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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 12 mai 2026 — n° 25/07305

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions entraînant la caducité d'une déclaration d'appel en raison d'une notification irrégulière des conclusions ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel est prononcée lorsque la notification des conclusions d'appelant n'est pas effectuée de manière régulière, notamment si l'intimée n'a pas constitué avocat au moment de la notification. La sanction de la caducité n'est pas soumise à la démonstration d'un grief.

Faits clés

  • M. [D] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes.
  • La déclaration d'appel a été faite le 24 octobre 2025.
  • M. [D] a déposé ses conclusions d'appelant le 17 novembre 2025.
  • L'intimée n'avait pas constitué avocat au moment de la notification des conclusions.
  • La communication des conclusions a été faite à un avocat non constitué en cause d'appel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le conseiller de la mise en état, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 24 octobre 2025, CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel du 24 octobre 2025, M. [E] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 septembre 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. M. [D] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe par RPVA le 17 novembre 2025. La SAS [1] a constitué avocat le 19 novembre 2025. Par conclusions du 03 mars 2026, elle a soulevé un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 octobre 2025 formée par M. [A] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance - condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 02 avril 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - rejeter la demande de caducité formée par la société [2] - déclarer régulière sa déclaration d'appel - ordonner à la société [2] de communiquer ses conclusions d'intimée sur le fond du litige dans les plus brefs délais A titre subsidiaire, - rejeter la demande de caducité formée par la société [2] - déclarer régulière sa déclaration d'appel - relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société [2] en violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile A titre infiniment subsidiaire, - rejeter la demande de caducité formée par la société [2] - déclarer régulière sa déclaration d'appel En conséquence, - fixer un calendrier de mise en état Ou à défaut, - inviter les parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile En tout état de cause, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité. En l'espèce, M. [D] a déposé au greffe ses conclusions d'appelant le 17 novembre 2025 à une date à laquelle il est constant que l'intimée n'avait pas constitué avocat. Il indique avoir communiqué le même jour par mail ses conclusions à l'avocat qui représentait l'intimée en première instance. Cette communication, à un avocat qui n'est pas constitué en cause d'appel, est irrégulière. Le conseiller de la mise en état relève que l'avocat qui s'est constitué en appel n'est pas l'avocat de première instance et qu'il a adressé au conseil de M. [D] un courriel l'invitant à lui notifier par RPVA ses conclusions le 20 novembre 2025. Aucune notification n'est cependant intervenue postérieurement à la constitution de l'intimée. Le conseiller de la mise en état rappelle que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas soumise à la démonstration d'un grief. Il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel. Le conseiller de la mise en état retient que M. [D] pouvait lui-même soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé sans avoir besoin d'inviter le conseiller de la mise en état à relever d'office une telle irrecevabilité. En tout état de cause, faute de notification régulière des conclusions d'appelant, le délai dont dispose l'intimée pour déposer ses conclusions n'a pas commencé à courir. Dans ces conditions, M. [D] ne peut soutenir que les conclusions d'incident seraient irrecevables comme tardives. M. [D] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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