MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SARL Patrick Prigent en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AMP,
Sur la nullité de la promesse de vente :
Le tribunal a omis dans le dispositif du jugement de statuer sur la demande en nullité de la promesse formée par les consorts [D].
Ces derniers demandent à la cour de prononcer la nullité de la promesse au motif que celle-ci ne mentionne pas le droit de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Ils soutiennent qu'en tant que bénéficiaires non professionnels, ils devaient bénéficier de ce droit dès lors que la promesse porte sur un immeuble destiné exclusivement à l'habitation, peu important l'usage initial ou actuel du bien à la date de signature du contrat.
L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, ('), l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. ('). Les actes mentionnés au présent article indiquent de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation.
Selon une jurisprudence constante, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable exclusivement aux immeubles à usage d'habitation et non aux immeubles à usage mixte, seuls les premiers étant mentionnés dans son champ d'application.
Par ailleurs, s'agissant de la vente d'un immeuble existant, l'usage est déterminé par le contrat (et non la situation du bien) et la désignation à prendre en compte est celle que les parties ont reconnue à l'immeuble à la date de signature de la promesse, peu important les intentions de l'acquéreur fussent-elles intégrées à l'acte.
En l'espèce, il est constant que tant la clause de désignation du bien que la clause d'usage insérées à la promesse mentionnent clairement que l'immeuble est à usage de bureau et d'habitation et donc à usage mixte.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à la promesse même si celle-ci mentionne que le bénéficiaire entend l'utiliser à usage d'habitation afin d'en faire un hôtel particulier et prévoit au titre des conditions suspensives, celle essentielle et déterminante que le promettant délivre au notaire la résiliation des baux commerciaux en cours.
Cette solution n'est pas contraire à la jurisprudence citée par les consorts [D] puisque dans l'espèce visé à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017 auquel ils se réfèrent, la promesse portait sur un bien désigné dans le contrat comme étant à usage d'habitation, ce qui devait entraîner l'application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, alors que dans la présente espèce, la promesse porte sur un bien désigné dans le contrat comme étant à usage mixte, ce qui exclut l'application de ces dispositions.
En conséquence, les consorts [D] seront déboutés de leur demande en nullité de la promesse.
Sur la caducité de la promesse :
Il convient d'abord de relever que s'il est constant que les bénéficiaires n'ont pas versé la somme de 100 000 € représentant partie de l'indemnité d'immobilisation dans les 15 jours de la promesse comme ils s'y étaient engagés en signant celle-ci, le non-respect de cette obligation n'a pas entraîné la caducité automatique de la promesse.
En effet, le contrat prévoyait qu'en cas de non versement de cette somme dans les délais, le promettant serait libéré, si bon lui semble, de son engagement de vente de sorte qu'il appartenait à celui-ci de se désengager s'il ne souhaitait plus être lié par le contrat. En l'espèce, il ressort de l'attestation de Me [P] datée du 22 novembre 2019 qu'à cette date, le notaire de la SCI était avisé du non versement de la somme de 100 000 € dans le délai prévu à la promesse. Or, la SCI ne justifie ni même n'allègue s'être désengagée du contrat à un quelconque moment avant le 2 janvier 2020. La promesse a donc été maintenue jusqu'à son terme.
En revanche, il est constant que la promesse a été conclue sous la réserve du non exercice du droit de préemption.
Me [I] soutient que la matérialisation du non-exercice du droit de préemption par la commune (le 19 janvier 2020) ne pouvait pas faire obstacle à la signature de l'acte authentique, quitte à ce que celle-ci n'intervienne que quelques jours après le 2 janvier 2020.
Cependant, il convient de rappeler que la promesse était consentie pour une durée expirant le 2 janvier 2020 et mentionne :
- que l'indemnité de résiliation sera versée au promettant et lui restera acquise (') faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées,
- que le surplus de l'indemnité d'immobilisation devra être versé au promettant au plus tard dans le délai de 8 jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait.
Il résulte de ces clauses que le droit de préemption devait être purgé dans le délai de réalisation de la promesse lequel correspond au délai de validité de la promesse puisque le paragraphe intitulé « En cas de levée d'option dans le délai » commence par la phrase « Si le bénéficiaire a valablement levé l'option dans le délai de réalisation ci-dessus, (') » ou en tout état de cause avant le 10 janvier 2020.
Or, il est constant que la déclaration d'intention d'aliéner a été envoyée le 14 novembre 2019 à la mairie de [Localité 5] qui disposait d'un délai de deux mois pour prendre position, soit jusqu'au 14 janvier 2020. Il est constant que la commune n'a pas exercé son droit de préemption ni renoncé à l'exercice de celui-ci dans ce délai.
Il s'ensuit que la condition suspensive de purge du droit de préemption n'a pas été réalisée dans le délai de la promesse sans que cette situation soit imputable aux bénéficiaires, ce qui entraîne la caducité automatique de la promesse.
Sur le sort de l'indemnité de résiliation :
La promesse mentionne que l'indemnité de résiliation sera restituée au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives.
La condition suspensive liée à la purge du droit de préemption de la commune n'ayant pas été réalisée dans le délai de la promesse, les consorts [D], [Z] et [S] ne sont pas tenus au paiement de l'indemnité de résiliation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI BZ République de sa demande en paiement de la somme de 250 000 € formée à leur encontre.
Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la demande subsidiaire en garantie formée par les consorts [D] à l'encontre de Me [I].
Sur la responsabilité de Me [I] :
La société AMP, venant aux droits de la SCI BZ République, soutient d'abord que le notaire a manqué à son devoir d'assurer l'efficacité de son acte en déposant une déclaration d'intention d'aliéner dans un délai insuffisant pour permettre la purge du droit de préemption dans le délai de la promesse, que cette faute lui a causé un préjudice financier égal au montant de l'indemnité d'immobilisation qu'elle n'a pas pu percevoir par sa faute ainsi qu'un préjudice moral.
Me [I] conteste toute faute en lien causal avec le préjudice allégué et soutient qu'en tout état de cause, le préjudice afférent à l'immobilisation du bien, entre le 31 octobre 2019 et le 22 novembre 2019 est insignifiant.
Cependant, il appartient au notaire instrumentaire d'assurer l'efficacité juridique de ses actes.