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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 12 mai 2026 — n° 24/03381

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Socram banque peut-elle exiger le remboursement d'un prêt à la consommation lorsque l'emprunteur conteste le lien contractuel et la déchéance du terme ?

Principe retenu

Un emprunteur qui a participé activement à l'ouverture d'un compte bancaire et à la souscription d'un prêt est considéré comme débiteur envers la banque, même en cas de contestation sur le lien contractuel. La fraude corrompt tout, ce qui empêche l'emprunteur de se prévaloir d'irrégularités dans la notification de la déchéance du terme.

Faits clés

  • Mme [U] a souscrit un prêt à la consommation de 18 000 euros en avril 2019.
  • Une ordonnance d'injonction de payer a été émise à son encontre pour un solde de 4 192,67 euros.
  • Mme [U] a formé opposition à cette ordonnance, entraînant un jugement qui a annulé l'injonction.
  • La société Socram banque a été déboutée de ses demandes initiales par le jugement du 12 novembre 2024.
  • Mme [U] a contesté le lien contractuel et la déchéance du terme dans ses conclusions d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE Mme [U] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 et 700 2° du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Dax a enjoint à Mme [Z] [U] de payer à la société Socram banque (sa) la somme de 4 192,67 euros au titre du solde d'un crédit à la consommation souscrit le 5 avril 2019 d'un montant de 18 000 euros. Mme [U] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a : déclaré recevable l'opposition formée par Mme [U] mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer condamné Mme [U] à payer à la société Socram banque la somme de 4 116,80 euros au titre du solde du crédit, arrêté au 8 avril 2024, avec intérêts au taux de 5,12'% à compter du 11 mars 2024 débouté les parties du surplus de leurs demandes dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile condamné Mme [U] aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 décembre 2024, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026. * * * Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025 par Mme [U] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et, statuant à nouveau, de': juger que la société Socram banque ne justifie pas d'un lien contractuel le liant à Mme [U] au titre du prêt litigieux juger que la société Socram banque ne justifie pas avoir informé Mme [U] d'une déchéance du terme dans les conditions fixées par l'article L 312-39 du code de commerce En conséquence': débouter la société Socram banque de l'ensemble de ses demandes condamner la société Socram banque à verser à Maître [I] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile condamner la société Socram banque aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025 par la société Socram banque qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir fait droit à la demande de la banque en ignorant les circonstances frauduleuses dans lesquelles son identité a été usurpée pendant plusieurs années par une ancienne meilleure amie, Mme [N] qui, entendue par les enquêteurs, a reconnu avoir ouvert des comptes bancaires et contracté une vingtaine de prêts auprès de plusieurs organismes bancaires en usurpant son identité. Elle précise qu'elle a contesté le classement sans suite de sa propre plainte et qu'elle s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction de [Localité 5] le 15 janvier 2025 pour des faits d'abus de confiance et d'usurpation d'identité sur la période du 20 février 2020 au 14 janvier 2024 à l'encontre de Mme [N]. L'appelante, qui conteste avoir contracté le prêt litigieux, fait valoir que la société Socram banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a souscrit le prêt litigieux, et que, en tout état de cause, la déchéance du terme notifiée au domicile de Mme [N] le 11 septembre 2023 n'est pas régulière. La société Socram banque relève qu'elle est en possession de l'ensemble des documents personnels de Mme [U] au vu desquels le prêt a été accordé et versé sur son compte bancaire Socram après validation électronique par SMS. Cela posé, il ressort des auditions de Mme [N] et de Mme [U] que, courant 2019, à la demande de Mme [N] dont les comptes bancaires faisaient l'objet de saisies, Mme [U] lui a fourni ses documents d'identité, photographies, justificatifs de domicile, bulletins de salaires, pour lui permettre d'ouvrir un compte bancaire sous son identité. Mme [N] a reconnu avoir utilisé ces documents pour ouvrir plusieurs comptes bancaires au nom de Mme [U] et souscrire plusieurs crédits à la consommation. Mme [N] a précisé que Mme [U] n'avait jamais bénéficié des prêts mais qu'elle avait connaissance de l'existence de certains d'entre eux. En outre elle a déclaré': «'comme je vous l'ai dit précédemment, lorsque nous avons fait l'ouverture des comptes et des prêts à son nom, [Mme [U]] était domiciliée à [Localité 6]. Elle recevait tous les courriers des comptes et me les transmettait quand on se voyait ou m'envoyait une capture d'écran des relevés si besoin. Quand elle a déménagé à [Localité 5] l'année dernière et ne sachant pas si le logement HLM allait lui convenir sur le long terme, on a décidé de mettre l'adresse pour les courriers des banques chez moi'». Mme [U] a déménagé de [Localité 6] à [Localité 5] le 1er juillet 2022. Mme [N] a alors mis le nom de Mme [U] sur la boîte aux lettres de son domicile à [Localité 7] pour recevoir les courriers des banques auxquelles elle avait faussement déclaré son déménagement. Mme [U] a contesté les déclarations de Mme [N] sur sa connaissance des ouvertures des comptes bancaires, des souscriptions de prêts et de l'apposition de son nom sur sa boîte aux lettres dont elle n'aurait découvert l'existence que courant 2023. Mme [U] a été interrogée sur 15 comptes suspects ouverts à son nom, dont deux en 1983 et 1998, déclarant en ignorer l'existence. Les comptes ouverts en 1983 et 1998 ne concernent pas les faits reprochés à Mme [N]. En reprenant la chronologie des comptes suspects, le premier compte bancaire a été ouvert en ligne le 28 mars 2019 précisément auprès de la société Socram banque, au nom de Mme [U], domiciliée à [Localité 6]. Le prêt litigieux a été contracté le 5 avril 2019, via une signature électronique, sur la base de l'ensemble des documents personnels de Mme [U] et les fonds ont été versés sur ce compte. Mme [U] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a jamais été destinataire d'un quelconque relevé de compte dont se prévaut la banque. A cet égard, les déclarations de Mme [N], qui entend assumer seule sa pleine et entière responsabilité, attestent au contraire de la collaboration étroite de Mme [U], associée à l'ouverture du compte, dans la transmission des relevés bancaires qui étaient expédiés au domicile de celle-ci. Mme [U] a reconnu avoir fournir à Mme [N] sa photographie, un justificatif de domicile et d'identité pour satisfaire aux demandes annuelles des banques en ligne sur le contrôle de leur cliente. Par ailleurs, il faut observer que la plainte avec constitution de partie civile vise des faits commis entre 2020 et 2024 alors que le compte et le prêt Socram banque litigieux ont été souscrits en 2019. Il suit de l'ensemble des constatations qui précèdent que, quand bien même Mme [N] serait la seule bénéficiaire du prêt, Mme [U], en participant activement à l'ouverture frauduleuse du premier compte bancaire ouvert à son nom sur lequel a été versé le prêt litigieux sans opposition de sa part au vu des relevés bancaires, a pris la qualité d'emprunteur à l'égard de la société Socram banque. Par conséquent, la banque est fondée à demander à Mme [U] d'exécuter ses obligations d'emprunteur. S'agissant de la déchéance du terme, en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout, Mme [U] ne peut se prévaloir d'une irrégularité de la déchéance du terme notifiée à l'adresse de Mme [N]. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 et 700 2°, du code de procédure civile.
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