOSE DU LITIGE M. [G] [H] et son épouse, Mme [E] [B] [S] ont exercé une activité d'experts auprès des sociétés d'assurance Bipa et [J] dont ils étaient respectivement président directeur général et directrice générale. Le 12 juin 2003, en vue de leur départ en retraite, les époux [H] ont signé au profit de la SA Bipa une promesse de cession de leurs actions et parts sociales détenues dans leurs sociétés. Par acte du 17 septembre 2003, les époux [H] ont procédé à une donation-partage d'une partie de leurs parts sociales au profit de leurs trois filles, Mme [R] [M] [H], Mme [D] [M] [H] et Mme [K] [H]. Par acte sous seing privé du 30 septembre 2003, les consorts [H] ont cédé à la SA Bipa la totalité de leurs parts sociales et actions.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'intervention volontaire de M. [C] : Le chef du dispositif ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [L] [C] en qualité d'ayant-droit de Mme [D] [M] [H] sera confirmé en l'absence de toute contestation. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 409 du code de procédure civile précise que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Par jugement du 14 mai 2012, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné les consorts [H] à payer à la société Elex la somme de 46 000 € en principal en application d'une convention de garantie de passif en date du 30 septembre 2003 aux motifs qu'aux termes de cette convention, les consorts [H] sont tenus de garantir la société [J] (aux droits de laquelle intervient la société Elex) contre tout passif ne figurant pas au bilan arrêté au 31 mars 2003 ; que la société Gipil a fait l'objet d'un redressement URSSAF résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de départ à la retraite versées aux époux [H] ; qu'un arrêt définitif de la cour d'appel de Pau du 7 février 2008, rejetant le recours de la société [J], a condamné la société Gipil à payer les cotisations sociales au titre de ces indemnités ; que le redressement URSSAF constitue un passif nouveau ne figurant pas au bilan de la société [J] au 31 mars 2003 dont les consorts [H] devaient garantie en application de la convention de garantie de passif précitée. Par courrier du 22 mai 2012 versé aux débats, le conseil des consorts [H] a informé l'avocat de la société Elex que ses clients « acceptaient » le jugement du 14 mai 2012. Il est donc établi et non contesté que les consorts [H] ont expressément acquiescé à ce jugement qu'ils ont d'ailleurs spontanément exécuté. L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mai 2012 s'oppose à la demande en répétition d'indu formée par les consorts [H] puisque celle-ci aboutirait à remettre en cause l'obligation au paiement consacrée par cette décision définitive sauf à justifier d'un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice. Les consorts [H] soutiennent que l'arrêt du Conseil d'État du 22 octobre 2012 modifie la situation antérieurement reconnue en jugeant que les indemnités de départ à la retraite ne constituent pas une rémunération, ce dont il résulte qu'elles ne pouvaient donner lieu à perception de cotisations sociales par l'URSSAF, que dès lors, la société [J] n'était pas redevable de ces sommes à l'égard de l'URSSAF et que partant, ils n'étaient tenus d'aucune dette de garantie à l'égard de la société [J]. Cependant, si le Conseil d'État a jugé par cet arrêt que la cessation des contrats de travail des époux [H] résultait d'une initiative de leur employeur de sorte que les indemnités perçues à l'occasion de leurs départs à la retraite ne constituaient pas une rémunération imposable au titre de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel de Pau a estimé pour sa part, dans son arrêt définitif du 7 février 2008, que les départs en retraite des époux [H] étaient volontaires et que par conséquent, leur indemnité de départ en retraite était soumise à cotisations sociales. L'arrêt du Conseil d'État du 22 octobre 2012 ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif et aux motifs de l'arrêt définitif du 7 février 2008, chaque ordre juridictionnel conservant sa propre faculté d'appréciation des conditions de rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que l'arrêt du Conseil d'État n'a pas modifié une situation antérieurement reconnue en justice. En outre, il convient de rappeler que par arrêt du 4 mars 2022, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, a déclaré prescrite l'action en répétition d'indu engagée en 2015 par la société Elex à l'encontre de l'URSSAF aux fins d'obtenir le remboursement des sommes réglées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 février 2008 de sorte que ces sommes sont restées définitivement à la charge de la société Elex. En l'absence de tout événement postérieur au jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2012 modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rend irrecevable la demande en répétition des sommes versées en exécution de ce jugement définitif. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Elex, déclaré recevable l'action en répétition d'indu et fait droit aux demandes des consorts [H] à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Elex : La société Elex sollicite la condamnation des consorts [H] au paiement de la somme de 21 294,17 € représentant le montant des frais d'avocat par elle exposés dans le cadre des procédures engagées contre l'URSSAF aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 février 2008, exposant que ces recours ne sont que la conséquence de l'action en répétition d'indu engagée contre elle par les consorts [H] ainsi que de leur entêtement. Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, les frais exposés par la société Elex dans le cadre de son litige avec l'URSSAF sont la conséquence exclusive de ses propres choix procéduraux. Aucune faute des époux [H] en relation de causalité avec le dommage allégué n'est caractérisée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Elex de sa demande reconventionnelle. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Elex aux dépens et à payer aux consorts [H] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [H], qui succombent à titre principal, supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés in solidum à payer à la société Elex la somme de 5 000 € au titre des frais de procédure de première instance et d'appel.
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