Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 26/02650
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité pour prolonger la rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention. En l'absence d'éléments justifiant la fin de la rétention, l'appel peut être rejeté sans convocation des parties.
Faits clés
- M. X, ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative.
- Une troisième prolongation de sa rétention a été ordonnée pour 30 jours.
- M. X a déclaré être arrivé en France en 2012 et habiter de manière stable à [Localité 3].
- Les autorités marocaines n'ont pas identifié M. X comme l'un de leurs ressortissants.
- Aucun élément nouveau n'a été présenté pour justifier la fin de la rétention.
Articles cités
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 mai 2026 à 10h13
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02650 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGRW
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2026, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [O] [A]
né le 19 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 11 mai 2026 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
Informé le 11 mai 2026 à 16h35 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [A] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 mai 2026 ;
-
Vu l'appel interjeté le 11 mai 2026, à 11h09, par M. X se disant [O] [A] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. X se disant [O] [A] déclare être ressortissant marocain, être arrivé en France en 2012, et habiter de manière stable à [Localité 3].
Il demande la réformation de cette l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, la question des conditions de la 3e prolongation de sa rétention a bien été relevée par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que conformément à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention est toujours justifiée dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la dissimulation par l'intéressé de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours, que les autorités marocaines n'ont pas identifié l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants, que les autorités algériennes saisies ont été relancées régulièrement et en dernier lieu le 4 mai 2026, que l'intéressé avait refusé de se présenter à l'audition du 25 mars 2026, que l'administration n'a pas de pouvoir d'injonction à l'encontre d'autorités étrangères et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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