MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'Urssaf Ile de France soutient qu'en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués et fait valoir qu'en l'espèce, M. [Y] a formé un appel général sans préciser les chefs de jugement expressément critiqués.
L'article 901 du code de procédure civile est applicable à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et, suivant l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du même code relèvent en appel de la procédure sans représentation obligatoire. Il n'est donc pas applicable au présent appel.
Suivant l'article 933 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Suivant l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que la sanction de l'absence d'indication dans l'acte d'appel des chefs de jugement critiqués n'est pas l'irrecevabilité de l'appel mais l'absence de saisine de la cour d'aucun chef du jugement déféré en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que son auteur interjette " un appel général " du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 24 février 2021.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, ce qui est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel est un " appel général " en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
En conséquence de ces éléments, l'appel est recevable et la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement déféré.
Sur la contrainte
M. [Y] n'a pas présenté de prétention ou moyen sur les sommes réclamées dans la contrainte.
Pour sa part, l'Urssaf Ile de France demande la confirmation du jugement en ce qu'il a .validé la contrainte, et de condamner M. [Y] au paiement des sommes de 7.419 € au titre des cotisations de retard et de 936,71 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de de 8.355,71 € et le premier juge a condamné M. [Y] au paiement de cette somme au titre des cotisations dues pour l'année 2018.
Suivant l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, l'URSSAF Ile de France produit le courrier de mise en demeure du 8 juin 2019, un courrier de M. [Y] du 26 juin 2019 expédié le 28 juin 2019 qui mentionne cette mise en demeure et établit donc sa réception, la contrainte et sa signification de sorte que la procédure est régulière ce qui n'est au demeurant pas contesté.
En outre, aucune contestation n'est formée relativement au calcul des cotisations ou aux acomptes versés et déduits.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que M. [Y] est bien redevable de la somme de 7.419 € au titre des cotisations de 2018 et de celle de 936,71 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de de 8.355,71 €.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte, infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à verser la somme de 8.355,71 € au titre des cotisations dues pour l'année 2018, et M. [Y] sera condamné à payer la somme de 8.355,71 € dont 7.419 € au titre des cotisations de 2018 et 936,71 € au titre des majorations de retard.
Sur les frais de l'instance
En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et aux dépens d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'Urssaf Ile de France, les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [Y] à verser à l'Urssaf Ile de France la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.