MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
En l'espèce, M. [D] a déposé au greffe ses conclusions d'appelant le 17 novembre 2025 à une date à laquelle il est constant que l'intimée n'avait pas constitué avocat.
Il indique avoir communiqué le même jour par mail ses conclusions à l'avocat qui représentait l'intimée en première instance. Cette communication, à un avocat qui n'est pas constitué en cause d'appel, est irrégulière.
Le conseiller de la mise en état relève que l'avocat qui s'est constitué en appel n'est pas l'avocat de première instance et qu'il a adressé au conseil de M. [D] un courriel l'invitant à lui notifier par RPVA ses conclusions le 20 novembre 2025. Aucune notification n'est cependant intervenue postérieurement à la constitution de l'intimée.
Le conseiller de la mise en état rappelle que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas soumise à la démonstration d'un grief.
Il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Le conseiller de la mise en état retient que M. [D] pouvait lui-même soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé sans avoir besoin d'inviter le conseiller de la mise en état à relever d'office une telle irrecevabilité. En tout état de cause, faute de notification régulière des conclusions d'appelant, le délai dont dispose l'intimée pour déposer ses conclusions n'a pas commencé à courir. Dans ces conditions, M. [D] ne peut soutenir que les conclusions d'incident seraient irrecevables comme tardives.
M. [D] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.