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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 26/02651

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un recours du ministère public soit déclaré suspensif en matière d'éloignement d'un étranger ?

Principe retenu

Le ministère public peut demander un effet suspensif à un recours lorsque l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. L'ordonnance motivée rendue par le premier président de la cour d'appel doit être contradictoire et n'est pas susceptible de recours.

Faits clés

  • M. [H] [R] est sans profession et sans revenus.
  • Il réside à [Localité 2] mais a interdiction de paraître à cette adresse.
  • Il a ignoré plusieurs assignations à résidence antérieures.
  • Il s'est soustrait à une mesure d'éloignement et à une interdiction de retour.

Articles cités

article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 12 mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 mai 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02651 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGT3 Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2026, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [H] [R] né le 01 Avril 1976 à [Localité 1] de nationalité albanaise ayant pour conseil en première instance, Me Soufia Henni, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 mai 2026, à 14h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de [H] [R] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 11 Mai 2026, à 14h46 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Mai 2026, à 18h17, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 11 mai 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [H] [R] à 20h05, - à Me Soufia Henni, avocat au barreau de Paris, à 18h17, - et au préfet de police, à 18h17; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.' En l'espèce, l'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, les questions des garanties de représentation effectives de l'intimé et du risque de trouble à l'ordre public sont toutes deux soulevées par le ministère public. Or, s'agissant des garanties de représentation, il résulte des pièces de la procédure que M. [H] [R] est sans profession et sans revenus et s'il déclare résider à [Localité 2] à l'adresse familiale, les policiers ont constaté qu'il avait interdiction de paraître à ladite adresse, qu'il n'a pas respecté plusieurs assignations à résidence antérieures, et qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement et à l'interdiction de retour. Il en résulte que M. [H] [R], indépendamment d'un risque de menace grave à l'ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 13 mai 2026, à 11h00, INFORMONS Monsieur [H] [R] de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 13 mai 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
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