Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 26/02648

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un étranger contre la prolongation de sa rétention administrative peut-il être rejeté pour absence de circonstances nouvelles ?

Principe retenu

En cas d'irrecevabilité ou d'absence de circonstances nouvelles, l'appel contre la prolongation de la rétention administrative peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La légalité de la rétention doit être appréciée à la lumière des éléments présentés au moment de l'appel.

Faits clés

  • M. [G] [V] est un ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative.
  • Il a été placé en rétention administrative le 08 mai 2026.
  • Il conteste la prolongation de sa rétention par ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée depuis son placement en rétention.
  • Le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention était de 20 minutes.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 12 mai 2026 à 10h11 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02648 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGRO Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2026, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [G] [V] né le 02 février 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 11 mai 2026 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE SEINE ET MARNE Informé le 11 mai 2026 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [G] [V], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 08 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 11 mai 2026, à 10h46, par M. [G] [V] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [G] [V] est un ressortissant algérien, qui déclare être entré en France en 2018 et conteste l'ordonnance de prolongation de la rétention. Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation. En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen relatif au délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention et a retenu que le délai de 20 minutes entre les deux mesures privatives de liberté utilisé aux fins d'explication et de notification de la mesure de rétention n'est pas excessif conformément à la jurisprudence. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.