MOTIFS
Observations liminaires
Le dossier de l'intimée remis à la cour contient des conclusions d'intervention volontaire emportant notification de cession de créance au nom de la société de droit suédois Hoist finance AB venant aux droits de la société Bred banque populaire en vertu d'un acte de cession de créances du 23 juillet 2025.
Il est mentionné en tête de ces conclusions qu'elles ont été «'signifiées par RVPA'».
Cependant, la consultation du dossier numérique de la cour, enregistrant les actes de la procédure d'appel, ne mentionne aucun dépôt de ces conclusions au greffe de la cour.
Leur éventuelle notification entre avocats ne saisit pas la cour.
Par conséquent, la cour n'est pas saisie de ces conclusions, lesquelles sont au demeurant strictement identiques à celles remises par la société Bred banque populaire.
Sur les accords intervenus entre les parties
Pendant le cours de la première instance, les parties sont entrées en discussion pour le règlement amiable des dettes dues à la société Bred banque populaire.
S'agissant du solde débiteur du compte courant, il est établi que, le 2 février 2024, la banque a expressément donné son accord à la proposition d'échelonnement du paiement de la dette au titre du solde débiteur du compte courant et que le dernier versement fait en avril 2024 a définitivement éteint cette dette.
S'agissant du prêt immobilier, il est établi que Mme [I] épouse [P] a vendu un bien immobilier le 13 novembre 2023 et que, dans le cadre des formalités de purge des inscriptions, la société Bred banque populaire a communiqué au notaire le décompte de sa créance arrêtée à la somme totale de 64 720,37 euros.
Le 14 novembre 2023, le notaire a procédé au virement de la somme de 64 720,37 euros sur le compte bancaire de la Bred [Localité 4].
Ce paiement a définitivement éteint la dette au titre du prêt immobilier, et accessoirement le cautionnement de M. [P].
S'agissant du prêt de trésorerie, il est établi que la société Bred banque populaire a expressément consenti à Mme [I] épouse [P] un accord de rééchelonnement en date du 2 février 2024 prévoyant un remboursement de ce prêt par échéances mensuelles pendant 5 ans, avec défichage auprès de la Banque de France.
Il n'est pas allégué que l'accord de rééchelonnement ne serait pas respecté à ce jour.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'homologation de l'accord de rééchelonnement et il sera précisé que, sauf meilleur accord des parties, les échéances sont exigibles au plus tard le 10 de chaque mois et qu'à défaut de paiement d'une échéance exigible l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure restée vaine pendant 15 jours.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, la cour conférera force exécutoire à l'accord des parties.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les époux [P] ont un intérêt légitime à interjeter appel du jugement rendu le 18 septembre 2024 qui ne pouvait pas les condamner, au surplus en aggravant leurs obligations augmentées d'intérêts de retard indus, à payer deux dettes qui avaient été éteintes au plus tard en avril 2024 et une dette qui avait fait l'objet d'un accord de rééchelonnement du 2 février 2024 et parfaitement exécuté, alors que la société Bred banque populaire aurait dû informer le tribunal de l'évolution du litige et ne pas maintenir abusivement ses demandes de condamnation.
Le jugement sera infirmé en ce sens en application des articles 1101, 1103, 1104, 1342 et 2313 du code civil et la société Bred banque populaire déboutée de ses demandes au titre du prêt immobilier et du solde débiteur du compte courant.
Le jugement entrepris sera seulement confirmé sur les dépens de première instance puisque l'assignation a été délivrée pour de justes causes, et en ce qu'il a débouté la société Bred banque populaire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Bred banque populaire sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.