MOTIFS
Sur la garantie contractuelle
Il résulte de la facture du 30 novembre 2013 que la société Interalu a fourni et installé un portail en aluminium thermolaqué Qualicoat et Qualimarine, avec le bénéfice d'une «'garantie laquage de 10 ans'».
Selon la facture du 11 juin 2020, la société Interalu a fourni et installé un portillon en aluminium Galatéa avec le bénéfice d'une garantie identique.
Les deux contrats successifs liant les parties s'analysent en deux contrats de vente assortis d'une garantie contractuelle, régis par les articles 1602 et suivants du code civil, ainsi que, pour le premier, par le droit commun des obligations antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et pour le second, par le droit commun des obligations issu de celle-ci.
En vertu de la garantie contractuelle, le vendeur s'est obligé à répondre des défauts du thermolaquage pendant une durée de 10 ans.
L'action des époux [H] est fondée sur cette garantie contractuelle dont il est acquis aux débats qu'elle a pris effet à compter de la date des factures.
En outre, cette garantie contractuelle n'a fait l'objet d'aucune condition particulière de sa mise en jeu, les conditions générales de vente n'ayant pas été portées à la connaissance des époux [H].
Et, la clause de non-garantie du fabricant est également inopposable aux époux [H] dans leurs relations contractuelles avec la société Interalu.
Par ailleurs, la vente des portails n'a pas été accompagnée par la remise d'une notice d'entretien.
Cela posé, la société Interalu refuse sa garantie aux motifs que les époux [H] ne rapportent pas la preuve de la matérialité du désordre allégué ni de son l'imputabilité à un défaut du thermolaquage, comme l'a retenu le jugement entrepris, soulignant que les conditions d'entretien du portail sont inconnues et que toute mesure d'expertise est infondée comme tendant à pallier la carence probatoire des époux [H], et inutile compte tenu de l'ancienneté de la vente.
Mais, il est constant que les époux [H] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, dénoncé au vendeur de «'nombreux défaut de laquage'» affectant le portail, relevant, selon eux, de la garantie contractuelle.
La société Interalu a dépêché son représentant, M. [N], pour examiner les désordres dénoncés par les époux [H].
A la suite de sa visite, et par mail du 4 mai 2023, celui-ci s'est retourné vers son fabricant en ces termes': «'suite à mon appel de la semaine dernière, je te transmets les éléments du dossier [H]': portail aluminium (V/confirmation 266123 du 11 octobre 2013) pour lequel le thermolaquage fait un transfert sur l'éponge lors du nettoyage ou comme sur la photo sur la paume de la main lorsque l'on y touche (constat effectué par mes soins le 24/04/2023). Merci de m'indiquer votre position sur ce problème'».
Contrairement à ce que soutient l'intimée, non sans une évidente mauvaise foi, ce mail établit que la société Interalu a personnellement constaté un phénomène de délitement du laquage qui lui est apparu anormal au point de saisir le fabricant de cette question.
Les époux [H] ont saisi un commissaire de justice qui, dans son constat du 29 mars 2024, a a relevé que le grand portail présentait :
- une très nette décoloration des faces externes où la teinte est défraîchie et fanée
- un voile blanchâtre recouvre les vantaux
- les faces internes ne sont pas affectées par ce phénomène où la teinte demeure bien verte.
Ce constat, documenté par des photographies explicites, ne décrit pas un nouveau désordre qui serait survenu après l'expiration de la garantie, mais corrobore sans aucune ambiguïté les constatations matérielles faites par la société Interalu sur le délitement du laquage à l'origine du voile blanc et de la décoloration du portail, caractérisant un désordre anormal, peu important l'absence d'altération de la structure en aluminium, alors que les qualités du laquage sont recherchées pour leur haut niveau de protection et de finition esthétique impeccable, et garanties, en l'espèce, pendant une durée de 10 années, ce qui était de nature à déterminer l'engagement des acquéreurs dont le bien immobilier est situé dans un environnement maritime proche.
Il suit des constatations qui précèdent que les époux [H], qui ont assigné le vendeur dans le délai de la garantie décennale contractuelle, rapportent la preuve de la matérialité du désordre allégué en ce qu'il concerne le grand portail à double vantail.
En revanche, aucun élément ne caractérise l'existence d'un désordre du laquage sur le portillon.
Par ailleurs, les caractéristiques du désordre et sa localisation sur les seules façades externes de deux vantaux du portail tendent à établir un lien avec un défaut du laquage alors que, à ce stade, aucun élément ne permet de suspecter un défaut dans l'entretien du portail et que le vendeur n'a donné aucune suite à la réclamation de ses clients qu'après avoir été informé du refus de garantie de son fabricant.
En l'état des débats, loin de pallier la carence probatoire des époux [H], une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour déterminer la cause et la réparation des désordres affectant le portail.
L'expertise fonctionnera aux frais avancés des époux [H], étant rappelé que la partie perdante devra en assumer la charge définitive et que les parties peuvent toujours se concilier y compris, désormais, devant l'expert judiciaire.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes des parties.
En l'absence d'indice d'un désordre sur le portillon, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de garantie au titre de cet équipement.