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Cour d'appel, chambre sociale, 11 mai 2026 — n° 23/00976

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [W] [Y] est-il tenu de payer les cotisations et majorations de retard dues à l'Urssaf Ile de France pour l'année 2018 ?

Principe retenu

Le débiteur est tenu de s'acquitter des cotisations sociales dues, ainsi que des majorations de retard, sauf si l'opposition à la contrainte est jugée fondée. Les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire.

Faits clés

  • M. [W] [Y] a reçu une mise en demeure de la CIPAV pour le paiement de cotisations de 12.342,71 €.
  • Il a demandé un échelonnement des paiements en 10 versements égaux.
  • Une contrainte a été émise par la CIPAV pour un montant de 9.085,03 €.
  • M. [Y] a formé opposition à cette contrainte.
  • Le tribunal a validé la contrainte et condamné M. [Y] à verser 8.355,71 €.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article R.133-6 du code de la sécurité sociale article R.133-3 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par M. [W] [Y] contre le jugement rendu le 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan et déclare la cour saisie de l'ensemble des chefs du jugement déféré, Confirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan hormis en ce qu'il a condamné M. [W] [Y] à verser à la CIPAV la somme de 8.355,71 € au titre des cotisations dues pour l'année 2018, Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne M. [W] [Y] à payer à l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 8.355,71 € dont 7.419 € au titre des cotisations de 2018 et 936,71 € au titre des majorations de retard Condamne M. [W] [Y] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [Y] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par courrier en date du 8 juin 2019 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a mis en demeure M. [W] [Y] de régler une somme de 12.342,71 € au titre de cotisations et de majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Par courrier expédié le 28 juin 2019 faisant référence à une mise en demeure du 8 juin 201, M. [Y] a demandé un échelonnement à compter d'août 2019 en 10 versements égaux de 1.208,06 € des cotisations dues au titre de l'exercice 2018. Le 23 septembre 2019, la CIPAV a émis à l'encontre de M. [Y] une contrainte aux fins de recouvrement de 9.085,03 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Cette contrainte a été signifiée à M. [Y] par acte d'huissier du 15 octobre 2019. Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2019 et reçu le 28 octobre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement rendu le 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : validé la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la CIPAV, condamné en conséquence M. [Y] à verser à la CIPAV la somme de 8.355,71 € au titre des cotisations dues pour l'année 2018, débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [Y] à verser à la CIPAV la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] au paiement du coût de la signification de la contrainte du 23 septembre 2019 ainsi qu'à tous actes de procédure nécessaires à son exécution, condamné M. [Y] à assumer la charge des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre de la présente instance. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [Y] le 1er mars 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2021, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 18 mars suivant, M. [Y] en a interjeté appel. Par arrêt du 30 mars 2023, la cour a prononcé la radiation de l'affaire du rôle. L'affaire a été réinscrite au rôle le 5 avril 2023 sur conclusions de réinscription de l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la CIPAV reçues au greffe le 5 avril 2023. Selon avis de convocation du 27 mai 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2025. La convocation adressée à M. [Y] a été retournée au greffe avec la mention " pli avisé - non réclamé " d'huissier du 24 juillet 2025. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 23 octobre 2025 à laquelle les parties ont chacune comparu. PRETENTIONS DES PARTIES M. [Y], appelant, n'a pas conclu. Selon ses conclusions de réinscription visées par le greffe le 5 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Ile de France, intimée, demande à la cour de : à titre principal, de juger l'appel interjeté par M. [Y] irrecevable, à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel, en conséquence, - débouter M. [Y] de la totalité de ses demandes, - confirmer que la contrainte du 23 septembre 2019 est parfaitement valable, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 7.419 € au titre des cotisations et 936,71 € au titre des majorations de retard, en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'Urssaf Ile de France soutient qu'en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués et fait valoir qu'en l'espèce, M. [Y] a formé un appel général sans préciser les chefs de jugement expressément critiqués. L'article 901 du code de procédure civile est applicable à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et, suivant l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du même code relèvent en appel de la procédure sans représentation obligatoire. Il n'est donc pas applicable au présent appel. Suivant l'article 933 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Suivant l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en résulte que la sanction de l'absence d'indication dans l'acte d'appel des chefs de jugement critiqués n'est pas l'irrecevabilité de l'appel mais l'absence de saisine de la cour d'aucun chef du jugement déféré en l'absence d'effet dévolutif de l'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que son auteur interjette " un appel général " du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 24 février 2021. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, ce qui est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel est un " appel général " en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. En conséquence de ces éléments, l'appel est recevable et la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement déféré. Sur la contrainte M. [Y] n'a pas présenté de prétention ou moyen sur les sommes réclamées dans la contrainte. Pour sa part, l'Urssaf Ile de France demande la confirmation du jugement en ce qu'il a .validé la contrainte, et de condamner M. [Y] au paiement des sommes de 7.419 € au titre des cotisations de retard et de 936,71 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de de 8.355,71 € et le premier juge a condamné M. [Y] au paiement de cette somme au titre des cotisations dues pour l'année 2018. Suivant l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, l'URSSAF Ile de France produit le courrier de mise en demeure du 8 juin 2019, un courrier de M. [Y] du 26 juin 2019 expédié le 28 juin 2019 qui mentionne cette mise en demeure et établit donc sa réception, la contrainte et sa signification de sorte que la procédure est régulière ce qui n'est au demeurant pas contesté. En outre, aucune contestation n'est formée relativement au calcul des cotisations ou aux acomptes versés et déduits. Au vu de ces éléments, il sera retenu que M. [Y] est bien redevable de la somme de 7.419 € au titre des cotisations de 2018 et de celle de 936,71 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de de 8.355,71 €. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte, infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à verser la somme de 8.355,71 € au titre des cotisations dues pour l'année 2018, et M. [Y] sera condamné à payer la somme de 8.355,71 € dont 7.419 € au titre des cotisations de 2018 et 936,71 € au titre des majorations de retard. Sur les frais de l'instance En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'Urssaf Ile de France, les frais non compris dans les dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [Y] à verser à l'Urssaf Ile de France la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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